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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00292
N° RG 24/01294 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCJK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me SEBASTIAN Mathilde, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me SEBASTIAN Mathilde
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOURSORAMA a pour client M. [H] [Y], qui dispose d’un compte- chèques tenu sur les livres de la banque sous le n° 40689323.
A partir du 4 juillet 2022, M. [H] [Y] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte.
M. [H] [Y], n’ayant pris aucune disposition pour régulariser la situation, BOURSORAMA s’est trouvée contrainte, après les réclamations d’usage demeurées sans effet, de mettre un terme à sa relation en adressant une mise en demeure au titre du compte-chèques par lettre recommandée avec A.R. en date du 15 novembre 2022.
En cet état, le compte-chèques n° 40689323 de Monsieur [H] [Y], a laissé apparaître un solde débiteur de 11032,38 euros.
Ainsi confrontée à l’inertie de son débiteur, empêchant de fait de parvenir à une résolution amiable du litige, BOURSORAMA se trouve contrainte de s’adresser à Justice pour obtenir un titre exécutoire à l’effet de recouvrer sa créance.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 juin 2024, signifié à étude, la SA BOURSORAMA dont le siège social est [Adresse 1] à BOULOGNE BILLANCOURT a assigné Monsieur M. [H] [Y] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024, aux fins de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation,
Subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
DIRE ET JUGER BOURSORAMA recevable et bien fondée en sa demande,
CONSTATER la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
CONDAMNER M. [H] [Y] à payer à BOURSORAMA la somme de 11032,38 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40689323, avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER M. [H] [Y] à payer à BOURSORAMA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [H] [Y], aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tant en ce qui concerne le compte de dépôt que le crédit personnel.
A cette audience la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA BOURSORAMA n’a pas souhaité de renvoi afin de pouvoir répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge.
M. [H] [Y] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 28 juillet 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 11 juin 2024, il convient de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [H] [Y] a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité à compter du 28 juillet 2022.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la société BOURSORAMA, M. [H] [Y] n’a pas régularisé sa situation.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique fait apparaître que le solde débiteur du compte bancaire s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28 du Code de la consommation. Il convient dès lors de dire que la SA BOURSORAMA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Ainsi, il convient de condamner M. [H] [Y] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 10977,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 15 novembre 2022, au titre du solde débiteur du compte bancaire le 28 juillet 2022.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [H] [Y] devra verser à la SA BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondée l’action de BOURSORAMA ;
CONSTATE la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 12 avril 2022 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [H] [Y] ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 10977,15 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°40689323, avec intérêts à taux légal à compter du 15 novembre 2022 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement sans majoration possible de ce taux d’intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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