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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 21 avr. 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 21 Avril 2026
Dossier N° RG 25/01725 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTNY
Minute n° : 2026/ 163
AFFAIRE :
[N] [F] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM du VAR
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026 mis en délibéré au 09 avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de L’AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [F], alors âgée de 15 ans et lycéenne, a été victime d’un accident sur la voie publique à [Localité 1] (83), le 27 février 2015, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par Monsieur [W] [V].
Monsieur [J] [R], dont le véhicule est assuré auprès de la MAAF, circulait dans la voie opposée, s’est déporté sur la voie de gauche et est rentré en collision avec le scooter de Monsieur [V]. Il a ensuite pris la fuite, puis s’est présenté aux services de gendarmerie.
Selon jugement en date du 03 août 2015, le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a déclaré Monsieur [J] [R] coupable de blessures involontaires aggravées et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, la constitution de partie civile de Madame [N] [F] étant accueillie. Le tribunal correctionnel lui a attribué une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ses parents qui s’étaient également constitués parties civiles s’étant vus allouer, pour Madame [Y], les sommes de 3.000 euros et 945,91 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel, et pour Monsieur [F] les sommes de 3.000 euros et 407,25 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Le Docteur [B] [H] a par ailleurs été désigné en qualité d’expert afin de procéder à l’évaluation du préjudice corporel de Madame [N] [F]. Il a déposé un premier rapport le 22 mars 2016.
Madame [N] [F] s’est vue allouer une provision de 7.500 euros par la Mutuelle des Motards le 21 mai 2015.
Par jugement en date du 1er juillet 2016, le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [J] [R] à régler à Madame [N] [F] une provision complémentaire de 25.000 euros et a renvoyé l’affaire à une date ultérieure.
Suivant jugement en date du 29 août 2018, le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN statuant sur intérêts civils a procédé à une nouvelle désignation du Docteur [H] et a renvoyé l’affaire à une date ultérieure.
Selon jugement en date du 25 mars 2019, cette même juridiction a constaté le désistement présumé des parties civiles.
Le second rapport du Docteur [H] a été déposé le 09 août 2019.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 mars 2020, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA MAAF ASSURANCES a proposé d’indemniser Madame [N] [F] à hauteur de 56.965 euros, avant déduction des provisions versées.
Par acte d’huissier de Justice des 20 et 26 avril 2021, Madame [N] [F] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de réparation de son préjudice corporel.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03119.
Suivant ordonnance d’incident en date du 09 novembre 2021, le juge de la mise en état a débouté Madame [N] [F] de sa demande d’expertise complémentaire et condamné la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [N] [F] une provision complémentaire de 8.000 euros à valoir sur ses préjudices.
Suivant jugement en date du 05 juin 2023, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise, désigné le Docteur [B] [H] pour y procéder et réservé l’examen de l’ensemble des demandes principales et accessoires formées par les parties dans l’attente du retour du rapport d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/03119 dans l’attente des conclusions après dépôt du rapport d’expertise, et ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Le Docteur [H] a déposé son troisième rapport d’expertise le 12 novembre 2024.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Madame [N] [F] a sollicité le rétablissement de la procédure au rôle et l’indemnisation de son préjudice corporel par la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Suivant ordonnance en date du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de la procédure au rôle sous le numéro RG 25/01725.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES a proposé d’indemniser Madame [N] [F] à hauteur de 74.226,82 euros, avant déduction des provisions versées.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, Madame [N] [F] demande au tribunal d’évaluer son préjudice corporel à la somme de 300.694,76 euros, dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 60.500 euros, et de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de ladite somme, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 4 novembre 2019.
Elle sollicite également la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire du Docteur [H] (première et seconde expertises judiciaires).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— JUGER que le préjudice corporel définitif de Madame [N] [F] sera liquidé de la façon suivante :
Dépenses de santé actuelles
381 €
Assistance temporaire par tierce personne
2.430 €
Dépenses de santé après consolidation :
— Semelles orthopédiques
— Séance d’ostéopathie
— Reprise cicatrice
— Soins dentaires
6.663,50 €
Débouté en l’état
Débouté
521 €
Perte de gains professionnels actuels
830,97 €
Incidence professionnelle
Débouté
Préjudice scolaire
Débouté
Déficit fonctionnel temporaire
10.831,35 €
Souffrances endurées
25.000 €
Déficit fonctionnel permanent
22.550 €
Préjudice d’agrément
2.000 €
Préjudice esthétique permanent
3.000 €
Préjudice sexuel
Débouté
TOTAL
74.207,82 €
— JUGER et ORDONNER qu’il sera déduit du montant de ces sommes les provisions versées à hauteur d’une somme globale de 60.500,00 € ;
— DEBOUTER Madame [N] [F] du surplus de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et sur la demande au titre du doublement des intérêts :
— JUGER que la sanction du doublement des intérêts devra courir à compter du 9 janvier 2020 et être limitée :
• Si la juridiction considère que la MAAF a fait une offre conforme mais tardive pour avoir été faite le 11 avril 2025, de l’expiration du délai imparti le 12 avril 2025 jusqu’au jour de l’offre le 11 avril 2025 sur le montant de l’indemnité offerte, soit sur 13.726,82 € représentant le solde de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime soit 74 226,82 € dont à déduire les provisions versées d’un montant de 60.500 €.
• A titre plus subsidiaire, si la juridiction considère que la MAAF a fait une offre conforme mais tardive le 11 avril 2025, date de la signification de ses premières conclusions au fond valant offre d’indemnisation, de l’expiration du délai imparti le 11 avril 2025 jusqu’au 25 avril 2025 sur le montant de l’indemnité offerte soit sur 13.726,82 € représentant le solde de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime soit 74.226,82 € dont à déduire les provisions versées d’un montant de 60.500 €.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE et sur la demande au titre du doublement des intérêts :
— JUGER, si la juridiction considère que la MAAF n’a pas fait d’offre dans les délais impartis, que la sanction ne pourra porter que sur le montant des indemnités allouées après déduction des provisions versées pour un total de 60.500 € à compter du 11 avril 2025.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours.
