Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02309 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/02309 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX4T
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Z], née le 22 décembre 1967 a été embauchée par la SA [9] en qualité d’employée à compter du 18 octobre 2010.
Le 16 août 2019, la SA [9] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu le 15 mars 2019 dans les circonstances suivantes : « La victime était en caisse normale. Elle avait un grand carton à ouvrir pour contrôler la marchandise. En ouvrant le carton, la victime s’est baissée et a ressenti une douleur au bas du dos ».
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2019 par le Docteur [B] [V] mentionne : « [R] ».
La [5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 19 novembre 2019, la [4] ([7]) de la Gironde a pris en charge l’accident du 15 mars 2019 de Mme [M] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la [5] a fixé la guérison à la date du 12 décembre 2020.
Par courrier du 21 juin 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [M] [Z].
Dans sa séance du 26 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2023, la SA [9] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [J] [D].
L’expert a établi son rapport en date du 17 décembre 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
* * *
* À l’audience, la SA [9] demande au tribunal :
— entériner les conclusions d’expertise du Docteur [D] rendues le 17 décembre 2024 ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Mme [Z] sont justifiés uniquement sur la période du 15 mars 2019 au 14 mai 2019 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de Mme [Z] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 14 mai 2019 ;
— juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 14 mai 2019 sont inopposables à la SA [9] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement laissés à la charge de la [7].
Au soutien de ses prétentions, la SA [9] fait valoir que, dans ses conclusions d’expertise, le docteur [J] [D] constate l’existence de lésions initiales bénignes et la présence d’un état antérieur arthrosique et des discopathies dégénératives, d’une protrusion médicale gauche avec possible conflit disco-radiculaire et d’une arthrose des massifs postérieurs, de sorte que les effets de l’accident du travail cessent à compter du 15 mai 2019.
* La [5], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la SA [9] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SA [9] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 26 septembre 2023, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [J] [D] conclut que :
« Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 15 mars 2019. Ils sont en partie rattachables à une pathologie antérieure aggravée par l’accident du travail. En conséquence, on peut donc estimer un délai de 2 mois de cicatrisation et que l’accident de travail du 15 mars 2019 justifie un arrêt jusqu’au 14 mai 2019, date de consolidation proposée, avec poursuite des soins en maladie ».
Les conclusions de l’expert, non discutées par la Caisse, sont claires et sans ambiguïté.
En conséquence, et au regard des conclusions d’expertise, lesquelles constatent l’existence d’un état antérieur bien documenté trouvant son origine dans des contraintes posturales, facteurs reconnus de dégénérescence discale et de lombalgie, il conviendra de déclarer inopposable à la SA [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [M] [Z] à compter du 15 mai 2019.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [8], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SA [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [M] [Z] à compter du 15 mai 2019 par la [5] au titre de son accident du travail du 15 mars 2019;
RENVOIE la SA [9] devant les services de la [5] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la [4] de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 23 septembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Ruimy
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Retraite
- Successions ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Administrateur ·
- Commissaire de justice ·
- Décès
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Traçage ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- Mine ·
- Présomption ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Entretien
- Actif ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Option successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Israël ·
- Vente ·
- Droit de propriété ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Saisie ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Artisan
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre ·
- Référé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.