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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 3 sept. 2025, n° 22/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. BNP PARIBAS c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
Le 03 septembre 2025
copie Exécutoire délivrée
à Me BREMOND
CCC délivrée à ME BALK-NICOLAS
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 03 Septembre 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 22/00003 – N° Portalis DBXY-W-B7G-ESQB
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La S.A. BNP PARIBAS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° B 662 042 449, dont le siège est [Adresse 2],
représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
et par Me Thomas NAUDIN, de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [W] [C],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 10] SUISSE,
représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
et par Me Julien DUCLOUX de l’AARPI JEFFERSON avocat au barreau de GRASSE, avocat plaiddant
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2]
domicile élu : SELAS AJILEX, Commissaire de justice15 [Adresse 17]
non représentée
TRESOR PUBLIC
domicile élu : SIP DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
CREANCIERS INSCRITS
Exposé des faits :
Suivant commandement du ministère de Maître [X] [U] de la SELAS AJILEX, huissier de [Localité 13], en date du 30 septembre 2021, publié au Service de la Publicité Foncière [Localité 15] 1 le 18 novembre 2021 sous le volume 2021 S no 75, la SA BNP PARIBAS a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Monsieur [P] [C] sise à [Adresse 9]” dans un immeuble cadastré section AL no 171,172, [Cadastre 3], et [Cadastre 7], comprenant le lot 207 de l’immeuble de copropriété soit un appartement 3-13 dans le bâtiment 3 avec droit à jouissance privative d’une loggia, outre les 101/10000èmes des parties communes générales.
Par acte du 12 janvier 2022, un procès-verbal de description a été dressé par la Me [M] [Z], huissier de Justice à [Localité 15].
Par acte du 17 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [P] [C] à l’audience d’orientation.
Par acte du 19 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a dénoncé au TRESOR PUBLIC le commandement délivré le 30 septembre 2021 et l’a fait assigner pour l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 janvier 2022.
Monsieur [C] a constitué avocat.
A l’audience du 4 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS, représentée, demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de sursis à statuer et les contestations de Monsieur [C], et déterminer les modalités de poursuite. Elle sollicite une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [C], représenté, sollicite au principal un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris relative notamment à la validité d’une saisie-attribution diligentée le 10 mai 2010 et dénoncée le 17 mai 2010. A défaut, il demande à la présente juridiction de déclarer nulle la dénonciation de saisie attribution du 17 mai 2010 et caduque la saisie attribution du 10 mai 2010. Par conséquent, Il soulève la prescription de la créance de la Banque. Il demande au juge de l’exécution de constater la nullité de la procédure de saisie immobilière, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 mai 2010, du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 septembre 2021 ainsi que sa radiation, la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et la publication de la décision. En tout état de cause, il réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA BNP PARIBAS aux dépens.
Le TRESOR PUBLIC n’a pas comparu.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le juge de l’exécution de [Localité 14], considérant que ce dernier ayant à statuer sur la contestation de la saisie-attribution diligentée par la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [C] le 10 mai 2010 et sa dénonciation du 17 mai 2010 sa décision est de nature à avoir une incidence sur la présente instance.
Par jugement en date du 8 février 2023, le juge de l’exécution de [Localité 14] a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2010 ;
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2010 ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [C] en répétition des sommes saisies.
Après plusieurs renvois, l’affaire est à nouveau évoquée à l’audience du 15 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur [C], comparant, représenté par son avocat, indique qu’un appel a été interjeté de la décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 14].
Le créancier poursuivant, comparant, indique ne pas s’opposer à un sursis à statuer.
Les créanciers inscrits ne sont pas comparants.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer.
Par arrêt en date du 13 juin 2024 de la cour d’appel de [Localité 14], celle-ci a confirmé le jugement du 8 février 2023 en toutes es dispositions.
Par conclusions, reçues au greffe le 27 janvier 2025, la BNP PARIBAS a conclu à la reprise d’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 janvier 2025.
La BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— déboute Monsieur [C] de ses demandes ;
— mentionne le montant de la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 139 241,93 €, outre les intérêts postérieurs au 28 janvier 2025 ;
— condamne Monsieur [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonne la vente forcée et à défaut la vente amiable du bien saisi.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux dernières conclusions émises.
Monsieur [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— ordonne un sursis à statuer ;
— à défaut déclare nulle la saisie-attribution entre les mains de la société PIERRE ET VACANCES TOURISME EUROPE du 10 mai 2010 ;
— déclare caduque l’acte de saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2010 et en ordonne la mainlevée ;
— déclare la BNP PARIBAS prescrite à solliciter le paiement d’une quelconque somme à Monsieur [C] ;
— déclare nulle la procédure de saisie immobilière et en ordonne la mainlevée, ainsi que la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière ;
— ordonne la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle grevant le bien saisi ;
— condamne la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— déboute la BNP PARIBAS de ses demandes ;
— condamne la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux dernières conclusions émises.
Les créanciers inscrits n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé le 26 septembre 2007 par Maître [J] [T], notaire à [Localité 14]. L’acte est revêtu de la formule exécutoire.
Par courrier en date du 25 novembre 2009, la banque a notifié à Monsieur [C] l’existence d’un impayé depuis 60 jours et lui a enjoint de régulariser la situation dans un délai de 15 jours.