Régulièrement assignée à personne morale les 23 et 24 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 décembre 2025 suivant ordonnance du 05 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 février 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [N] [F] a été blessé le 27 février 2015 à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [J] [R], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui est entré en collision avec le scooter dont elle était passagère.
Le droit à indemnisation de Madame [N] [F] n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la victime.
Le droit à indemnisation de Madame [N] [F] étant plein et entier, la SA MAAF ASSURANCES sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [N] [F] a été victime le 27 février 2015.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du dernier rapport d’expertise du Docteur [H] déposé le 12 novembre 2024, la date de consolidation des blessures est fixée au 19 février 2023 et les conséquences médico-légales de l’accident du 27 février 2015 sont les suivantes :
• Il n’y a pas lieu de retenir des pertes de gains professionnels avant la date de consolidation. Il n’y a pas eu de prescription d’arrêt de travail. Toutefois une interruption de l’activité professionnelle pendant trois mois après la ligamentoplastie était médicalement justifiée.
• Déficit fonctionnel temporaire total :
— du 27/02/2015 au 06/11/2015
— du 24/04/2017 au 26/04/2017
— du 18/09/2022 au 20/09/2022
• Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 21/09/2022 au 21/10/2022
• Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 07/11/2015 au 31/03/2016
• Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % :
— du 01/04/2016 au 23/04/2017
— du 27/04/2017 au 12/09/2017
• Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 22/10/2022 au 19/02/2023
• Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 10 %
• Il ne résulte pas des blessures handicap dans les actes de la vie quotidienne ni dans les activités familiales
• Répercussion de l’état séquellaire sur les activités d’agrément : la reprise des activités d’agrément est possible, à noter une gêne douloureuse modérée lors des activités qui imposent des contraintes mécaniques importantes sur le genou gauche
• Souffrances endurées évaluées : 5/7
• Dommage esthétique définitif : 2/7
• Aide humaine temporaire :
— 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
— 5 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %
• Il n’y a pas lieu de retenir la nécessité d’une aide humaine après la date de consolidation
• L’état séquellaire n’a pas de retentissement sur la vie sexuelle de Madame [F]
• Frais futurs : renouvellement chaque année d’une paire de semelles orthopédiques de compensation d’inégalité de longueur des membres inférieurs
•L’état de Madame [F] est stabilisé, toutefois une aggravation est possible avec l’apparition d’une arthrose du genou, en effet il existe au niveau du genou gauche une instabilité antéro postérieure séquellaire. Cette instabilité est susceptible de se compliquer avec le temps, de douleurs en rapport avec une chondropathie post-traumatique de la rotule, et ce d’autant plus que Madame [F] a présenté une fracture de la rotule pouvant elle-même se compliquer une arthrose post-traumatique.
Le rapport du Docteur [H], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [N] [F] suite à l’accident dont elle a été victime le 27 février 2015.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [F], âgée de 15 ans au jour de l’accident et de 23 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I. Les préjudices patrimoniaux :
1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Selon notification définitive des débours en date du 11 juillet 2025 (pièce n°71 requérante), la créance de la CPAM du Var s’élève à la somme de 133.004,17 euros, se décomposant en frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge pour Madame [N] [F] entre le 28 février 2015 et le 12 juin 2017.
Le montant de la créance de la CPAM du Var pour ce poste de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 133.004,17 euros.
S’agissant des dépenses de santé demeurées à sa charge avant consolidation, Madame [N] [F] sollicite la somme de 474,14 euros correspondant au coût des semelles orthopédiques de mars 2016 jusqu’à la consolidation (131 euros + 70 euros + 154 euros + 119,14 euros). Elle fait valoir que le port de semelles orthopédiques est en relation causale avec l’accident dès lors que celui-ci a généré une inégalité de longueur des membres inférieurs ainsi qu’une instabilité ligamentaire liée à une rupture du croisé antérieur. Elle précise que ces semelles doivent être remplacées au moins une fois par an.
Elle sollicite également la somme de 250 euros au titre des séances de psychothérapie réalisées jusqu’en juillet 2022.
La SA MAAF ASSURANCES est d’accord concernant la prise en charge des frais de semelles orthopédiques de mars 2016 au 12 juin 2017, soit la somme de 131 euros, et concernant les séances de psychothérapie du 09 septembre 2022 au 06 juillet 2022, soit la somme de 250 euros.
Il ressort de l’expertise que Madame [N] [F] porte des semelles orthopédiques depuis le mois de mars 2016 en raison d’une différence de longueur des membres inférieurs consécutive à l’accident du 27 février 2015. Elle verse aux débats :
— une feuille de soins en date du 04 mars 2016 attestant du paiement de la somme de 154 euros correspondant au coût d’une paire d’orthèses plantaires ;
— une facture de la société MASS-ORTHO en date du 11 juin 2015, d’un montant de 131 euros, correspondant au coût d’une paire d’orthèses plantaires ;
— un devis de la société MASS-ORTHO en date du 04 janvier 2020 pour une paire d’orthèses plantaires d’un montant de 148 euros dont 119,14 euros à la charge de la requérante ;
— un certificat du Docteur [Q] [A], podologue, en date du 10 novembre 2020, préconisant un renouvellement des semelles orthopédiques au minimum une fois par an ;
— un justificatif mutuelle faisant suite à la consultation du 10 novembre 2020 auprès du Docteur [Q] [A], faisant état d’un montant d’honoraires de 70 euros à la charge de la requérante.
