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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 nov. 2024, n° 19/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/02861 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZVF
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 28/11/2024
grosse à
Me Caroline GRAS – 538
Me Maud TRIBOLLET – 2164
expédition à
Me Edith COLOMB – 755
Me Alain DUFLOT – 25
signification envoyée le 28/11/24
à : M.[B]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 28/11/24
à : S.A. BPCE IARD
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
ET
Monsieur [H] [Z] [X] [B], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 25, absent à l’audience du 26 Septembre 2024
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
ayant pour avocat Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 755 absente à l’audience du 26 Septembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 14 juin 2018, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu coupable Monsieur [B] des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 9 mars 2018 au préjudice de Madame [N]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [N]
— reçu la constitution de partie civile de la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale, à laquelle s’est ensuite substitué l’Agent Judiciaire de l’État
— déclaré Monsieur [B] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Par jugement du 21 février 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon, statuant sur intérêts civils, a notamment :
constaté l’intervention volontaire de la compagnie BPCE IARD∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [B] et la BPCE IARD à payer à Madame [N] une provision de 2 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2021.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Madame [N] sollicite l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 111 756,00 Euros au titre de son préjudice corporel, ainsi qu’à la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et aux dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
Elle demande que la décision soit déclarée opposable à la compagnie BPCE et commune à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à l’Agent Judiciaire de l’État.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, agissant aux lieu et place de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale s’agissant d’un accident du travail (jugement sur intérêts civils du 21 février 2019), sollicite la condamnation de Monsieur [B] au paiement les sommes de :
— frais médicaux et pharmaceutiques : 15 024,26 Euros
— solde du 9 mars au 28 septembre 2018 : 12 608,60 Euros
— charges patronales du 9 mars au 28 septembre 2018 : 15 033,21 Euros
— article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 000,00 Euros.
Il réclame également, dans le cas où le Tribunal déclarerait l’exécution provisoire de la décision, que soit réduite la fraction des condamnations faisant l’objet de ce mode d’exécution et que celui-ci porte sur le seul préjudice personnel de la victime.
Enfin, il demande, dans le cas où le Tribunal accorderait une provision à la victime, à ce que celle-ci s’impute sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat-tiers payeur.
La compagnie BPCE sollicite que les demandes indemnitaires formulées par Madame [N] soient ramenées à de plus justes proportions et qu’il lui soit donné acte de son offre globale de 47 369,26 Euros qu’elle détaille dans ses conclusions..
Elle demande également que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à l’Agent Judiciaire de l’Etat, et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de la demande formée au titre “de l’article 700” et des dépens.
Monsieur [B] sollicite le rejet des demandes indemnitaires de Madame [N], et subsidiairement, leur réduction à de plus justes proportions au regard de ses offres.
Il demande que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à l’Agent Judiciaire de l’Etat et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de la demande formée au titre “de l’article 700” et des dépens.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 14 juin 2018, Le Tribunal Correction de Lyon a déclaré Monsieur [B] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N].
Il est donc tenu de l’indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 9 au 10 mars 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 11 mars au 24 septembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 25 septembre 2018 au 9 mars 2019
— Consolidation médico-légale : le 9 mars 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne (et non contre-indication) lors de la réalisation de la flexion dorsale et de la pronation du poignet gauche
— Perte de gains professionnels actuels : du 9 mars au 28 septembre 2018
— Assistance par [Localité 6] Personne : 1 heure par jour du 9 mars au 9 mai 2018, puis 3 heures par semaine du 10 mai au 26 août 2018
— Préjudice d’établissement : perte de chance de passer les épreuves sportives du concours d’officier de l’armée de l’air.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, l’État français est en droit d’exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de toutes les prestations servies ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit suite au décès, à l’infirmité ou à la maladie.
L’article L 825-1 du Code Général de la Fonction Publique prévoit quant que l’État dispose de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est donc bien fondé à demander le remboursement de ses débours.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, subrogé dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondé à obtenir le remboursement des sommes correspondant à ses débours et non contestées , soit :
∙ frais médicaux et pharmaceutiques : 15 024,26 Euros
∙ soldes du 9 mars au 28 septembre 2018 : 12 608,60 Euros
∙ total : 27 632,86 Euros.
