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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 24/08187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me IRRMANN
— Me, [Localité 2]
— Me CHOISEZ
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/08187
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHU
N° MINUTE :
EXPERTISE & RENVOIE, [Localité 3] LA 19ème CHAMBRE CIVILE
Assignations des :
20 et 24 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [R], [U], née le 09 Mai 1968 à, [Localité 4], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 5],
représentée par Maître Cyril IRRMANN, avocat au barreau de Paris vestiaire #C0778.
DEFENDEURS
Monsieur, [V], [C], demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 5],
La société HISCOX SA, société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 546 989, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à son siège social situé, [Adresse 3] à L-1855 Luxembourg (Luxembourg), représentée en France par son établissement principal, la société HISCOX SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 546 989 00025, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à son siège social situé, [Adresse 4] à Paris (75002),
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/08187
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHU
représentés par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0372.
La société MACSF PREVOYANCE, société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le numéro SIRET 784 702 375 00030, dont le siège social est situé, [Adresse 5] à, [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, demeurant, [Adresse 6] à Courbevoie (92400), avocat au barreau de Hauts-de-Seine.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 7] à, [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Président de la formation,
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Assesseurs,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Madame, [R], [U] est liée à Monsieur, [V], [C] par un contrat conclu le 14 septembre 2022 aux termes duquel ce dernier l’entraîne au cours de séances de musculation.
Au cours d’une séance ayant eu lieu le 18 janvier 2023, alors qu’elle effectuait des tractions sur une machine dans le cadre d’une discipline appelée le hack squat, Madame, [U] a ressenti une très vive douleur dans le bas du dos. Elle a été transportée aux urgences de l’hôpital des Diaconesses à, [Localité 1] et une IRM, pratiquée sept jours plus tard, a mis en évidence une fracture du plateau de la vertèbre lombaire L3.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/08187
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHU
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, le conseil de Madame, [U] a sollicité de Monsieur, [C] et de son assureur, la société HISCOX, la prise en charge de ce sinistre.
Cette demande étant rejetée, Madame, [U] a, par actes du 20 juin 2024 et du 24 juin 2026, fait assigner Monsieur, [C], la société HISCOX, assureur de Monsieur, [C], la société MACSF, son propre assureur, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Madame, [U] demande au tribunal de condamner in solidum Monsieur, [C] et la société HISCOX à l’indemniser de son préjudice corporel, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de sa personne, de condamner in solidum Monsieur, [C] et la société HISCOX à payer la consignation à l’expert, à défaut, de les condamner in solidum au paiement d’une provision ad litem de 5.000 euros, d’ordonner à l’expert d’établir un pré-rapport au vu duquel les parties présenteront leurs observation et d’impartir aux parties un délai raisonnable pour ce faire, de condamner in solidum Monsieur, [C] et la société HISCOX à payer une provision de 10.000 euros, de dire que le jugement sera commun à la CPAM de Paris et à la société MASCF, de condamner in solidum Monsieur, [C] et la société HISCOX à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat, et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame, [U] fait valoir qu’étant son entraîneur, Monsieur, [C] lui est redevable d’une obligation de sécurité qu’elle qualifie, à titre de principal, d’obligation de moyen renforcée et, à titre subsidiaire, d’obligation de moyen. Elle reproche à Monsieur, [C] une faute consistant à lui avoir fait faire une séance de hack squat le 18 janvier 2023, après lui avoir indiqué par SMS qu’elle ne pouvait pas exercer cette discipline. Elle relève, à l’encontre de Monsieur, [C], un manquement à son obligation de conseil. Elle souligne le fait que Monsieur, [C] savait qu’elle souffrait d’ostéoporose et qu’elle était fragile. Elle juge abusive, au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, l’article 5 du contrat qu’elle a conclu avec Monsieur, [C] au motif qu’il la prive de tout droit à réparation à son encontre. Elle sollicite une expertise médicale de sa personne afin d’évaluer son préjudice corporel, en raison de l’importance des lésions dont elle souffre. Son droit à indemnisation étant, selon elle, certain, elle demande à ce que la consignation soit payée par Monsieur, [C] et la société HISCOX. A défaut, elle sollicite une provision ad litem de 5.000 euros. Son droit à indemnisation n’étant pas contestable, elle réclame une provision de 10.000 euros en raison de la nature des lésions dont elle souffre.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Monsieur, [C] et la société HISCOX demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame, [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat,
