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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 10 sept. 2024, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°24/03569 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00082 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25NI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [G] [D], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00082
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a bénéficié, du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2007, de l’allocation supplémentaire vieillesse prévue par l’ancien article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dont le service a été assuré par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est).
A la suite de son décès le 5 mars 2010, la CARSAT Sud-Est a notifié, par courrier du 19 juin 2012, à Madame [E] [F], l’une de ses filles, son intention de recouvrer les sommes versées au titre de ladite allocation sur l’actif de la succession à hauteur de 13 997,51 euros au total et 4 665,84 euros la concernant.
Par courrier du 5 septembre 2012, Madame [E] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est d’une demande de délai de grâce dans l’attente de la vente du bien immobilier au sein duquel résidait toujours sa mère, seul actif de la succession.
Par décision du 27 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [E] [F].
Par courrier du 8 août 2016 puis du 31 janvier 2017, la CARSAT Sud-Est a mis en demeure Madame [E] [F] de régler la somme de 4 665,84 euros.
Le 19 décembre 2018, la CARSAT Sud-Est a adressé à Madame [E] [F] une notification rectificative l’informant que sa part de la dette était portée à 6 998,76 euros.
Le 27 février 2019, la CARSAT Sud-Est a notifié à Madame [E] [F] une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 6 998,76 euros.
Par requête expédiée le 10 janvier 2023, la CARSAT Sud-Est a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de Madame [E] [F] au paiement de la somme de 6 998,76 euros.
Par courrier du 17 août 2023, la CARSAT Sud-Est a finalement notifié à Madame [E] [F] qu’elle devait régler l’intégralité de la dette à savoir la somme de 13 997,51 euros.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024.
En demande, la CARSAT Sud-Est, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
— Reconnaître qu’aux termes des dispositions de l’article L.815-12 [ancien] du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes subséquents, elle est fondée à poursuivre, auprès de Madame [F] [E], le recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire versées à M. [F] [X] ;
— Valider la notification du 17 août 2023 ;
— Et, par conséquent, la condamner au remboursement de la somme de 13 997,51 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que les mises en demeure qu’elle a adressées à Madame [E] [F] lui sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », que ces mises en demeure sont dès lors interruptives de prescription de sorte que sa saisine du tribunal est valablement intervenue dans le délai imparti de 5 ans. S’agissant de la demande de délai de paiement, elle soutient que le tribunal n’est pas compétent pour trancher cette question.
En défense, Madame [E] [F], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
— Juger qu’en saisissant le tribunal le 10 janvier 2023, l’action de la CARSAT est prescrite ;
— En conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par la CARSAT Sud-Est à son encontre ;
— Condamner la CARSAT Sud-Est lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette résistance
abusive ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la situation et les capacités financières de Madame [E] [F] ne lui permettent pas de procéder au remboursement de la somme de 4 665,83 euros en un seul paiement ;
— Ordonner un échelonnement de la dette, sans intérêts, à hauteur de 50 euros par mois ;
En tout état de cause,
— Condamner la CARSAT du Sud-Est à payer à Me BENDAFI la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [F] fait principalement valoir que la preuve de l’envoi des mises en demeure dont se prévaut la CARSAT Sud-Est n’est pas rapportée, que dès lors, les mises en demeure successives n’ont pas interrompu le délai de prescription et qu’en conséquence, l’action en recouvrement de la CARSAT Sud-Est est prescrite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’ordonnance du 24 juin 2004 n°2004-605 simplifiant le minimum vieillesse, entrée en vigueur au 1er janvier 2006, a supprimé l’allocation supplémentaire pour la remplacer par l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Aux termes de l’article 2 de ladite ordonnance, les personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont titulaires notamment de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir cette prestation selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] a perçu l’allocation supplémentaire du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2007 de sorte qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance susvisé, il sera fait application au litige du régime de l’allocation supplémentaire.
Aux termes de l’article L.815-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droits.
L’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Il est constant qu’une mise en demeure dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » est valablement interruptive de prescription.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CARSAT Sud-Est a eu connaissance de la présence d’héritiers et de la valeur de l’actif de la succession de Monsieur [X] [F] à la suite d’une enquête réalisée en 2011.
L’acte notarié de dévolution successorale du 15 novembre 2012, versé aux débats, précise la date et le lieu du décès (à [Localité 4] le 5 mars 2010) ainsi que le nom et l’adresse des quatre ayants-droits de Monsieur [X] [F].
En application des dispositions susvisées, le délai de prescription de l’action en recouvrement des sommes à Monsieur [X] [F] versées au titre de l’allocation supplémentaire a commencé à courir à compter du 15 novembre 2012 et devait expirer le 15 novembre 2017.
Il ressort des éléments de la cause que, par courrier du 31 août 2012, Madame [E] [F] a sollicité un délai de grâce pour le paiement de sa part de la dette.
La CARSAT Sud-Est a adressé par la suite trois mises en demeure à Madame [E] [F], respectivement le 8 août 2016, le 31 janvier 2017 et le 27 février 2019 par lettres recommandées dont les accusés lui ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il y a donc lieu de considérer que le délai de prescription a été interrompu respectivement le 31 août 2012, le 8 août 2016 et le 31 janvier 2017 pour recommencer à courir à compter du 27 février 2019.
Ainsi, l’action en recouvrement de la CARSAT Sud-Est, introduite devant le tribunal par requête du 10 janvier 2023, sera considérée comme valablement mise en œuvre dans le délai imparti et la demande de Madame [E] [F] formulée au titre de la prescription sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance de la CARSAT Sud-Est
Aux termes de l’article D.815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire est fixé à 39 000 euros.
Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous de ce montant.
Enfin, selon l’ancien article 1 220 du code civil, l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
L''article 786, l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
Il est constant que le décès du débiteur entraîne de plein droit la division des dettes héréditaires entre tous les héritiers ou légataires universels au prorata de leurs droits respectifs.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié de dévolution successorale du 15 novembre 2012 que l’actif net successoral était de 57 500 euros.
Dès lors, la caisse est fondée à procéder au recouvrement sur la succession des arrérages servis à Monsieur [X] [F] sur la part de cet actif excédant 39 000 euros soit sur 18 500 euros.
Au dernier état de ses écritures, la caisse sollicite la condamnation de Madame [E] [F] au règlement total des arrérages versés, soit 13 997,51 euros au motif que M. [Y] [F] et Mme [T] [F], ses frère et sœur, auraient tous deux renoncé à la succession postérieurement à leur acceptation pure et simple dans le cadre du partage successoral.
Il résulte cependant des dispositions précitées que Madame [E] [F] ne peut être tenue au remboursement des arrérages d’allocation supplémentaire que dans la proportion de sa part successorale, à savoir un sixième, ainsi qu’il ressort de l’acte de dévolution successorale.
Dans ces conditions, Madame [E] [F] sera condamnée au paiement à la CARSAT Sud-Est d’un montant de 2 332,91 euros correspondant au sixième des arrérages perçus par Monsieur [X] [F] sur la période considérée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [E] [F] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Dans ces conditions, Madame [E] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [E] [F] sollicite à titre subsidiaire du tribunal qu’il prononce l’échelonnement de sa dette, sans intérêts, à hauteur de 50 € par mois.
Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que l’article 1343-5 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans, n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée et non du pôle social.
Dès lors, la demande formée par Madame [E] [F] sera rejetée.
Madame [E] [F] pourra toutefois formuler une telle demande devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des dispositions article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Madame [E] [F] ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à verser à la CARSAT Sud-Est la somme de 2 332,91 euros ;
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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