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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 24/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04894 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKG4
N° de Minute : BX25/00987
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[R] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [D], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne le 12 décembre 2024 et non comparant le
3 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2022, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [R] [D] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 10].
Le 22 décembre 2023, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [R] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [R] [D], pour l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [D] ;
— le ondamner au paiement :
— de la somme de 4128,16 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. ICF NORD EST a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 10374,13 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Le bailleur demande la résiliation du bail, aucun paiement n’étant intervenu depuis novembre 2023. Il produit le justificatif de la saisine CCAPEX et s’oppose à la demande de délais de paiement.
Monsieur [R] [D] présent le 12 décembre 2024 indiquait être en attente de renouvellement de son titre de séjour depuis janvier 2023 et être depuis cette date sans ressources. Il propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 23 décembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 15 avril 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Il convient de constater que depuis le 12 décembre 2024 Monsieur [D] n’a pas comparu et n’a effectué aucun paiement. Le dernier paiement date du mois de novembre 2023.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 22 février 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 400,44 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [R] [D] sera donc condamné à payer à S.A. ICF NORD EST, la somme de 400,44 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2025, à la somme de 10056,56 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [R] [D] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 10056,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [D] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.
Monsieur [D] n’a pas repris le paiement de ses loyers.
Il ne démontre pas être en capacité de règler sa dette locative.
Dès lors il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. ICF NORD EST recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 15 décembre 2022 entre S.A. ICF NORD EST et Monsieur [R] [D] concernant l’immeuble situé à [Adresse 10], à la date du 22 février 2024 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 400,44 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [R] [D] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 10056,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [R] [D] à payer à S.A. ICF NORD EST, la somme de 400,44 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [R] [D] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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