— Débouter la société MACSF de ses demandes fondées sur son recours subrogatoire,
— Condamner la société MACSF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire, ils s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise et demandent à ce que :
— Le tribunal donne à l’expert pour mission, notamment, de déterminer les séquelles ayant un rapport direct et exclusif avec la séance d’entrainement du 18 janvier 2023 ;
— La juridiction ordonne à l’expert d’établir un pré-rapport et de laisser aux parties un délai de quatre semaines pour présenter leurs observations ;
— Ils sollicitent le rejet de la demande de la société MACSF tendant à ce que l’expert dépose son rapport en application des conditions générales et particulière P03 du plan de prévoyance souscrit auprès d’elle par Madame, [U] et à ce qu’il détermine le préjudice de Madame, [U] en fonction du barème contractuel qu’elle a adopté ;
En tout état de cause, ils sollicitent le rejet de la demande de Madame, [U] et de la société MACSF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Monsieur, [C], en tant qu’entraîneur sportif de Madame, [U] était redevable envers elle d’une obligation de sécurité qui est une obligation de moyen, le sport pratiqué par la demanderesse n’étant pas dangereux. Ils nient toute faute contractuelle commise par Monsieur, [C] dans le cadre de sa mission d’entraîneur. Ils affirment que Monsieur, [C] a établi pour Madame, [U] un programme d’entraînement adapté à sa condition physique dont il s’est assuré de la bonne réalisation. Ils contestent tout lien de causalité entre la séance d’entraînement du 18 janvier 2023, où Madame, [U] a eu des douleurs lombaires, et la fracture du plateau vertébral diagnostiquée sept jours plus tard au moyen d’une IRM, en expliquant qu’après être passée au urgences, le 18 janvier 2023, Madame, [U] a pu rentrer chez elle. Ils contestent le caractère abusif de l’article 5 du contrat conclu entre Monsieur, [C] et Madame, [U]. A titre principal, ils s’opposent à la demande d’expertise formulée par Madame, [U], au motif que la responsabilité de Monsieur, [C] ne peut pas être engagée. Si une expertise était ordonnée, ils demandent à ce que le préjudice de la demanderesse soit évaluer suivant la nomenclature Dintilhac. Ils sollicitent le rejet des demandes de la société MACSF formulées dans le cadre de son recours subrogatoire au motif que celle-ci ne prouve pas avoir indemnisé Madame, [U].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la société MACSF demande au tribunal de :
— Condamner in solidum Monsieur, [C] et la société HISCOX à lui payer la somme de 13.904,46 euros en remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à Madame, [U],
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise demandée par Madame, [U],
— Dire que l’expert en charge de l’expertise établira le préjudice subi par Madame, [U] en fonction du barème qu’elle a institué,
— Condamner in solidum Monsieur, [C] et la société MACSF au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
La société MACSF estime Monsieur, [C] responsable du dommage subi par Madame, [U] pour les mêmes raisons que celles développées par cette dernière dans ses conclusions. Elle affirme avoir indemnisé Madame, [U] à hauteur de 13.904,46 euros et demande le remboursement de cette somme, s’estimant subrogée dans les droits de Madame, [U] à due concurrence en vertu de l’article L.121-12 du code des assurances et des article 28 et suivants de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985. Elle demande à ce que l’évaluation du préjudice de Madame, [U] par l’expert judiciaire soit faite selon son barème car c’est le seul moyen, selon elle, de savoir si sa créance est fondée.
La CPAM de, [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Par courrier du 15 juillet 2024, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 1er juillet 2026, puis à l’audience collégiale du 18 décembre 2025, puis à l’audience collégiale du 15 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS,
Sur la responsabilité de Monsieur, [C]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ou d’exécution tardive de cette dernière, sauf s’il est établi que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entraîneur sportif est redevable, envers la personne dont il assure l’entraînement, d’une obligation de sécurité. Lorsque le sport pratiqué n’est pas dangereux, cette obligation est de moyen, ce qui a pour conséquence que la responsabilité de l’entraîneur ne peut être engagée que s’il est prouvé qu’il a commis une faute. Lorsque l’activité sportive pratiquée est dangereuse, l’obligation de sécurité de l’entraîneur est une obligation de moyen renforcée et sa responsabilité est engagée sauf s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute (Cass. Civ. 1ère du 16 mai 2018, pourvoi numéro 17-17.904).
