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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRN7
==============
[Y] [Z], [S] [P]
C/
[J] [K], [D] [R] épouse [P]
Copies conformes à :
Me Charles NOUVELLON, avocat
Me Nathalie GAILLARD, avocat
M [Y] [P]
Mme [J] [R] ép. [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
25 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z], [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Comparant.
Représenté par Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, Toque 18.
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [K], [D] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de Chartres, Toque 1.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 25 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2025, Mme [J] [R] a fait délivrer à M. [Y] [P] un commandement de payer portant sur le recouvrement de la somme de 4.124,33 euros.
Par acte du 18 mars 2025, Mme [R] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [P] en vue du recouvrement d’une somme de 4.507,83 euros.
Par acte du 18 avril 2025, M. [P] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, d’une part, d’annulation et de mainlevée du commandement de payer du 11 mars 2025, de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025, et de la dénonciation de cette mesure, et, d’autre part, de condamnation de Mme [R] à indemniser son préjudice.
Appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 12 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée, les parties étant comparantes assistées de leurs conseils.
*
A l’audience, M. [P] a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes.
Mme [R] a indiqué accepter le désistement de M. [P] mais solliciter la condamnation de l’intéressé au versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [P] a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes. Mme [R] ayant accepté ce désistement, celui-ci est parfait.
Le désistement sera donc constaté.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [P] sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. La demande de Mme [R] présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressorte et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [Y] [P] ;
DIT que le désistement emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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