Madame [N] [F] justifie ainsi avoir exposé la somme totale de 474,14 euros au titre des honoraires du Docteur [A] restés à sa charge (70 euros) et du coût des semelles orthopédiques (154 euros + 131 euros + 119,14 euros).
Madame [N] [F] produit par ailleurs une facture de Madame [C] [T], psychothérapeute, en date du 08 août 2022, d’un montant de 250 euros, correspondant aux séances de psychothérapie demeurées à sa charge avant la consolidation.
La somme totale de 724,14 euros sera ainsi allouée à Madame [N] [F] au titre des dépenses de santé actuelles.
— L’assistance par une tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d’assistance bénévole par un proche tel qu’un membre de la famille. L’évaluation du coût de l’aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l’aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée.
Le taux horaire moyen de l’indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 25 euros compte tenu de la gravité du handicap qu’elle a présenté durant les périodes d’assistance par tierce personne temporaire retenues par l’expert, soit la somme totale de 3.375 euros. Considérant que le taux horaire de 18 euros proposé par la SA MAAF ASSURANCES est insuffisant, elle rappelle que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime et que l’indemnisation sur la base du tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne est justifiée, même en l’absence de justificatif. Elle ajoute qu’aucun organisme d’aide à la personne ne travaille au tarif horaire de 18 euros.
La SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de retenir un taux horaire de 18 euros, soit un montant total d’indemnisation de 2.430 euros.
Le Docteur [H] a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
— 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, du 21 septembre 2022 au 21 octobre 2022, soit pendant 31 jours ;
— 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, du 07 novembre 2015 au 31 mars 2016, soit pendant 146 jours.
Il ressort du rapport d’expertise que durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, soit du 07 novembre 2015 au 31 mars 2016, Madame [N] [F] a utilisé une canne anglaise pour se déplacer. Il résulte également du rapport d’expertise qu’elle a séjourné au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 2] du 26 septembre 2022 au 21 octobre 2022, soit pendant la majeure partie de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %.
Compte tenu de ces éléments, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit :
(31 jours x 1 heure x 20 euros) + ((146 jours / 7) x 5 heures x 20 euros) = 2.706 euros
Une somme de 2.706 euros sera ainsi allouée à Madame [N] [F] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante.
— Pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la somme de 830,97 euros au titre de ce poste de préjudice correspondant à la perte de salaire subie suite à la démission de son emploi le 04 août 2017. Elle expose avoir été empêchée de poursuivre l’emploi de vendeuse dans un magasin de vêtements qu’elle devait occuper en juillet et août 2017 du fait de ses séquelles l’empêchant de se maintenir debout toute la journée.
La SA MAAF ASSURANCES est d’accord avec cette demande.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame [N] [F] et de lui allouer la somme de 830,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— Préjudice scolaire :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation, etc.
Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise, etc.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Exposant avoir dû interrompre sa scolarité jusqu’au 09 novembre 2015, elle précise avoir été absente pendant tout le 3ème trimestre de seconde suite à l’accident et avoir de ce fait été orientée en filière STMG alors qu’elle souhaitait s’orienter en section ES.
En réponse à l’argumentation soutenue par la SA MAAF ASSURANCES, elle fait valoir qu’elle avait des résultats moyens avant l’accident, ce qui aurait dû lui permettre, avec davantage d’efforts au 3ème trimestre, d’augmenter sa moyenne et d’être orientée en section ES.
Elle fait également valoir que du fait de son orientation en STMG et du retard dans ses apprentissages, elle a dû travailler d’arrache-pied pour avoir un bon dossier et rentrer dans une école de commerce, ce qui correspondait à son projet. Elle ajoute ne pas avoir pu suivre le Master spécialisé vers lequel elle s’orientait à la rentrée 2022 du fait des conséquences de l’accident.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande. Elle observe tout d’abord que le Docteur [H] ne retient pas ce poste de préjudice après avoir pris en considération le parcours de Madame [N] [F]. Elle fait ensuite valoir que les notes de la requérante, au premier comme au 2ème trimestre, n’étaient pas très bonnes puisque justes dans la moyenne et qu’elle pouvait tout à fait accepter un redoublement si elle souhaitait réellement s’orienter en filière ES. Elle considère par ailleurs, concernant l’absence de suivi du Master spécialisé, que la requérante se fonde sur un extrait du rapport d’expertise dans lequel le Docteur [H] reprend seulement les déclarations de Madame [N] [F], lesquelles ne sont corroborées par aucun autre élément (documents médicaux ou témoignages).
Il ressort du bulletin scolaire du 3ème trimestre versé aux débats que Madame [N] [F] a obtenu des résultats moyens au cours des 1er et 2ème trimestres de seconde. D’une part, il n’est pas établi que son orientation en filière STMG plutôt que ES résulte de son absence au 3ème trimestre. D’autre part, à supposer que l’orientation en filière STMG soit effectivement la conséquence de cette absence durant la dernière partie de l’année scolaire, il n’est pas établi qu’en étant présente elle aurait nécessairement augmenté sa moyenne au 3ème trimestre et ainsi obtenu une orientation en filière ES, de sorte que le préjudice allégué demeure hypothétique. Il convient en outre de relever que Madame [N] [F], qui est parvenue à intégrer une école de commerce conformément à son projet, ne démontre pas que cette intégration aurait été plus difficile du fait du retard allégué dans les apprentissages. Enfin, elle ne démontre pas avoir renoncé au Master spécialisé qu’elle envisageait de suivre du fait des conséquences de l’accident, l’expert ne faisant que reprendre les déclarations de la requérante sur ce point.
