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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQFJ
DEMANDERESSE :
S.A. [13] venant aux droits et obligations de la société [12]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 11][1][Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQFJ
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [I] salarié de la SA [13] en tant que conducteur PL,a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 25 septembre 2019 dans les circonstances suivantes "M [N] [I] a relaté les fais suivants : en déchargeant une palette restée dans son véhicule, avec une transpalette, a ressenti une douleur au bas du dos "
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle
Le compte employeur a été imputé de 340 jours.
Par requête du 27 février 2024 la SA [13] a saisi la commission médicale de recours amiable, le docteur [Y] ayant été mandaté pour recevoir copie du rapport médical.
Par décision du 25 avril 2024 la commission a rejeté le recours.
la SA [13] a saisi la présente juridiction le 25 juin 2024
L’affaire a été évoquée après échange en mise en état ,le 11septembre 2025.
Lors de ladite audience, la SA [13] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
— juger que la prise en charge par la [8] des arrêts de travail prescrits à M [N] [I] au delà du 30 novembre 2019, des suites de son accident du 25 septembre 2019, est inopposable à la SA [13]
A titre subsidiaire
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 25 septembre 2019
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces
— condamner la [8] aux entiers dépens
En tout état de cause
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la [8] aux dépens
— renvoyer à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport
Elle se prévaut du rapport médical du docteur [Y] lequel évoque un état antérieur.
La [8] a demandé à être dispensée de comparution, et a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— rejeter le recours formé par la SA [13]
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [8] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité
Néanmoins la présomption d’imputabilité n’étant pas irréfragable, l’employeur peut tenter de renverser cette présomption.
L’existence d’un état antérieur ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité dès lors que l’existence d’un état antérieur n’est pas exclusive de l’imputation des lésions au travail dès lors que l’état antérieur peut être révélé ou aggravé par l’accident du travail.
En tout état de cause cet état antérieur n’est pas établi par le docteur [Y] qui le déduit de la seule guérison administrative alors que le certificat médical précédent notait toujours un syndrome rachidien avec radiculalgie gauche.Or un tel raisonnement ne peut être retenu dès lors qu’il s’agissait d’une guérison administrative
En tout état de cause aucun élément objectif n’est avancé pour caractériser l’existence d’un état antérieur qui aurait pu évoluer pour son propre compte.
En conséquence la SA [13] sera déboutée tant de sa demande principale que de sa demande d’expertise
La SA [13] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA [13] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE la SA [13] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 2]
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