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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 nov. 2024, n° 24/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE c/ Syndicat CFDT FEDERATION DES SERVICES, S.A.S. DECATHLON FRANCE - CSE OCCITANIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 27]
[Localité 20]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/04432 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI5K
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
Syndicat CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE
C/
S.A.S. DECATHLON FRANCE – CSE OCCITANIE
[MN] [YT]
Syndicat CFDT FEDERATION DES SERVICES
[E] [P]
[A] [XZ]
[DE] [SJ]
[WV] [J]
[B] [V]
[WL] [FP]
[JP] [YI]
[G] [H]
[R] [DL]
[F] [MI]
[S] [T]
[C] [ZW]
[K] [Y]
[FB] [LU]
[I] [O]
[XF] [RB]
[L] [JX]
[EU] [EG]
[X] [U]
[N] [GC]
[MN] [YT]
[KR] [KL]
[RP] [PW]
[D] [RV]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 13], comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. DECATHLON FRANCE – CSE OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 30], représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [MN] [YT], [Adresse 30]
Syndicat CFDT FEDERATION DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 29], représentée par Madame [Z] [EM], munie d’un pouvoir
M. [E] [P], demeurant [Adresse 19]
M. [A] [XZ], demeurant [Adresse 15]
M. [DE] [SJ], demeurant [Adresse 24]
M. [WV] [J], demeurant [Adresse 18]
Mme [B] [V], demeurant [Adresse 5]
Mme [WL] [FP], demeurant [Adresse 22]
M. [JP] [YI], demeurant [Adresse 26]
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 10]
Mme [R] [DL], demeurant [Adresse 11]
Mme [F] [MI], demeurant [Adresse 23]
M. [S] [T], demeurant [Adresse 6]
Mme [C] [ZW], demeurant [Adresse 16]
Mme [K] [Y], demeurant [Adresse 12]
M. [FB] [LU], demeurant [Adresse 25]
Mme [I] [O], demeurant [Adresse 28]
M. [XF] [RB], demeurant [Adresse 8]
Mme [L] [JX], demeurant [Adresse 21]
M. [EU] [EG], demeurant [Adresse 14]
M. [X] [U], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [GC], demeurant [Adresse 9]
M. [MN] [YT], demeurant [Adresse 1]
Mme [KR] [KL], demeurant [Adresse 17]
M. [RP] [PW], demeurant [Adresse 4]
M. [D] [RV], demeurant [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4432 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
A l’issue de négociations infructueuses, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord a, par décision du 9 janvier 2024, fixé la répartition des électeurs entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différents collèges électoraux pour l’élection au comité sociale et économique (ci – après C.S.E) de la S.A.S Decathlon France ainsi qu’aux élections des comités sociaux et économiques d’établissements.
La D.D.E.T.S a fixé un nombre total de 12 sièges à pourvoir au sein du C.S.E Occitanie dont 9 pour le premier collège, 1 pour le second collège et 2 pour le troisième collège.
Par acte unilatéral du 29 janvier 2024, la S.A.S Decathlon France a fixé les modalités d’organisations et de déroulement des opérations électorales.
Conformément à l’accord collectif d’entreprise du 13 juin 2023, l’employeur a décidé du recours à un système de vote électronique.
Le premier tour des élections professionnelles s’est tenu du 12 au 19 mars 2024.
Ont été élus membres titulaires du premier collège :
Monsieur [MN] [YT] (C.F.D.T),Monsieur [DE] [SJ] (C.F.T.C),Madame [WL] [FP] (C.F.T.C),Monsieur [X] [U] (C.F.T.C),Madame [K] [W] (C.F.T.C),Monsieur [M] [T] (C.F.T.C),Madame [F] [MI] (C.F.T.C),Monsieur [XF] [RB] (C.F.T.C),Madame [I] [O] (C.F.T.C),Monsieur [CR] [GJ] (C.F.T.C).