L’Agent Judiciaire de l’Etat est également bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [B] à lui rembourser les cotisations patronales versées pour le compte de la victime pour 15 033,21 Euros, au titre du recours direct de l’employeur prévu à l’article 32 de la Loi du 5 Juillet 1985.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Il sera relevé que l’assureur d’une part, et Monsieur [B] d’autre part, font des offres différentes pour certains postes de préjudice.
Les offres d’un défendeur qui seraient supérieures aux offres de l’autre ne peuvent lier le Tribunal et être ainsi imposées à l’autre défendeur.
Il sera ainsi considéré que seule l’offre la plus basse lie le Tribunal en constituant le montant plancher pour l’évaluation de l’indemnisation qui sera accordée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [N] ne présente aucune réclamation à ce titre, se référant simplement à la créance de l’Agent Judiciaire de l’État..
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat précitée.
1-1-2 – Frais Divers
■ Honoraires de médecin conseil
Madame [N] réclame à ce titre la somme de 1 800,00 euros, et en justifie avec la production d’une facture en date du 12 janvier 2021 du docteur [Y].
■ Frais médicaux restés à charge
Madame [N] demande à ce que ces frais soient réservé dans l’attente des pièces justificatives nécessaires à son évaluation.
Or, il s’agit de dépenses de santé, et non de Frais Divers, pour lesquels elle a simplement renvoyé à la créance du tiers payeurs.
Surtout, l’accident dont elle a été victime remonte au 9 mars 2018, et la victime a bénéficié d’un temps largement suffisant avant l’audience du 26 septembre 2024 pour établir ses comptes et verser aux débats les justificatifs correspondants.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
1-1-3 – Assistance par [Localité 6] Personne temporaire
L’expert retient la nécessité de l’assistance par une tierce personne d’une heure par jour du 9 mars au 9 mai 2018 (62 jours) et de 3 heures par semaine du 10 mai au 26 août 2018 (15 semaines).
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de :
— (1 h x 17 € x 62 j =) 1 054,00 Euros.
— (3 h x 17 € x 15 semaines =) 765,00 Euros.
— total : 1 819,00 Euros.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [N] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit 12 608,60 Euros au titre des traitements versés à Madame [N] du 9 mars au 28 septembre 2018.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Incidence Professionnelle
L’incidence professionnelle vise à indemniser l’impact de l’accident et des séquelles sur la vie professionnelle de la victime, notamment par la fatigabilité qu’elles entraînent, et par conséquent, la fragilisation de la victime dans son emploi, et ce, indépendamment des pertes de revenus.
L’expert a expressément écarté ce poste de préjudice, mais a retenu au titre du Préjudice d’Établissement la perte de chance de passer les épreuves sportives du concours d’officier de l’armée de l’air, ce qui correspond à une Incidence Professionnelle, alors que le Préjudice d’Établissement concerne la sphère personnelle (fondation d’une famille, domicile personnel…).
Il précise dans son rapport que les lésions initiales et les séquelles persistantes, à savoir une limitation de 10 degrés de pronation et de 10 degrés de flexion du poignet gauche, ne permettent pas de retenir de contre-indication formelle à la poursuite des activités professionnelles d’exploitante de renseignements dans l’armée de l’air.
Il poursuit en expliquant que Madame [N] apparait physiquement et intellectuellement apte à poursuivre ses activités professionnelles et qu’elle a réussi les épreuves annuelles de tir et les épreuves sportives après deux années de suspension, comme les épreuves de tir au fusil d’assaut, au moins jusqu’en septembre 2019.
En réponse, Madame [N] a adressé un dire à l’expert dans lequel elle a indiqué avoir des difficultés à travailler sur son ordinateur, mais également lorsqu’elle doit effectuer ses épreuves annuelles obligatoires de tir.
Elle rappelle que, quand bien même elle a réussi ses épreuves sportives annuelles et de tir, elle ressent une gêne pour effectuer des tractions, des pompes et lors du port de charges lourdes, et que cette gêne l’a empêchée durant deux ans de réaliser toute activité physique militaire et sportive.
Madame [N] subit donc bien une Incidence Professionnelle constituée d’une gêne et d’une pénibilité accrue dans son travail qui sera indemnisée par une somme de 8 000,00 Euros.
