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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [R] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF NORMANDIE
N° RG 23/00483 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRL4
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : Monsieur [R] [O]
La Fontaire Magard
3640 Route de Cambremer
14130 SAINT HYMER
Comparant en personne ;
Défendeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [S] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [R] [O]
— URSSAF NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours d’un contrôle comptable d’assiette effectué auprès de la fondation Hopale le 30 novembre 2020, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Nord-Pas de Calais a relevé des écritures comptables enregistrées sous le compte “autres prestations diverses : [O] [R]”.
Des factures au nom de M. [R] [O] avaient été émises pour une mission de “consultation en vue de la création d’un incubateur/accélérateur adossé à la fondation Hopale”. Le montant global de ces factures atteignait la somme de 28 226,20 euros pour la période du 1er août 2018 au 3 décembre 2018.
Ces documents portaient la mention “entreprise unipersonnelle en cours de constitution” et ne portaient aucun numéro Siren.
A la suite de ses investigations relatives à M. [R] [O], l’inspecteur du recouvrement a dressé, le 2 septembre 2022, un procès-verbal relevant le travail dissimulé pour la période de du 10 février 2017 au 22 octobre 2018.
Cet acte a été transmis à M. le procureur de la République du tribunal judiciaire compétent.
Un courrier recommandé du 29 septembre 2022 aux fins d’information a été adressé par l’URSSAF à M. [O] qui en a accusé réception le 5 octobre 2022.
Suivant lettre d’observations du 29 septembre 2022, l’inspecteur du recouvrement a notifié à M. [O] le 5 octobre 2022, un redressement de 33 591 euros pour travail dissimulé (taxation forfaitaire) outre 8 398 euros au titre des majorations de retard.
Aux termes de sa réponse aux observations datées du 27 octobre 2022 formulées par M. [O], l’inspecteur du recouvrement a répondu auxdites observations et maintenu le redressement.
Par mise en demeure du 14 février 2023, notifiée le 20 février 2023, l’URSSAF de Normandie a réclamé le paiement par M. [O] de la somme de 47 955 euros (33 591 euros au titre des cotisations, 5 966 euros au titre des majorations de retard et 8 398 euros au titre des majorations de redressement) pour les années 2017 et 2018.
Contestant cette réclamation, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF laquelle a rejeté son recours par décision du 4 juillet 2023.
Suivant requête du 8 septembre 2023, adressée par courrier recommandé le 9 septembre 2023 et reçue au greffe le 11 septembre 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de “contester la décision prise par la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2023".
A l’audience du 4 mars 2025, M. [O] a contesté l’intégralité des points de redressement en indiquant qu’il exerçait une activité déclarée, celle de président de la société Crusutis, placée en redressement judiciaire à la demande de l’URSSAF.
Il précise que l’URSSAF a reçu des paiements et que les sommes dont l’URSSAFconteste l’origine sont justifiées.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
— de valider le redressement en son principe,
— de valider la mise en demeure du 14 février 2023,
— de condamner M. [O] à lui verser la somme de 47 955 euros, sans préjudice des majorations de retard ainsi décomposée :
— pour l’année 2017 : 20 675 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues, outre 5 169 euros au titre de la majoration de redressement et 3 864 euros au titre des majorations de retard,
— pour l’année 2018 : 12 916 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues, outre 3 229 euros au titre de la majoration de redressement et 2 102 euros au titre des majorations de retard,
— de condamner M. [O] aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
155-1.
Il n’est pas contesté par l’URSSAF que M. [O] a exercé les fonctions de gérant de la société Crusutis.
Toutefois, M. [O] n’apporte à l’audience aucun élément complémentaire permettant de déterminer que les sommes apparaissant dans la comptabilité de la fondation Hopale au titre de factures réglées à M. [O] et reçues sur son compte bancaire personnel l’aient été au titre de son activité de gérant de la société Crusutis.
En effet, les factures sont établies au nom de M. [O], “entreprise unipersonnelle en cours de constitution” et ne portaient aucun numéro Siren. Il ne peut donc s’agir de missions exercées au nom de la société Crusutis, régulièrement inscrite au RCS.
Par ailleurs, les montants mentionnés sur les fiches de paie établies par la société Crusutis ne correspondant pas aux montants versés par la fondation Hopale. Il en est de même pour les cessions d’actions alléguées par M. [O].
Enfin, aucun justificatif de frais n’a été communiqué ni aucune activité de M. [O] déclarée dans le cadre d’une déclaration sociale nominative par la société Crusutis.
Dans ces conditions et en l’absence d’élément nouveau permettant de minorer le montant du redressement notifié, il convient de débouter M. [O] de ses demandes et de valider le redressement selon les modalités prévues au présent dispositif.
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [O] de ses demandes,
Valide le redressement du 29 septembre 2022 notifié le 5 octobre 2022,
Valide la mise en demeure du 14 février 2023,
Condamne M. [O] à verser à l’URSSAF de Normandie les sommes suivantes :
— pour l’année 2017 : 20 675 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues, outre 5 169 euros au titre de la majoration de redressement et 3 864 euros au titre des majorations de retard,
— pour l’année 2018 : 12 916 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues, outre 3 229 euros au titre de la majoration de redressement et 2 102 euros au titre des majorations de retard,
soit la somme de 47 955 euros, outre les majorations de retard restant à courir,
Condamne M. [O] aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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