La demande au titre du préjudice scolaire sera en conséquence rejetée.
2°) Les préjudices patrimoniaux permanents :
— Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite les sommes suivants au titre des dépenses de santé futures :
— port viager de semelles orthopédiques : 11.614,93 euros ;
— quatre séances d’ostéopathie par an : 17.731,80 euros ;
— reprise de la cicatrice de la cuisse gauche : 400 euros ;
— mise en place d’une facette définitive sur la dent n° 41 : 521 euros.
Concernant les semelles orthopédiques :
Madame [N] [F] fait valoir que le port de semelles orthopédiques à titre viager est nécessaire compte tenu d’un raccourcissement post-traumatique du fémur gauche et d’une différence entre les deux jambes de 19 mm. Elle précise que ces semelles doivent être remplacées a minima une fois par an, que la perte de semelle coûte 160 euros (Pièce 69) et que le reste à charge s’élève à la somme de 131,14 euros après remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle. Pour le calcul du coût viager des semelles orthopédiques à compter de la consolidation, elle sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022.
La SA MAAF ASSURANCES est d’accord pour indemniser ce poste de préjudice mais sollicite l’application du barème de capitalisation BCRIV 2023, soit une évaluation du coût viager des semelles orthopédiques à la somme de 6.663,50 euros.
Il ressort du rapport d’expertise qu’une paire de semelles orthopédiques de compensation d’inégalité de longueur des membres inférieurs devra être renouvelée chaque année.
Il résulte des pièces produites, plus particulièrement du devis le plus récent établi par le Docteur [Q] [A] en date du 29 janvier 2025, que le coût d’une paire de semelles s’élève à 160 euros dont 131,14 euros restant à la charge de la requérante. Ce montant n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES.
Compte tenu de l’âge de Madame [N] [F] au jour de la consolidation, l’évaluation du coût du port viager de semelles orthopédiques doit être déterminée comme suit :
131,14 euros x 56,964 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 23 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025, au taux de 0,50 %, table prospective féminine) = 7.470,26 euros.
Concernant les séances d’ostéopathie :
Madame [N] [F] expose que ses séquelles nécessitent un traitement ostéopathique à raison de quatre séances par an d’un montant unitaire de 50 euros, non remboursé par la Sécurité sociale ni par la mutuelle, pour soulager ses douleurs, ce à vie.
Elle se fonde sur les constatations de l’expert, desquelles il résulte qu’elle souffre de douleurs permanentes aux genoux accompagnées d’instabilité ainsi qu’au dos, générées par le fait que sa jambe gauche est plus courte que sa jambe droite.
Ces soins ne sont pas remboursés par la CPAM, ni par la mutuelle de la concluante.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande au motif que l’expert ne fait pas état de la nécessité de poursuivre les séances d’ostéopathie, qui pourront être prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles sur présentation des factures.
Madame [N] [F] verse aux débats un certificat de Madame [M] [P], ostéopathe, en date du 21 octobre 2020, faisant état de la nécessité d’un traitement en ostéopathie régulier d’au moins quatre séances par an sans limitation de dure afin de soulager ses douleurs.
Dans le corps de son rapport, le Docteur [H] note que Madame [N] [F] bénéficie, à la date de la réunion d’expertise, soit le 12 novembre 2024, de soins d’ostéopathie au rythme de trois à quatre séances par an. Pour autant, bien qu’il évoque les douleurs positionnelles au niveau du genou gauche et les douleurs lombo-sacrées ressenties par la requérante, l’expert ne retient pas dans ses conclusions la nécessité de séances d’ostéopathie à titre viager.
Dans ces conditions, le seul certificat de Madame [P] établi en 2020 est insuffisant à établir la nécessité de poursuivre des soins d’ostéopathie sans limitation de durée.
Madame [N] [F] ne produit en outre aucun facture attestant du nombre de séances d’ostéopathie effectivement réalisées avant ou après la date de consolidation, susceptibles d’être prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles ou futures.
La demande d’indemnisation au titre des frais d’ostéopathie viagers sera donc rejetée.
Concernant la reprise de la cicatrice :
Madame [N] [F] sollicite la somme de 400 euros correspondant à la part non remboursée par la mutuelle du coût de l’intervention chirurgicale destinée à reprendre la cicatrice de la cuisse gauche. Elle fait valoir que la nécessité de cette opération n’est pas sérieusement discutable, ce dont attestent les photographies qu’elle verse aux débats et les deux rapports d’expertise insistant sur le caractère disgracieux et l’importance de la cicatrice, au surplus s’agissant du corps d’une jeune femme.
En réponse à l’argumentation de la SA MAAF ASSURANCES, elle fait valoir que l’expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 2,5/7 tout en prenant en compte le projet de faire réaliser la reprise de la cicatrice par voie chirurgicale, l’intervention ne garantissant pas de façon certaine une amélioration de l’état cicatriciel.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de cette demande. Elle fait d’abord valoir que la requérante ne justifie pas du montant des honoraires susceptible d’être pris en charge par la mutuelle. Elle considère en tout état de cause que cette demande est indemnisable au titre du préjudice esthétique permanent laissé par la cicatrice. Elle ajoute à ce titre que la réalisation de cette intervention, ayant pour objectif d’intervenir sur la cicatrice, aurait nécessairement une influence sur le quantum de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent.
En réponse au dire du médecin-conseil de la victime, le Docteur [H] indique dans son dernier rapport que la chirurgie pour la reprise des cicatrices disgracieuses n’a pas de caractère certain et prévisible dès lors qu’une hypothétique reprise de la cicatrice de la cuisse ne garantit pas de façon certaine une amélioration de l’état cicatriciel. L’expert retient toutefois qu’en cas de reprise chirurgicale, il y aura lieu de considérer que la reprise sera en lien avec l’accident.