Par requête du 2 avril 2024, expédiée le 3 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 8 avril 2024, la fédération des syndicats confédération française des travailleurs chrétiens commerce, services et force de vente (ci-après la fédération des syndicats C.F.T.C C.S.F.V) a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE d’une demande, sur le fondement des articles L2314-30 et L2314-32 du code du travail, d’annulation de Monsieur [MN] [YT].
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 octobre 2024, la fédération des syndicats C.F.T.C C.S.F.V a comparu représentée par Monsieur .
La fédération des syndicats C.F.T.C C.S.F.V a réitéré les termes de sa requête.
A l’appui de sa demande, l’organisation syndicale fait valoir que la liste de candidats aux sièges des membres titulaires du premier collège présentée par la fédération des services C.F.D.T n’est pas conforme aux dispositions sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes. En effet, la fédération des services C.F.D.T a présenté une candidature unique de sexe masculin. Or elle rappelle que les électeurs inscrits sur les listes du troisième collège se répartissent en 46,07% de femmes et 53,93% d’hommes et que neuf sièges étaient à pourvoir. Elle précise qu’une liste complète devait comporter 5 hommes et 4 femmes et qu’une liste incomplète devait nécessairement compter des femmes.
La S.A.S DECATHLON a comparu représentée par son conseil. Elle s’en rapporte à justice.
La fédération des services C.F.D.T a comparu représentée par Madame [Z] [EM] dûment muni d’un pouvoir spécial. Elle s’en rapporte à justice.
Bien que régulièrement avisés, les autres parties intéressées n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Par note en délibéré reçue le 14 octobre 2024, la fédération des syndicats C.F.T.C C.S.F.V a, comme elle y avait été autorisée, justifié de la date d’expédition de sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
En application de l’article R2314-24 du Code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Le point de départ de ce délai est le lendemain de la proclamation des résultats des élections.
En l’espèce, les résultats du premier tour des élections professionnelles ont été proclamés le 19 mars 2024. Le délai pour contester la régularité de l’élection, en l’occurrence la représentation équilibrée entre hommes et femmes, a commencé à courir le 20 mars 2024 et expirait le 3 avril 2024. La fédération des syndicats C.F.T.C C.S.F.V. a élevé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 avril 2024, soit le dernier jour.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L2314-30 du Code du travail dispose que, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L2340-30 du Code du travail sont d’ordre public absolu, le protocole d’accord préélectoral ne pouvant y déroger.
Dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles.
En effet, dans son arrêt du 9 mai 2018 n°17-14.088, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d’instance qui rejette la demande d’annulation de l’élection d’un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ».
L’article L2314-32 du Code du travail dispose que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
En l’espèce, la décision de la D.D.E.T.S du 9 janvier 2024 fixe un nombre total de 12 sièges à pourvoir dont 9 sièges de titulaires pour le premier collège.
La décision de l’employeur du 29 janvier 2024 précise, dans son article 3.4 « représentation équilibrée hommes/femmes sur les listes de candidats », que la répartition est de 46,07% de femmes et de 53,93% d’hommes inscrits sur les listes électorales au sein du premier collège.
Or la fédération des services C.F.D.T a présenté une candidature unique pour l’élection des membres titulaires au sein du premier collège en la personne de Monsieur [MN] [YT].
La liste la fédération des services C.F.D.T ne respecte donc pas les règles ci – dessus rappelées.
Monsieur [MN] [YT] a été élu membre titulaire au sein du premier collège.
Le non-respect par la fédération des services C.F.D.T des dispositions de l’article L2314-30 du Code du travail entraîne l’annulation de l’élection de Monsieur [MN] [YT] en qualité de membre titulaire du premier collège au C.S.E d’établissement Occitanie.
Cette annulation sera en conséquence prononcée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la fédération des syndicats C.F.T.C C.S.F.V ;
ANNULE l’élection de Monsieur [MN] [YT] en qualité de membre titulaire du premier collège au sein du C.S.E d’établissement Occitanie de la S.A.S Decathlon France ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à LILE, le 7 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE,
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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