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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT MIXTE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02129 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEF5
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Gérant
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Copies certifiées conformes délivrées le :
au Service de la Régie du TJ de [Localité 2]
Le 23 mai 2021, [H] [M] a été victime d’un accident alors qu’il procédait au remplacement d’une ampoule extérieure. Ayant perdu l’équilibre, il a chuté sur un véhicule en contrebas appartenant à [V] [I], assuré par la société d’assurance MACIF, arrachant notamment un rétroviseur.
Par procès-verbal de transaction en date du 11 mars 2022, la société d’assurances MACIF a, dans un premier temps reconnu le droit à indemnisation de [H] [M] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, versé une provision de 5 000 euros, et diligenté une expertise médicale amiable confiée au Dr [A] remplacé le 30 novembre 2023 par le Dr [C].
Le procès-verbal de transaction provisionnelle a été signé le 14 mars 2022.
Après avoir poursuivi les opérations d’expertise, la société d’assurances MACIF a, par courrier du 2 octobre 2024, indiqué ne plus intervenir, estimant que le véhicule assuré n’était pas impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, en se fondant notamment sur un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, [H] [M] a assigné la société d’assurances MACIF et la CPAM du Var devant le Tribunal Judiciaire de TOULON.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, il sollicite :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des article 143 et suivants du Code de Procédure Civile ,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile
— Recevoir en sa demande, Monsieur [H] [M], la déclarer fondée et y faisant droit ;
— Déclarer son droit à indemnisation intégral
AVANT DIRE DROIT :
— Désigner tel Expert judiciaire Médecin qu’il plaira avec pour mission :
— de convoquer Monsieur [H] [M], victime d’un accident de la circulation le 23 mai 2021
— déterminer et évaluer tout poste de préjudice par référence à la nomenclature dite«Dintilhac»;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la MACIF à verser à Monsieur [M] la somme de 20.000,00 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son entière indemnisation ;
— Condamner la MACIF à verser à Monsieur [M] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts suite à une résistance abusive
— Condamner la MACIF à verser à Monsieur [M] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Condamner la MACIF aux entiers dépens
Par conclusions en date du 15 octobre 2025, la société d’assurances MACIF conclut à :
Vu notamment les articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 9, 699, 700 du CPC, 1132 et 1302 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Juger que l’accident du 23 mai 2021 dont se prévaut Monsieur [H] [M] ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Juger que la quittance provisionnelle du 11 mars 2022 est nulle,
Dire Infondées et Illégitimes les demandes de Monsieur [H] [M],
Le Débouter de ses diverses fins et prétentions,
Reconventionnellement, Condamner Monsieur [H] [M] à restituer à la MACIF la somme de 5.000,00 € indûment perçue,
Le Condamner à payer à la MACIF la somme de 150,00 € en réparation du dommage matériel causé au véhicule de Madame [I],
Juger que les frais irrépétibles exposés par le Demandeur à l’occasion de la présente instance doivent demeurer à sa charge, et Refuser en conséquence de faire application à son profit de l’article 700 du CPC,
Reconventionnellement, Condamner Monsieur [H] [M] à Supporter les dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’audience initialement prévue au 19 novembre 2025 a été renvoyée, la clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2026, jour de l’audience et l’affaire mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
I /Sur la validité de la transaction
Il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un procès-verbal de transaction provisionnelle a été signé, que la société d’assurances MACIF a expressément reconnu le droit à indemnisation de [H] [M] et qu’aucune réserve n’a été émise quant au principe de la garantie.
Le procès-verbal de transaction provisionnelle signé le 14 mars 2022 indique :
« Il a été convenu ce qui suit :
Le 23 mai 2021, M. [H] [M] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton.
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de M. [M] est TOTAL.
Le montant de l’indemnité provisionnelle est fixé d’un commun accord à 5000 €."
Aucune réserve n’a été formulée par l’assureur sur le droit à indemnisation de la victime.
La société d’assurances MACIF soutient que son consentement aurait été vicié par une erreur de droit, tenant à une évolution jurisprudentielle intervenue postérieurement à la signature de la transaction, la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 n’étant pas applicable au cas d’espèce.
Toutefois, il convient de rappeler d’une part que l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat.
Ainsi, au jour de la proposition faite par l’assureur et acceptée, aucune erreur de droit n’était commise, la jurisprudence en date du 7 juillet 2022 mise en avant par la société MACIF étant ultérieure.
Il ne s’agit ainsi pas tant d’une erreur de droit comme invoqué par la MACIF, alors que l’assureur ne s’est pas trompé sur l’état du droit au moment de la conclusion du contrat, que des conséquences d’un revirement jurisprudentiel postérieur.
La seule évolution de la jurisprudence ne saurait constituer une erreur de droit au sens des dispositions de l’article 1132 du code civil, dès lors qu’elle ne révèle pas une discordance entre la représentation de la réalité au moment du contrat et cette réalité elle-même, mais une modification ultérieure de l’état du droit.
Enfin, la société d’assurances MACIF, professionnel averti, ne saurait utilement se prévaloir d’une erreur sur le régime juridique applicable à un sinistre dont elle a elle-même analysé les circonstances avant de reconnaître le droit à indemnisation.
Il s’ensuit que la transaction est valable et fait obstacle à toute contestation ultérieure du droit à indemnisation.
Il convient donc d’opposer à la MACIF la reconnaissance du droit à indemnisation de [H] [M] qu’elle a elle-même acté dans le procès-verbal du 14 mars 2022 et partant, de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
II/ Sur la mesure d’expertise
L’état de [H] [M] n’étant pas consolidé et les préjudices n’étant pas évalués, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire qui répond à un motif légitime, est justifiée par les pièces produites.
III/ Sur la provision
Il résulte des pièces produites que [H] [M] a subi des lésions importantes et notamment plusieurs fractures et luxations osseuses ayant nécessité deux interventions chirurgicales ainsi qu’une rééducation prolongée ayant duré 5 mois.
[H] [M] a également subi arrêts de travail répétés dû à l’accident
Au regard de ces éléments et de la provision déjà versée, il convient d’allouer une provision complémentaire de 5. 000 euros.
IV/ Sur la résistance abusive
S’il est vrai que la société d’assurances MACIF, après avoir reconnu le droit à indemnisation, organisé une expertise, puis suspendu ces opérations, pour refuser sa garantie, les circonstances particulières de l’espèce et de l’évolution doivent également être prises en compte.
[H] [M] sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
V/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La société d’assurances MACIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, les frais d’expertise judiciaire demeurant, pour l’heure, à charge du demandeur.
Elle sera en outre condamnée à payer à [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte et réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que [H] [M] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral eu égard au procès-verbal transactionnel conclu entre les parties le 14 mars 2022 ;
ORDONNE une expertise médicale de [H] [M] aux fins d’évaluer son préjudice corporel ;
COMMET pour y procéder :
[W] [N]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.84.50.17.97
Courriel : [Courriel 1]
expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [H] [M], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident ,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, – dire la date à laquelle la nouvelle consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de nouvelle consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [H] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [H] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [H] [M]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [H] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [H] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [H] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [H] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [H] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [H] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [H] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [H] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [H] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par [H] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [H] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où [H] [M] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [H] [M] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à [H] [M] 5.000 € de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à [H] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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