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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 déc. 2024, n° 23/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONCEPT HABITAT, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DUFOUR FRANCK PLATRERIE, S.A. AXA France IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02545 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2Y3
AFFAIRE : [F] [D] épouse [M], [W] [M] C/ S.A.R.L. CONCEPT HABITAT, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , Société SMABTP, S.A.R.L. DUFOUR FRANCK PLATRERIE, S.A. AXA France IARD, SARL ROYER CONCEPT HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Madame [F] [D] épouse [M]
née le 21 Avril 1978 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [W] [M]
né le 24 Juin 1977 à [Localité 13] (75)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.R.L. CONCEPT HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 792 849 416
dont le siège social est situé [Adresse 15] – [Localité 8]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 10] – [Localité 9]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
RG 23/02545 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2Y3
S.A.R.L. DUFOUR FRANCK PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 823 813 985
dont le siège social est situé [Adresse 16] – [Localité 7]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, membre de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
SARL ROYER CONCEPT HABITAT, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 792 849
416, dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 8]
représentée par Maître David SIMON membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON -GIBAUD, avocat au Barreau du Mans
Avons rendu le 12 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 8, 13 et 14 septembre 2023, Monsieur [W] [M] et Madame [F] [D] épouse [M] assignent la SARL ROYER CONCEPT HABITAT, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ROYER CONCEPT HABITAT, la SARL DUFOUR FRANCK PLATRERIE, et, son assureur AXA FRANCE IARD aux fins de se faire indemniser des préjudices subis par les désordres sur l’immeuble situé [Adresse 3].
Par conclusions, Monsieur [W] [M] et Madame [F] [D] épouse [M] qui indiquent que les parties se sont rapprochées et qu’un accord a été régularisé, et, exécuté déclarent se désister de leur instance, et, de leur action, et, demandent que chaque partie conserve ses dépens.
Les MMA, la SARL CONCEPT HABITAT, la SA AXA et la SARL DUFOUR FRANCK PLATRERIE acceptent le désistement des demandeurs.
La SA AXA requiert que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
La SARL ROYER CONCEPT HABITAT, la SARL DUFOUR FRANCK PLATRERIE et les MMA sollicitent que les dépens suivent le sort du constat d’accord.
Par mail sur le RPVA, l’avocat de la SMABTP indique accepter le désistement rappelant qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action, ce que les défendeurs acceptent.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action des demandeurs et constater l’accord des défendeurs.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02545.
RG 23/02545 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2Y3
Les dépens resteront à la charge des parties demanderesses qui se désistent, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par Monsieur [W] [M] et Madame [F] [D] épouse [M] ;
CONSTATONS l’acceptation des défendeurs ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02545 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] et Madame [F] [D] épouse [M] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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