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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 mars 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRB – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [B]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KAO Wiayo, du cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [E] [B]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [J] [H], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’administration fait le maximum pour limiter le temps de rétention. L’intéressé a fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se présenter à son audition consulaire le 28 février, lors du premier délai de 26 jours. Nous n’avons aucune pièce médicale, il n’a pas demandé à aller l’infirmerie, la maladie reste donc alléguée.
L’avocat soulève les moyens suivants : mon client est en rétention depuis 1 mois. La préfecture a effectué un certain nombre de diligences. Le consulat a été relancé à 4 reprises, mais les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie font qu’aucun laisser passer n’est délivré.
Article L.541-3 la rétention doit être limitée. Si on ne peut obtenir de laisser passer, compte tenu de la situation politique, ça ne sert à rien de le maintenir en rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fit 30 jours que je suis en crise. Je demande à avoir un rendez-vous avec l’infirmière et elle me demande d’attendre. J’ai une ordonnance.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 03/02/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01/03/2025 reçue et enregistrée le 01/03/2025 à 08h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiayo, du cabinet Actis, représentant de l’administration,
PERSONNE RETENUE
M. [E] [B]
né le 24 Janvier 1993 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [J] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le même jour à 10H40, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 3 février 2025, une prolongation de 26 jours a été ordonnée par le magistrat du tribunal judiciaire de Lille, la cour d’appel de Douai a le 5 février 2025, confirmé cette décision.
Par requête en date du 1er mars 2025, reçue au greffe le même jour à 8 H 10, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration soutient que l’administration a exercé toutes les diligences nécessaires dans le respect du temps strictement nécessaire à son départ. Il fait également valoir l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement compte tenu de l’absence de document de voyage, [E] [B] ayant de plus, fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se présenter à l’audition prévue avec les autorités consulaires algérienne au motif qu’il était malade, alors même qu’il n’a pas demandé à se rendre à l’infirmerie.
Le conseil de [E] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir le caractère inutile de la mesure, compte tenu de la nationalité algérienne de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
Être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Des démarches ont été entreprises par l’administration pour obtenir un laissez-passer, auprès des autorités algériennes. Cependant, l’administration reste dans l’attente de la reconnaissance de [E] [B]. Une audition était prévue le 28 février 2025, ce dernier a refusé de s’y présenter, faisant valoir qu’il était malade, sans pour autant solliciter une visite à l’infirmerie du centre de rétention. Par ailleurs, une demande de routing a également été effectuée.
L’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [E] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [B] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 02 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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