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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 août 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01886 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NO – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [D] alias [X] [C] [U]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Christophe DECAIX
PARTIES :
M. [G] [D] alias [X] [C] [U]
Assisté de Maître Barthelemy LESCENE, avocat commis d’office
En présence Mme [Y] [J], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je ne souhaite pas m’exprimer, je laisse mon avocat parler pour moi
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Insuffisance de motivation
Méconnaissance dsu droit de la défense et notament du droit à être entendu avant qu’un décision défavorable soit prise ( L122-1 du code de relation entre le public et l’administration ), le courrier de notification est arrivé le même jour que l’arrêté du prefet et l’intéressé n’a pasd pu présenter ses observations de manière utile.
Défaut de base légal : placement pris sur la base de l’exécution d’une mesure d’éloignement mais aucune pièce ne perment d’établir la réalité de ce jugement d’éloignement.
Pour mes autres moyens je renvoi à mes écritures
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’arrêté prefectoral et le placement sont motivé en fait et en droit, l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement jamais exécuté. L’arrêté est suffisament motive, l’intéressé n’a pas présenté de pièces d’identités, de passeport et n’a pas de domiciliation stable et il a déjà utilisé un alias.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Sur la recevabilité : la requête doit être accompagné de toute pièce utile, il manque la décision d’ITF du Tribunal Judiciaire de LILLE, pas même un numéro RG ou de jugement, il manque donc une pièce utile.
Absence de diligence nécessaire pour réaliser l’éloignement de l’intéressé, il y a une demande de laissez passer consulaire mais il y a une interrogation sur la nationalité de l’intéressé de savoir si il est algérien ou marocain, 2 obligation de quitter le territoire font état d’une nationalité marocaine pour l’intéressé. L’administration aurait du également faire une demande de laissez passer consulaire auprès du Maroc
La pratique en cas de doute sur la nationalité et de faire des demandes aux différents consulat concernés ce qui n’a pas été le cas ici.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la requête est essentiellement basé sur des mesures d’éloignement non réalisé/exécuté.
Nul ne peut se valoir de sa propre turpitude, la demande de laissez passer a été faite selon la déclaration de l’intéressé d’être algérien. De plus les autorités marocaines ont précédement indiqué ne pas reconnaitre l’intéressé comme étant marocain. L’intéressé a déclaré son pays de destination qui est également repris par une décision du Tribunal Administratif.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à rajouter
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Christophe DECAIX Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01886 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Christophe DECAIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [G] [D] alias [X] [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Août 2025 à 19h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 Août 20254 reçue et enregistrée le 27 Août 2025 à 10h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [D] alias [X] [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [R] [N],
PERSONNE RETENUE
Monsieur [G] [D] alias [X] [C] [U]
né le 15 Mars 2002 à Oujda (Maroc)
de nationalité marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Me Barthelemy LESCENE, avocat commis d’office
en présence de Mme [Y] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par requête du 27 août 2025, reçue et enregistrée au greffe le même jour à 10 heures 04, M. le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [G] [D].
Par requête du 27 août 2025, reçue au greffe le même jour, M. [G] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, il convient par une seule et même décision de statuer sur la requête en prolongation de 26 jours présentée par M. le préfet du Nord et le recours formé par la personne retenue contre la décision de placement en rétention administrative.
Les parties ont développé oralement les arguments au sujet des deux requêtes lors du débat devant la juridiction.
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure fondant la requête en prolongation, base du recours en contestation, ayant été déclarée irrecevable, le recours exercé contre la décision de placement en rétention est devenu sans objet sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés le concernant.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrecevabilité de la requête
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”. Le contentieux de la rétention est régi par les règles de la procédure civile. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête est une exception de procédure et doit donc être soulevé in limine litis avant toute défense au fond.
L’article R.743-2 du CESEDA dispose notamment :
“A peine d’irrecebabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2”.
Avant toute défense au fond, la personne retenue, par la voix de son conseil, soutient que la requête en prolongation de l’autorité préfectorale est irrecevable. Il expose qu’alors que la mesure de rétention administrative est motivée sur l’existence d’une interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire, aucune pièce n’est fournie par l’autorité administrative de nature à étayer la réalité d’une telle interdiction ou le caractère exécutoire de ladite condamnation pénale.
Sur ce moyen, l’autorité préfectorale soutient que, si les précisions concernant l’interdiction judiciaire du territoire nationale ne figurent pas dans les pièces communiquées à l’appui de la requête en prolongation, y figurent des éléments suffisants pour étayer la réunion de condition justifiant de la régularité du placement en rétention de M. [G] [D].
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé mentionne notamment dans sa motivation qu’il “ne présente (..) Pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence et prévenir le risque qu’il se soustrait à l’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans ; qu’au regard de ses antécédents judiciaires, de sa précédente incarcération et de l’interdiction judiciaire du territoire national de deux ans dont il fait l’objet, la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public”;
Or, il ressort de l’examen des pièces communiquées par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête aucun élément de nature à étayer la réalité et le caractère exécutoire d’une condamnation pénale de M. [G] [D] ayant prononcé une telle interdiction judiciaire. Ce motif occupe une place essentielle dans le choix de l’autorité administrative de recourir à une mesure de rétention administrative sans que la juridiction ne soit mise en situation d’exercer le contrôle qui lui incombe compte tenu de l’absence d’éléments objectifs de nature à les étayer. En outre, aucun document n’étaye la réalité du casier judiciaire de l’intéressé.
Par conséquent, il convient de considérer la requête en prolongation présentée par M. le préfet du Nord irrecevable pour n’être pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’exercice du contrôle par le magistrat judiciaire et au respect du principe de la contradiction sur les motifs invoqués contre M. [G] [D].
Les circonstances de l’espèce, la requête de l’autorité préfectorale étant irrecevable, ne permettent pas d’examiner les demandes subsidiaires qui y sont formulées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous le n°RG 25/1887 et sous le n°RG 25/1886 sous le n° RG 25/1886 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours formé contre la décision de placement en rétention administrative ;
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de rétention administrative ;
Rappelons à M. [G] [D] alias [X] [C] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01886 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [D] alias [X] [C] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [D] alias [X] [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [D] alias [X] [C] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [D] alias [X] [C] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [D] alias [X] [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [D] alias [X] [C] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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