Par courrier en date du 7 décembre 2009, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, conformément aux stipulations du prêt.
Au vu de ces éléments, la BNP PARIBAS dispose d’une créance liquide et exigible.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En ce que les contestations de la saisie-attribution pratiquée 10 mai 2010 formulées par Monsieur [C] ont été examinées par le juge de l’exécution de [Localité 14] puis par la Cour d’appel de [Localité 14], la demande de Monsieur [C] est irrecevable.
De la même manière, sa demande de sursis à statuer, maintenue dans ses dernières conclusions alors même que la cause de ce sursis à statuer à disparu ne saurait prospérer.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Aux termes de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L 218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Monsieur [C] argue que la créance de la BNP PARIBAS est prescrite puisque celle-ci est soumise à la prescription biennale d’une part et que la saisie-attribution pratiquée en 2010 étant nulle, aucun événement n’est venu interrompre cette prescription.
Le point de départ de la prescription est la notification de la déchéance du terme. En l’espèce, le courrier est en date du 7 décembre 2009 et l’accusé de réception signé par Monsieur [C] porte mention de la date du 24 décembre 2009.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2010, une saisie-attribution entre les mains d’un locataire a été pratiquée à l’encontre de Monsieur [C]. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [C] par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2010.
Monsieur [C] a déjà contesté la validité de cette mesure d’exécution forcée devant le juge de l’exécution de [Localité 14], territorialement compétent, qui a déclaré ses demandes irrecevables par jugement en date du 8 février 2023. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 14] en son arrêt du 13 juin 2024. Cette décision est définitive au vu du certificat de non-pourvoi produit.
En conséquence, il n’appartient pas au juge de l’exécution de céans de remettre en question la validité de cette saisie-attribution au vu de l’autorité de la chose jugée des décisions précédemment mentionnées.
Il ressort d’un courrier du locataire consécutivement à cette saisie-attribution que ce dernier a pris en compte cette mesure d’exécution forcée et qu’il verserait désormais les loyers dus à Monsieur [C] au créancier poursuivant.
Par acte du 24 août 2010, le certificat de non contestation a été signifié au locataire.
Ainsi, cette saisie a été exécutée.
Il ressort des décomptes transmis par la BNP PARIBAS que les loyers ont été versés par le locataire de Monsieur [C] en exécution de cette saisie-attribution jusqu’au 28 novembre 2017.
En application de l’article 2244 du code civil, la prescription a donc été valablement interrompue durant la durée d’application de la mesure d’exécution forcée soit jusqu’au 28 novembre 2017.
Par acte du 30 octobre 2019, déposé au service de la publicité foncière le 25 octobre 2019, une hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur le bien saisi.
Il s’agit d’une mesure conservatoire au sens de l’article 2244 du code civil.
Cette mesure a donc interrompu la prescription biennale.
Cette hypothèque judiciaire provisoire est devenue définitive le 13 janvier 2020.
La prescription a donc été de nouveau interrompue à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2021, un commandement aux fins de saisie-vente a été émis à l’encontre de Monsieur [C].
Cet acte a interrompu la prescription.
Enfin, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été pris le 30 septembre 2021. Cet acte d’exécution forcée a également interrompu la prescription.
Durant toute la durée de l’instance, la BNP PARIBAS a maintenu ses demandes de vente forcée et de fixation du montant de la créance. Ces demandes en justice au sens de l’article 2241 du code civil sont de nature à interrompre le délai de prescription.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande de prescription et subséquemment de ses demandes de nullité de la présente procédure de saisie immobilière, de mainlevée de cette mesure et de radiation du commandement.
Sur le montant de la créance
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 139 241,93€ se décomposant comme suit :
principal : 123 296,56 €
intérêts : 11131,37 €
indemnité d’exigibilité : 4814 €
La somme précitée de 139 241,93 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur le bien immobilier “[Adresse 16]” à [Localité 8] dans un immeuble cadastré section AL n°171,172, [Cadastre 3], et [Cadastre 7], comprenant le lot 207 de l’immeuble de copropriété soit un appartement 3-13 dans le bâtiment 3 avec droit à jouissance privative d’une loggia, outre les 101/10000èmes des parties communes générales.
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
En ce que Monsieur [C] est débouté de ses demandes et qu’à l’inverse il est fait droit aux demandes du créancier poursuivant, aucun dommage-intérêt ne saurait être dû par ce dernier, celui-ci n’ayant commis aucune faute.
Il convient donc de débouter ce premier de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
En ce que Monsieur [C] a vu ses demandes soient déclarées irrecevables au motif qu’un premier juge et une cour d’appel ont déjà statué sur celles-ci et qu’il se voit débouter du reste de ses demandes, il convient de le condamner à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe : :
DECLARE la demande de Monsieur [P] [C] de nullité, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2010 irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de prescription de la créance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de nullité de la saisie immobilière ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière, de caducité du commandement de saisie immobilière ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque grevant le bien saisi ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
MENTIONNE le montant de la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 139 241,93 € avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 17 décembre 2025 à 11h00
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de frais irrépétibles.
AINSI DIT, JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE À QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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