L’activité exercée le 18 janvier 2023 par Madame, [U], qui consistait à effectuer des tractions avec les bras sur une machine afin de renforcer sa musculature, ne présentait pas de danger particulier, même s’il nécessitait de prendre quelques précautions, eu égard au risque de se blesser en utilisant la machine de façon inappropriée. L’obligation de sécurité qui incombait à Monsieur, [C] était donc une obligation de moyen et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que s’il a commis une faute.
Dans un SMS du 20 octobre 2022 retranscrit dans un procès-verbal de constat dressé par Maître, [W], [M], commissaire de justice, le 15 février 2023, Monsieur, [C] a dit à Madame, [U] : " Salut, [R], la séance jambes dont on a parlé hein, hein, heuu, tu me refais les lignes et après je la sors mais heu parce qu’elle n’est pas trop différente de celle que j’ai dû t’envoyer la première, heuu hormis le hack squat, c’est la seule chose que tu fais pas, heu tout le reste tu peux le faire sans problème, j’sais pas, tu me dis, tu me tiens au courant et j’t'en envoie, j’en ai plein ".
Dans son procès-verbal établi le 15 février 2023, Maître, [M] reproduit, par ailleurs, des échanges de SMS entre Madame, [U] et Monsieur, [C], ayant eu lieu avant le 18 janvier 2023, laissant entendre que Monsieur, [C] savait que Madame, [U] souffrait d’une fragilité des os. En effet, dans un message du 15 septembre 2022, Madame, [U] indique qu’elle a très mal aux lombaires et aux cervicales et qu’elle a toujours peur de se fracturer une vertèbre. Dans d’autres messages du même jour, la demanderesse informe Monsieur, [C] qu’elle s’est fracturé la lombaire L5 et qu’elle a été opérée. Dans des messages du même jour, Monsieur, [C] lui demande de voir avec son « doc » (docteur), son « chir » (chirurgien) ou son « ostéo » (ostéopathe) si le sport pratiqué est recommandé pour elle. Il considère que ce sport n’est pas dangereux mais ajoute : « on ne sait jamais ». en outre, dans un message du 14 décembre 2022, Madame, [U] prévient Monsieur, [C] qu’elle s’est fait une fracture de fatigue au pied.
L’ensemble de ces messages met en évidence le fait que Monsieur, [C] connaissait la fragilité de Madame, [U] et qu’il lui a, en conséquence, déconseillé de faire du hack squat.
En faisant pratiquer à Madame, [U] cette activité le 18 janvier 2023 alors qu’il savait qu’elle souffrait d’une fragilité des os, et après lui avoir contrindiqué ce sport, Monsieur, [C] a manqué à l’obligation de sécurité dont il était redevable envers elle et commis une faute.
Cette faute est en lien avec la fracture du plateau de la vertèbre L3 qu’a subie Madame, [U].
En effet, la douleur lombaire que celle-ci a ressenti le 18 janvier 2023 était tellement aiguë que l’intervention du SAMU a été nécessaire, comme en atteste le message laissé à sa soeur le 18 janvier 2023 par Monsieur, [C] qui déclare : " Bonjour, euh, bonjour, Je m’appelle, [V], [C], je suis coach de votre sœur, nous sommes à la salle du, [Adresse 8], euh à côté de chez elle et, lors d’un exercice, elle s’est blessée, je vous rassure elle est consciente, ya pas de problèmes, elle s’est fait mal aux lombaires, elle est en position PLS et le SAMU est en train d’arriver ". Or, une telle douleur ne peut avoir été provoquée que par une fracture.
Par ailleurs, le compte rendu d’IRM indique bien que les douleurs dorsales ressenties par Madame, [U], lors de cet examen, font suite à un traumatisme sportif, ce qui permet de rattacher ces douleurs, à l’occasion desquelles la fracture a été diagnostiquée, à la séance de hack squat du 18 janvier 2023.
Certes, les médecins de l’hôpital des, [Etablissement 1] où la demanderesse a été transportée le 18 janvier 2023 n’ont pas diagnostiqué de fracture mais un simple tassement des vertèbres lombaires. Cependant, ils n’ont pas réalisé d’IRM, se contentant d’une simple radiographie, alors que la fracture a pu être décelée grâce à une IRM. Il est hautement probable que, si ce type d’investigation avait été pratiqué aux urgences le 18 janvier 2023, la fracture aurait été décelée à ce moment-là.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de Monsieur, [C] peut être engagée, et ce, nonobstant l’article 5 du contrat qu’il a conclu avec Madame, [U].
