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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIWQ
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
ENTRE :
[11] ([Localité 13])
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Luc NISOL – ACO AVOCATS
Barreau de Lyon
ET :
Monsieur [M] [I] [Y]
né le 10 Janvier 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Silav SAID – Barreau de Valence
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2024, l'[8] ([10]) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [M] [I] [Y] une contrainte du 14 octobre 2024, pour un montant de 4 946 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2022 et de la régularisation 2022 (Pièce n°3 [10]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, Monsieur [I] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, l'[8] ([12], représentée et procédant au dépôt de son dossier, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 14 octobre 2024 pour son entier montant, de condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 4 946 € ainsi qu’au paiement des frais de signification et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre sa condamnation aux dépens.
L'[8] ([10]) Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, que la contrainte émise le 14 octobre 2024 n’est pas prescrite compte tenu de l’envoi d’une mise en demeure le 13 février 2020 tout comme n’est pas prescrite la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 16 mai 2023, qui a été soldée dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcée en l’absence d’opposition formée par Monsieur [I] [Y]. Elle ajoute qu’aucun remboursement de la somme de 6 133 €, ayant servi à solder la contrainte du 26 avril 2023, n’est dû. Sur le fond, elle expose, au visa des articles L.661-1, D.633-19-2, D.621-6 et R.243-16 du code de la sécurité sociale, que le conjoint collaborateur est personnellement redevable du paiement des cotisations sociales, que le premier incident de paiement constitue le fait générateur des majorations de retard, que les cotisations et contributions sociales ont été calculées conformément aux règles en vigueur et qu’il a été tenu compte d’une date de radiation au 28 février 2022, soit 59 jours d’activité sur l’année 2022.
En défense, Monsieur [M] [I] [Y] représenté et procédant au dépôt de son dossier, demande au tribunal d’annuler la contrainte du 26 avril 2023, d’un montant de 6 133 € réclamé au titre des cotisations 2018 et 2019, d’ordonner le remboursement de la somme de 6 133 €, d’ordonner le remboursement de la somme de 702,50 € correspondant aux frais de commissaire de justice, d’annuler la contrainte du 23 octobre 2024 d’un montant de 4 946 € réclamée au titre des années 2018, 2019, 2021 et 2022 et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 500 € en réparation de son préjudice financier, de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, de 5 000 € au titre d’une amende civile et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [I] [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 244-8-1 et de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, que la contrainte du 26 avril 2023 est prescrite dans la mesure où elle a été signifiée postérieurement au délai de trois ans et un mois suivant la mise en demeure du 14 février 2020, que l’URSSAF fait une application erronée des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant la suspension des délais et que les cotisations et majorations portant sur les années 2018 et 2019, mentionnées dans la contrainte du 23 octobre 2023, sont par conséquent prescrites. Il expose sur le fond, au visa de l’article 9 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021, que l’URSSAF ne précise pas les fondement légaux sur la base desquels elle a établi ses calculs des cotisations pour l’année 2021 alors que celui-ci remplissait les conditions pour bénéficier de la réduction à hauteur de 600 € par mois au titre des années 2020 et 2021 prévue au regard des difficultés résultant de la crise sanitaire. Il ajoute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’URSSAF l’a privé d’une trésorerie nécessaire en abusant de ses prérogatives et l’a contraint de cesser son activité et qu’elle a procédé à une saisie abusive des dettes prescrites malgré ses courriers sollicitant une compensation entre les créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’opposition à la contrainte du 14 octobre 2024,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] a formé opposition à la contrainte du 14 octobre 2024, signifiée le 23 octobre 2024, par courrier recommandé du 30 octobre 2024.
Son recours portant sur la contrainte du 14 octobre 2024, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur la contestation de la contrainte du 26 avril 2023,
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [Y] n’a pas formé opposition à la contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 16 mai 2023, d’un montant de 6 133 € réclamé au titre de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2019 de sorte que celle-ci a acquis tous les effets d’un jugement (pièces n°7 et n°8 [10]).
Tenant compte de ces éléments, Monsieur [I] [Y] n’est pas recevable à contester le bien-fondée de la contrainte du 26 avril 2023 dans le cadre de la présente procédure.
Sur la prescription des majorations de retard complémentaires réclamées au titre de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2019,
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2.
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [6], de contrôle et du contentieux subséquents sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Il résulte de la combinaison des articles R.613-1-3, L.131-6-2 et L.242-12-1du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre définitif à compter de la réception de la déclaration des revenus d’activité réalisés sur l’année en cause et font l’objet d’une régularisation. A défaut de déclaration des revenus, les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisoire sur une base majorée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis que les sommes réclamées dans le cadre de la contrainte litigieuse, signifiée le 23 octobre 2024, portent sur les majorations de retard complémentaires résultant des cotisations 2018 et 2019, lesquelles se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à leur application (Pièce n°3 et n°4).