Il s’ensuit que le coût restant à charge de l’intervention chirurgicale de reprise de la cicatrice, en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 27 février 2015, est susceptible d’être pris en charge au titre des dépenses de santé futures, indépendamment de l’indemnisation qui sera alloué au titre du préjudice esthétique permanent.
Madame [N] [F] verse aux débats un devis établi par le Docteur [E] [S], spécialisé en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, en date du 27 octobre 2020, faisant état d’un montant d’honoraires de 400 euros. Il est spécifié sur le devis que cette somme représentant la partie des honoraires non prise en charge par la Sécurité sociale est susceptible de remboursement par les mutuelles ou les assurances complémentaires. Or, Madame [N] [F] ne justifie du montant éventuellement pris en charge par sa mutuelle. Ce montant ne ressort notamment pas des pièces n° 57 et 58 (devis de prise en charge SOGECAP), correspondant à d’autres soins et prestations. Elle ne produit pas non plus d’attestation d’absence de mutuelle ou assurance santé complémentaire.
Madame [N] [F] sera donc déboutée de demande au titre du coût de reprise de la cicatrice à la cuisse gauche.
Concernant les soins dentaires :
Madame [N] [F] sollicite la somme de 521 euros correspondant au coût restant à charge de la mise en place d’une facette définitive sur la dent numéro 41, dont l’atteinte lésionnelle doit être considérée comme imputable à l’accident. Elle verse aux débats un devis établi par le Docteur [D] [X], chirurgien-dentiste, en date du 03 décembre 2020, faisant état d’un montant de 521 euros non remboursé par la Sécurité sociale.
Le Docteur [H] a effectivement retenu que la fracture parcellaire de la dent numéro 41, accompagnant une fracture de l’os malaire droit, était en relation directe et certaine avec l’accident.
Madame [N] [F] affirme ne pas disposer de mutuelle susceptible de prendre en charge tout ou partie de cette somme, sans en justifier, notamment via une attestation d’absence de mutuelle ou assurance santé complémentaire, étant relevé qu’elle produit par ailleurs des devis SOGECAP relatifs à d’autres soins.
Pour autant, la SA MAAF ASSURANCES est d’accord avec cette demande, à laquelle il convient donc de faire droit à hauteur du montant sollicité de 521 euros.
La somme totale de 7.991,26 euros sera donc allouée à Madame [N] [F] au titre des dépenses de santé futures.
— L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s’agit d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Madame [N] [F] évalue ce préjudice à 30.000 euros. Elle fait valoir que la pénibilité retenue par l’expert au titre du préjudice d’agrément, liée à la stabilité douloureuse du genou gauche, doit également être retenue au niveau professionnel compte tenu de la différence de longueur des deux jambes, de la stabilité douloureuse du genou gauche même en simple position debout, de la douleur au niveau de la colonne vertébrale et des autres séquelles importantes qu’elle présente.
Elle soutient également, même si elle n’exercera pas un métier « physique » compte tenu des études qu’elle a poursuivies, que les séquelles qu’elle présente ont déjà généré et généreront une pénibilité liée aux douleurs dont elle souffre en permanence au genou, à la colonne vertébrale et au dos. Elle considère notamment qu’un travail de bureau nécessitant une position assise toute la journée est de nature à générer une pénibilité incontestable du fait de ses séquelles.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande. Elle observe que le Docteur [H] n’a pas retenu d’incidence professionnelle dès lors que la requérante était lycéenne au moment de l’accident et venait tout juste de mettre un terme à ses études au jour de la consolidation. Elle fait valoir que l’accident n’a pas limité le choix d’un métier qui sera, compte tenu des études que Madame [N] [F] a menées, plus valorisant et plus rémunérateur que les postes de vacances qu’elle a occupé en 2017 et 2018. Elle considère que la requérante n’aura pas à pâtir d’une perte de chance par la disparition d’une éventualité favorable et ne justifie pas d’une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité professionnelle qu’elle exerce, vraisemblablement, depuis la fin de ses études. Elle estime enfin qu’il appartient à Madame [N] [F] de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice qui ne peut être évalué forfaitairement eu égard au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Il convient tout d’abord de relever que l’attestation produite par la requérante au soutien de sa demande au titre de l’incidence professionnelle concerne la période juillet-août 2018, au cours de laquelle Madame [N] [F] a occupé un poste d’opératrice de service portuaire, emploi qu’elle n’exerce plus à ce jour, sauf preuve contraire.
En tout état de cause, Madame [N] [F] ne produit aucun autre élément susceptible de justifier de sa situation professionnelle actuelle, notamment du type d’emploi qu’elle occupe, de sorte que le tribunal ne peut apprécier ni une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail ni un retentissement des séquelles consécutives à l’accident sur son activité professionnelle, qui ne sont d’ailleurs pas retenus par l’expert.
En conséquence, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la somme totale de 10.831,05 euros au titre de son DFT sur une base d’indemnisation de 27 euros par jour.
La SA MAAF ASSURANCES est d’accord avec cette demande.
Il convient par conséquent de prendre acte de l’accord des parties et d’allouer à Madame [N] [F] la somme de 10.831,05 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées compte tenu de ses nombreuses blessures, du nombre important d’interventions chirurgicales qu’elle a subi et de la rééducation lourde et longue qu’elle a dû suivre. Elle ajoute que l’accident a gâché son adolescence.
La SA MAAF ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 25.000 euros au vu des conclusions expertales.
Le Docteur [H] a évalué les souffrances endurées à 5/7 compte tenu de l’accident, du vécu émotionnel de la victime, des conséquences douloureuses des fractures, des interventions chirurgicales et des périodes de rééducation fonctionnelle.