1-2-2 – Préjudice de Formation
L’expert a retenu un préjudice de formation en ce que Madame [N], au moment de son accident, avait validé les épreuves écrites et orales du concours d’officier de l’armée de l’air.
Il précise que les séquelles au poignet gauche de la victime ont été un obstacle dans la poursuite des épreuves qu’elle avait entamées à l’âge de 24 ans, qui est l’âge limite (ce dont il n’est pas justifié au dossier) pour obtenir le concours de pilote d’hélicoptère dans l’armée de l’air.
Toutefois, la victime ne produit aucun justificatif administratif pour appuyer sa demande (inscription, relevé de notes, décision administrative de refus ou d’échec…) et justifier le fait qu’elle aurait échoué au concours d’officier de l’armée de l’air.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 198 j x 28 € x 50 % = 2 772,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 166 j x 28 € x 10 % = 464,80 Euros
∙ Total : 3 292,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Madame [N] a souffert d’une fracture de l’extrémité distale du cubitus gauche, de multiples plaies de l’avant-bras gauche, d’une abrasion de la pommette droite, d’une contusion thoracique, d’une contusion du genou droit et d’un écho émotionnel réactionnel.
Ses blessures ont notamment nécessité la prescription de traitements antalgiques, une réduction de la fracture sous anesthésie générale, l’ablation des débris de verres présents dans l’avant-bras gauche sous anesthésie locale, une période d’hospitalisation de jour en centre de rééducation, des séances de kinésithérapie, des consultations psychiatriques, psychologiques et d’hypnothérapie.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par la somme de 5 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 du 9 au 24 mars 2018.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Toutefois, il sera alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros offerte par les deux défendeurs.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [N] conserve un taux d’incapacité de 6 %, au regard d’un syndrome algo fonctionnel du poignet gauche et d’un écho émotionnel réactionnel persistant.
Elle était âgée de 26 ans à la date de consolidation fixée par l’expert au 9 mars 2019.
Son préjudice peut être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (6 x 2 255 =) 13 530,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert a retenu une gêne dans la pratique du cross-fit, du vélo et de l’escalade, et plus généralement aux activités sollicitant les mouvements répétés du poignet gauche avec flexion dorsale et pronation, ainsi que le port de charges lourdes.
Il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] s’opposant à toute indemnisation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, Madame [N] produit plusieurs attestations de proches, notamment de collègues de travail, faisant état de sa personnalité sportive, sans précisions particulières, et en lien avec les épreuves sportives dans le cadre professionnel.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 4 000,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Madame [N] conserve plusieurs zones cicatricielles au niveau de la face postérieure de l’avant-bras gauche, de la face antérieure du poignet gauche et de l’éminence thénar gauche.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2 500,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
15 024,26
Euros
Part organisme social
Part victime
15 024,26
0
*
Frais Divers
1 800,00
Euros
*
Assistance [Localité 6] Personne
1 819,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
12 608,60
Euros
Part organisme social
Part victime
12 608,60
0
*
Incidence Professionnelle
8 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 292,80
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
13 530,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
69 574,26
Euros
Organisme social
Victime
27 632,86
41 941,80
provision
— 2 500,00
solde
39 441,80
Monsieur [B] sera donc condamné à payer à Madame [N] la somme de 42 441,80 Euros et à l’Agent Judiciaire de l’Etat :
— celle de 27 632,66 Euros au tire de son recours subrogatoire
— et celle de 15 033,21 Euros au titre de son recours direct
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale qui est partie à la procédure bien que ne comparaissant pas, la décision lui étant commune de droit.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire.
Le présent jugement sera opposable à l’assureur en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
Il convient de condamner Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme de 1 200 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
La distraction des dépens ne peut être accordée, étant réservée aux procédures dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
En conséquence, Madame [N] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Madame [N] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [H] [B] et de la compagnie BPCE IARD,
Condamne Monsieur [B] à payer à Madame [N] la somme de 39 441,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [B] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 27 632,86 Euros au titre de son recours subrogatoire et celle de 15 033,21 Euros au titre de son recours direct, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [B] à rembourser à Madame [N] les frais d’expertise, soit 800,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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