Il est observé sur ce point que les majorations de retard complémentaires d’un montant de 343 €, réclamées au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 4ème trimestre 2019, d’un montant total de 3 656 €, ne sont pas prescrites en l’occurrence puisque le paiement de la somme due au principal est intervenu le 09 octobre 2023, dans le cadre de la procédure de recouvrement forcée menée en exécution de la contrainte signifiée le 16 mai 2023, devenue définitive en l’absence d’opposition, et qu’ une mise en demeure a été distribuée le 22 décembre 2023 (Pièce n° 1 – conclusions [10], p4).
S’agissant des majorations de retard complémentaires d’un montant de 197 €, réclamées au titre de la régularisation 2018, d’un montant total de 3 585 €, il n’est pas établi que la somme due au principal a fait l’objet d’un règlement, le paiement intervenu le 09 octobre 2023 ayant porté sur des sommes différentes réclamées au titre de la régularisation 2018, d’un montant total de 2 101 € (Pièce n°7 [10] et conclusions p4 [10]).
Force est toutefois de relever que Monsieur [I] [Y] ne produit aucun justificatif de sa déclaration de revenus d’activité 2018, date à compter de laquelle la régularisation au titre de l’année d’activité 2018 était exigible en application des articles R.613-1-3 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Tenant compte de ces éléments, il n’ y a pas lieu de déclarer prescrites les majorations de retard complémentaires résultant des cotisations et contributions sociales portant sur la régularisation 2018 et le 4ème trimestre 2019.
Sur le fond,
Il résulte de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021, et l’article 9 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021, relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs, qu’une réduction des cotisations et contributions sociales a été prévue à hauteur de 600 € par mois au titre duquel le travailleur indépendant satisfait aux conditions requises :
— Pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel et tout secteurs d’activité dépendant de celles énumérées. Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L.3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires.
— Pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] se borne à soutenir qu’il avait droit au bénéfice de la réduction prévue à l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et à l’article 9 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021, dans la mesure où il tenait une entreprise de restauration rapide employant moins de 250 salariés et ayant fait l’objet d’une interdiction d’ouverture, sans produire de quelconque justificatif tendant à démontrer que son chiffre d’affaires et ses revenus 2021 ont été particulièrement affectés par les mesures sanitaires (Conclusions M. [I] [Y], p5).
Monsieur [I] [Y] ne développe par ailleurs aucun argumentaire en contestation des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF au titre du 1er trimestre 2022 et de la régularisation 2022.
L’URSSAF justifie pour sa part du bien-fondé des sommes réclamées en produisant dans ses écritures la synthèse des calculs ayant servi à la détermination des cotisations et contributions sociales litigieuses, faisant notamment état des base retenues et des taux appliqués (Conclusions [10], p7, 8, 9).
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 14 octobre 2024 et de condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 4 946 €, outre les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [I] [Y] sera également tenu au paiement des frais de signification en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que ceux-ci demeurent à la charge de l’opposant dès lors que la contrainte fait l’objet d’une validation.
Sur la demande indemnitaire,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun, l’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, cette preuve incombant au demandeur en réparation.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y], qui échoue à démontrer le caractère infondé des créances litigieuses, sera débouté de ses demandes à caractère indemnitaire à défaut de démontrer une faute commise par l’Urssaf.
Sur l’amende civile,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La contrainte litigieuse étant bien-fondée, il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à voir condamner l’URSSAF au paiement d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [Y] sera condamné aux dépens et débouter par ailleurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [M] [I] [Y] à la contrainte du 14 octobre 2024, signifiée le 23 octobre 2024,
DÉCLARE irrecevable la contestation de Monsieur [M] [I] [Y] du bien-fondé de la contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 16 mai 2023, d’un montant de 6 133 €,
DIT que les somme réclamées au titre de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2019, correspondant à des majorations de retard complémentaires, ne sont pas prescrites,
VALIDE la contrainte émise le 14 octobre 2024 et signifiée à Monsieur [I] [Y] le 23 octobre 2024, à la requête de l'[9] ([12], pour la somme de 4 946 €,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] [Y] à payer à l'[9] ([12], la somme de 4 946 €, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] [Y] de ses demandes à caractère indemnitaire,
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] [Y] de sa demande en condamnation de l'[9] ([12] au paiement d’une amende civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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