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des blessures, du nombre d’interventions chirurgicales et des soins nécessaires (comprenant notamment une longue rééducation), il convient d’allouer à Madame [N] [F] la somme de 35.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la somme de 9.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire dont elle considère qu’il est nécessairement supérieur à 3/7. Elle fait valoir que l’expert ne retient qu’un préjudice esthétique permanent dans son rapport du 12 novembre 2024 alors qu’il avait également retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 dans son rapport du 09 août 2019, soit antérieurement à la dernière intervention chirurgicale du 19 septembre 2022, suite à laquelle elle a porté une attelle et utilisé deux cannes anglaises pendant trois semaines.
Elle expose également avoir beaucoup souffert de son apparence depuis l’accident et jusqu’à la consolidation. Elle rappelle à ce titre avoir présenté un fixateur externe, avoir dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’en octobre 2015, avoir ensuite dû marcher avec des cannes anglaises jusqu’en mars 2016 et avoir été contrainte de porter un corset et une attelle en position d’extension.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande au motif que l’expert ne fait état d’aucun préjudice esthétique temporaire dans son dernier rapport et fixe uniquement un dommage esthétique définitif.
Le Docteur [H] a retenu l’existence de ce poste de préjudice au vu de la présence de cicatrices opératoires et du port d’une attelle plâtrée puis d’une botte de marche jusqu’au 16 janvier 2023.
Dans son rapport du 09 août 2019, le Docteur [H] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 compte tenu de l’ensemble des cicatrices disgracieuses au niveau de la cuisse gauche chez une jeune fille.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire dans les conclusions de son rapport du 12 novembre 2024. Il n’y a pour autant pas lieu de remettre en cause les conclusions du précédent rapport mentionnant notamment la présence de cicatrices disgracieuses sur la cuisse gauche qui ne sont pas contestés par la défenderesse. En outre, il ressort des différents rapports d’expertise que la requérante a utilisé des cannes anglaises à plusieurs reprises pour se déplacer avant la consolidation, en dernier lieu après la dernière intervention chirurgicale du 19 septembre 2022 suite à laquelle son genou a également été immobilisé par une attelle. Il est par ailleurs établi qu’elle a été contrainte de porter un corset jusqu’au 30 avril 2015 suite à l’intervention du 28 février 2015, et qu’elle a été porteuse d’un fixateur externe au niveau de la cuisse gauche jusqu’au 09 juin 2015.
Les photographies versées aux débats par la victime illustrent l’ensemble de ces éléments.
L’altération de l’apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome.
Compte tenu du sexe et de l’âge de la victime à l’époque de l’accident, de la nature de l’altération temporaire de son apparence physique et de la durée de cette altération, il convient de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [N] [F] à la somme de 6.000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la somme de 38.250 euros au titre de son DFP, sur la base d’un point d’incapacité de 2.550 euros. Elle demande au tribunal de retenir la première évaluation du DFP à 15 % dans le rapport d’expert du 09 août 2019, l’expert évaluant le DFP à 10 % dans son dernier rapport sans s’expliquer sur cette différence qui demeure ainsi totalement incompréhensible.
La SA MAAF ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 22.550 euros sur la base d’une valeur de 2.255 euros le point pour un taux de déficit de 10 %. Elle fait valoir que la requérante n’a formulé aucune observation au sujet du DFP lors de la transmission par l’expert de son pré-rapport.
Dans son dernier rapport, le Docteur [H] a retenu un taux d’AIPP de 10 % en rapport avec une inégalité de longueur des membres inférieurs, une limitation modérée de la flexion du genou gauche et une laxité antéropostérieure résiduelle modérée. Il mentionne au titre des doléances de la victime des douleurs positionnelles au niveau du genou gauche, des douleurs lombo-sacrées et une inégalité de longueur des membres inférieurs, outre la persistance d’épisodes de tension psychique.
Au soutien du taux de 15 % retenu dans le rapport du 09 août 2019, l’expert avait précisé tenir compte de l’instabilité du genou gauche, des douleurs de type mécanique ressenties au niveau du genou gauche et des conséquences psycho-émotionnelles de l’accident.
Il s’ensuit que l’expert a tenu compte dans chacun des rapports des trois composantes du DFP que sont le déficit physique (ou physique objectif), les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
S’il est vrai que l’expert n’explique pas la réévaluation du taux de DFP à 10 % dans son dernier rapport, il y a lieu de considérer qu’il s’agit là du taux actualisé à la date de la dernière réunion d’expertise, soit la plus proche de la date à laquelle le tribunal statue sur la liquidation des différents postes de préjudice.
Il convient donc de retenir un taux de DFP de 10 %.
Chez une victime consolidée à l’âge de 23 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 2.255 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 10 %, soit la somme de 22.550 euros.
Le montant de l’indemnisation du DFP de Madame [N] [F] sera par conséquent arrêté à la somme de 22.550 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
Madame [N] [F] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent. Elle fait valoir que l’expert, qui avait initialement évalué ce poste de préjudice à 3/7 dans son rapport du 09 août 2019, le chiffre désormais à 2,5/7 (en réponse aux observations du médecin recours de la requérante), sans justifier des raisons l’ayant amené à revoir sa précédente évaluation.
Elle soutient que cette sous-évaluation manifeste est critiquable eu égard à l’importance de ses cicatrices depuis l’âge de 16 ans, à l’inégalité de longueur de ses membres inférieurs (de 2 cm), à la nécessité de porter des semelles orthopédiques et à l’obligation de porter une attelle pour les longues marches.
Elle expose en outre continuer à souffrir d’un syndrome d’angoisse et d’un trouble anxieux en lien avec un complexe corporel dû aux cicatrices.