En effet, cette clause stipule : « Le client est responsable de son investissement et de son travail pendant les séances sportives. Le Personal Trainer ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels subis par le Client lors d’une séance d’entraînement, ainsi que postérieurement à celle-ci notamment en cas de non-respect des conseils donnés, accident et blessure survenus lors des entraînement prescrits prise de produits illicites et interdits par les règlements sportifs ».
Or, Madame, [U] a pratiqué l’activité de hack squat 18 janvier 2023 en tant que consommatrice au sens de l’article préliminaire du code de la consommation puisqu’elle ne l’a pas exercée dans le cadre d’une activité artisanale, industrielle, commerciale libérale ou agricole.
Et Monsieur, [C] l’a dirigée dans le cadre de son activité d’entraîneur sportif professionnelle et il a agi en tant que professionnel au sens de l’article préliminaire du même code.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article R.212-1 du même code dispose que :
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
Dans la mesure où elle exclut la responsabilité de l’entraîneur en cas d’accidents survenus lors des entraînements prescrits, cette clause doit être irréfragablement présumée abusive en vertu de l’article R.212-1 6° du code de la consommation. Elle est donc réputée non-écrite en vertu de l’article L.212-1 du même code.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur, [C] et la société HISCOX seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par Madame, [U].
Sur le recours subrogatoire de la société MACSF
Selon l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances :
Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour prouver avoir indemnisé Madame, [U] de son sinistre subi le 18 janvier 2023, la société MACSF verse aux débats en pièce numéro 16 un tableau faisant état de plusieurs virements de 13.904,46 euros et, en pièce 17, un relevé informatique faisant état d’un virement de 6.405,60 euros, d’un virement de 5.965,12 euros et d’un virement de 1.533,74 euros en faveur de Madame, [U], tous datés du 5 juin 2023.
Ces deux documents, qui émanent de la société MACSF elle-même, sont des preuves qu’elle se constitue elle-même et ne peuvent donc être pris en considération par le tribunal. Si la preuve de l’indemnisation du dommage par l’assureur est libre, elle doit être rapportée au moyens d’éléments objectifs et extérieurs à l’assureur.
Ces documents ne permettent donc pas d’établir de manière objective que la société MACSF a indemnisé Madame, [U] et qu’elle est subrogée dans ses droits.
La société MASCF sera donc déboutée en l’état de sa demande en remboursement de la somme de 13.904,46 euros.
Sur l’expertise judiciaire et la provision
Pour évaluer le préjudice subi par Madame, [U], il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale de sa personne.
Demandeuse à cette mesure d’instruction, il lui appartient de verser la consignation due à l’expert.
Dans la mesure où Madame, [U], qui exerce la profession de vétérinaire qui lui procure un revenu substantiel, ne justifie pas ne pas être en mesure de payer les frais du procès, sa demande de provision ad litem sera rejetée.
Il est indéniable que la fracture subie par Madame, [U] lui cause un préjudice, ne serait-ce que par les souffrances qu’elle lui fait endurer. Cependant, la demanderesse ne produit aucun élément justifiant le versement d’une provision à hauteur de 10.000 euros.
Monsieur, [C] et la société HISCOX seront donc condamnés in solidum à lui payer une provision de 5.000 euros.
L’affaire sera renvoyée à la 19ème chambre du tribunal pour qu’il soit procédé à la liquidation du préjudice corporel de Madame, [U].
Sur les demandes accessoires
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que Monsieur, [V], [C] responsable de la fracture subie par Madame, [R], [U] ;
Le condamne, in solidum avec la société HISCOX, à payer à Madame, [R], [U] une provision de 5.000 euros ;
Déboute la société MACSF de sa demande de remboursement de la somme de 13.904,46 euros ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder le docteur :
,
[K], [O] ,
[Adresse 9]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mail :, [Courriel 1]
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame, [R], [U] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Donne à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids),
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique,
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée,
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement,
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…),
15/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
16/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
17 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité,
18/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale,
19/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs,
20/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
21/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
22/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises,
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Renvoie la cause et les parties devant la 19ème chambre civile du tribunal afin qu’il soit procédé à la liquidation du préjudice corporel de Madame, [R], [U] ;
Rejette la demande de provision ad litem formulée par Madame, [R], [U] ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1].
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris,, [Adresse 10],
[Localité 8]
Téléphone :, [XXXXXXXX02]
Courriel :, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— Virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ;
— Chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) ;
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
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