Elle verse aux débats un certain nombre d’attestations et de photographies afin d’illustrer l’importance de ce préjudice et le fait qu’elle est extrêmement complexée par son apparence.
La SA MAAF ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros, à condition qu’aucun geste esthétique destiné à diminuer ce préjudice ne soit réalisé sur la cicatrice de la requérante.
Elle rappelle que des observations ont été formulées vis-à-vis du quantum de 2/7 retenu par l’expert qui a maintenu sa position en la justifiant à l’appui de cas concrets pour lesquels un taux de 2/7 est retenu habituellement.
Le Docteur [H] a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7. Il indique, en réponse au dire du médecin-conseil de la victime sollicitant l’évaluation à la hausse de ce préjudice au vu du nombre et de l’importance des cicatrices chez une jeune fille, qu’une évaluation à 2/7 est également retenue, à titre de comparaison, pour une amputation de plusieurs doigts, une cicatrice de la face visible au premier regard ou encore une boiterie à la marche avec nécessité de l’usage d’une canne. Il explique ainsi avoir estimé que le dommage esthétique de Madame [N] [F] ne pouvait être considéré comme plus important qu’une amputation de doigt ou une cicatrice de la face visible au premier regard. Concédant qu’une évaluation de ce poste de préjudice à 2,5/7 était concevable, il a cependant indiqué maintenir sa position.
Il ressort des pièces produites (attestations de témoins et attestation de Madame [C] [T], psychothérapeute, en date du 08 août 2022) que l’état cicatriciel décrit par l’expert génère chez la requérante un complexe corporel important. Il convient en outre de relever que la cicatrice la plus importante, verticale, située sur la face externe de la cuisse gauche, mesure environ 36 cm de long sur 2 cm de large.
La réalisation ultérieure éventuelle d’un geste esthétique sur la cicatrice est indifférente au quantum retenu pour l’indemnisation de ce poste de préjudice dès lors qu’il est précisé par l’expert qu’une reprise de la cicatrice de la cuisse ne garantit pas de façon certaine une amélioration de l’état cicatriciel.
Au vu de l’évaluation expertale et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de considérer l’offre de la SA MAAF ASSURANCES satisfactoire et d’allouer la somme de 4.000 euros à Madame [N] [F] au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 60.000 euros. Elle expose qu’elle ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions les activités auxquelles elle s’adonnait avant l’accident (randonnée, pole dance et ski) en raison de ses séquelles : instabilité du côté gauche, accroupissement difficile, recurvatum du genou gauche, inégalité des membres inférieurs de 2 cm, laxité antéro postérieure avec avalement au niveau tibial et palpation douloureuse de la colonne vertébrale. Elle ajoute qu’il ressort de l’expertise que son état est susceptible de s’aggraver du fait de l’instabilité antéro-postérieure au niveau du genou gauche. Elle précise enfin avoir besoin d’une orthèse de stabilisation pour marcher.
La SA MAAF ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros, Madame [N] [F] n’ayant pas évoqué la pratique d’activités particulières auprès de l’expert et toutes les activités restant possibles avec une orthèse de stabilisation du genou.
Le Docteur [H] retient l’existence de ce poste de préjudice en indiquant que la reprise des activités d’agrément est possible mais en notant une gêne douloureuse modérée lors des activités imposant des contraintes mécaniques importantes sur le genou gauche.
Si Madame [N] [F] n’a effectivement évoqué aucune activité sportive ou de loisirs auprès de l’expert, la pratique antérieure est établie par les attestations de témoins versées aux débats. Madame [N] [F] produit en effet un certain nombre d’attestations faisant état d’une limitation dans la pratique de la marche et du ski et de l’impossibilité de poursuivre la pratique de la pole dance. Il doit être tenu compte du fait que les attestations produites sont datées de 2019 ou 2020 alors que l’expert a examiné en dernier lieu la requérante le 12 novembre 2024, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 19 février 2023, de sorte qu’une évolution de l’état de la victime est nécessairement intervenue entre le moment où les attestations ont été établies et la dernière réunion d’expertise.
Il importe en tout état de cause de relever que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité, seulement une gêne douloureuse qualifiée de modérée
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d’indemniser le préjudice d’agrément de Madame [N] [F] par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
— Le préjudice sexuel :
Ce préjudice, qui doit être différencié du préjudice d’agrément et du DFP, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le préjudice sexuel comprend ainsi l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros. Elle fait valoir que le silence du premier rapport d’expertise à ce sujet ne suffisait pas à démontrer une absence de préjudice sexuel en l’état des nombreuses omissions dudit rapport. Elle soutient en outre que l’expert, bien que considérant que son état séquellaire n’a pas de retentissement sur sa vie sexuelle, relève toutefois qu’elle allègue une perte de libido, se plaint de douleurs positionnelles au niveau de la région lombo-sacrée et de douleurs positionnelles au niveau du genou gauche, et nourrit des complexes vis-à-vis de ses cicatrices disgracieuses. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un préjudice sexuel lié à la perte de l’envie ou de la libido ainsi qu’à la difficulté physique de réaliser l’acte sexuel dans certaines positions.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir que l’existence d’un préjudice sexuel, qui n’a pas été retenue par l’expert y compris suite aux observations du médecin-conseil de la demanderesse, n’est pas caractérisé puisqu’il n’est pas en lien avec l’un des trois aspects de sa définition car uniquement fonction d’un retentissement subjectif lié à la cicatrice à la jambe gauche.
Le Docteur [H] retient dans ses conclusions que l’état séquellaire de Madame [N] [F] n’a pas de retentissement sur sa vie sexuelle et indique, en réponse au dire du médecin-conseil de la victime, que cette dernière allègue une perte de libido mais qu’il n’y a pas de prise de médicament imputable à l’accident susceptible de diminuer la libido. L’expert considère en outre que la diminution ou la perte de libido est multifactorielle.
Madame [N] [F] produit une attestation de son petit ami, Monsieur [I] [K], datée du 24 décembre 2019, qui déclare que la jeune fille préfère avoir des rapports intimes dans l’obscurité afin de dissimuler sa cicatrice et a de moins en moins envie d’avoir des rapports en raison de ses complexes entraînant une certaine perte de libido.
S’il n’y a en l’espèce pas d’atteinte aux organes sexuels ni de préjudice lié à la procréation, la diminution de libido est ainsi établie. Pour autant, le montant de l’indemnisation doit prendre en compte le caractère multifactoriel de cette diminution, comme l’a rappelé l’expert.
Ce chef de préjudice sera en conséquence indemnisé par une somme de 3.000 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Madame [N] [F] a été victime le 27 février 2015 sera évaluée aux sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles
724,14 €
Créance CPAM du Var : 133.004,17 €
Assistance temporaire par tierce personne
2.706 €
Perte de gains professionnels actuels
830,97 €
Préjudice scolaire
Rejet
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures
7.991,26 €
Incidence professionnelle
Rejet
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
10.831,05 €
Souffrances endurées
35.000 €
Préjudice esthétique temporaire
6.000 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
22.550 €
Préjudice esthétique permanent
4.000 €
Préjudice d’agrément
5.000 €
Préjudice sexuel
3.000 €
TOTAL ………………………………………………………………………….…231.637,59 euros
DÛ AU TIERS PAYEUR (CPAM du Var)…………………………………………133.004,17 euros
DÛ A LA VICTIME………………………………………………………….………98.633,42 euros
PROVISIONS VERSÉES A DÉDUIRE ……………………………………….….……60.500 euros
RESTE DU ………………………………………………………………………… 38.133,42 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…) ».
L’article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 04 novembre 2019 compte tenu de l’absence d’offre, provisionnelle ou définitive, dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été avisé de la première date de consolidation retenue par l’expert, soit le 04 juin 2019, date de la réunion d’expertise lors de laquelle la MAAF était représentée par le Docteur [Z]. Elle fait valoir que le courrier du 12 mars 2020 versé aux débats par la défenderesse est tardif, n’a pas été envoyé à son adresse que la MAAF connaît pourtant au moins depuis le jugement correctionnel du 1er juillet 2016 et fait en toute hypothèse état d’une offre manifestement insuffisante au regard du préjudice subi. Elle soutient également que la MAAF ne lui a pas davantage adressé une offre d’indemnisation suite au rapport déposé par le Docteur [H] le 12 novembre 2024 ayant fixé une nouvelle date de consolidation, et que ce n’est qu’à la suite de la notification de ses propres conclusions que l’assureur lui a adressé, par courrier du 11 avril 2025, une offre tardive et totalement insuffisante.
La SA MAAF ASSURANCES conclut à titre principal au rejet de cette demande. Elle fait valoir qu’elle n’a dans un premier temps pas été destinataire du rapport d’expertise du 12 novembre 2024, dont elle n’a eu connaissance que le 30 janvier 2025 par l’intermédiaire de son avocat, suite à la transmission des conclusions aux fins de remise au rôle prises par le conseil de Madame [N] [F], auxquelles était joint ledit rapport d’expertise. Rappelant avoir adressé une offre d’indemnisation à la requérante le 11 avril 2025, elle considère ainsi avoir respecté le délai de cinq mois à compter de la connaissance de la date de consolidation contenue dans le rapport d’expertise définitif qui lui a été transmis le 30 janvier 2025.
Subsidiairement, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de faire courir la sanction du doublement des intérêts à compter du 12 avril 2025, soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif du 12 novembre 2024, jusqu’au 25 avril 2025, date de signification de ses premières conclusions au fond valant offre d’indemnisation.
Nonobstant la circonstance que le courrier a été envoyé à une adresse erronée, l’offre formée par la SA MAAF ASSURANCES le 12 mars 2020 est manifestement tardive car formée au-delà du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation, que ce délai ait commencé à courir le 04 juin 2019, date de la réunion d’expertise à laquelle l’assureur était représenté, ou le 09 août 2019, date de dépôt du rapport d’expertise.
En retenant comme point de départ du délai de cinq mois visé par l’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances la date de dépôt du rapport d’expertise, le doublement des intérêts est donc encouru à compter du 09 janvier 2020.
L’offre d’indemnisation de l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées doit seule servir d’assiette à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, sauf si elle présente un caractère incomplet ou manifestement insuffisant, l’assimilant à une absence d’offre.
L’article L.211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
Si l’offre émise par la SA MAAF ASSURANCES le 12 mars 2020 apparaît complète en ce qu’elle contient chacun des postes retenus par l’expert dans son rapport du 09 août 2019, elle s’avère en revanche manifestement insuffisante eu égard au montant de l’indemnisation fixée dans le présent jugement avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
Le doublement des intérêts porte sur la totalité des préjudices de Madame [N] [F] avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions.
Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 09 janvier 2020, date de l’expiration du délai pour former une offre d’indemnisation, jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la totalité des préjudices subis avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 231.637,59 euros.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [J] [R] de marque SEAT type EXEO immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, est impliqué dans la survenance de l’accident du 27 février 2015 dont Madame [N] [F] a été victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [N] [F] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [N] [F] à la somme de 231.637,59 euros ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [N] [F] la somme de 38.133,42 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 27 février 2015, déduction faite des provisions précédemment allouées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 231.637,59 euros au double du taux légal à compter du 09 janvier 2020 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
DIT que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var s’élève à la somme de 133.004,17 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [N] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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