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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 22/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01385 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 22/01385 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMNM
DEMANDERESSE :
Mme [D] [N] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
Organisme [18]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 1er mars 1989, Madame [D] [C] a été employée à la [Adresse 8] [Localité 17].
En date du 1er octobre 1991, son contrat de travail a été transféré et Madame [C] a été affectée à l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE du [Localité 19] de [Localité 17] en qualité de comptable.
L’UNION MARITIME ET COMMERCIALE est un organisme qui fédère bon nombre d’entreprises portuaires Dunkerquoises et a pour but d’étudier toutes les questions d’intérêt commun qui concourent au développement, à la prospérité du [Localité 19] de [Localité 17] ainsi que de ses membres .
Le 9 mai 2019 un certificat médical initial avec arrêt de travail, a été établi pour un syndrome dépressif .
Le 15 mai 2019 Mme [C] a établi une déclaration d’accident du travail prétendument survenu le 9 mai et constitué dans un choc émotionnel.
La [10] a notifié le 29 juillet 2019 à Mme [C] un refus de prise en charge en raison de l’absence de fait accidentel et soudain.
Mme [C] en date du 7 octobre 2019 a été déclaré « inapte définitivement à reprendre un poste de comptable dans l’entreprise, serait apte à un emploi identique dans un environnement différent ».
Madame [D] [C] a été licenciée selon courrier recommandé avec accusé de réception le 5 décembre 2019 pour constat d’inaptitude conjugué au refus d’accepter la proposition de reclassement.
Le 14 octobre 2019 Mme [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 septembre 2019 faisant état d’un syndrome dépressif constaté médicalement le 9 mai 2019.
En date du 11 août 2020, la [10] a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme [C] suite à l’avis du [13] liant la [10] et énonçant " a la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier,le [13] constate une dégradation des relations de la salariée avec sa hiérarchie, un manque de soutien social,une modification de sa latitude décisionnelle et de sa charge de travail.En l’absence d’état antérieur,un lien direct et essentiel peut être établi entre la situation et la pathologie déclarée. "
Mme [C] sera déclarée consolidée le 26 mars 2021 avec un taux d’IPP de 7 %.
L’Union Maritime et Commerciale a parallèlement saisi le Tribunal Judiciaire d’une demande d’inopposabilité de la décision et un second [13] a été désigné, s’agissant de faire application de la combinaison des articles L461-1 et R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [C] a de son côté saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 17] qui selon jugement en date du 18 novembre 2021, a :
▪ Dit que le harcèlement moral n’est pas établi ;
▪ Dit le licenciement pour inaptitude de Madame [D] [N] épouse [C] est fondé pour une cause réelle et sérieuse ;
▪ Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a bien une origine professionnelle ;
▪ Condamne l'[22] en la personne de son représentant légal à payer à Madame [D] [N] épouse [C] les
sommes suivantes :
o 34.012,56 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement ;
o 9.963,13 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
o 996,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 141,11 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés ;
o 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Un appel a été interjeté par Madame [C] et un appel incident par l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE ; la chambre sociale de la Cour d’Appel de DOUAI a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Madame [D] [C] n’a pas été victime de harcèlement moral et statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, la Cour, dans un arrêt du 26 mai 2023 ,a :
▪ Dit que Madame [D] [C] a été victime de harcèlement moral
▪ Dit que le licenciement de Madame [D] [C] est nul,
et ce faisant a condamné l'[22] à payer à Mme [C] :
-6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-3 000 euros à titre de rappel de primes
-2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile soit un total de 107 613,17 euros.
Parallèlement Madame [C] a saisi la juridiction de céans en date du 04 août 2022, à l’encontre de l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE en reconnaissance de faute inexcusable.
Par voie de conclusions responsives datées du 13 octobre 2022, l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal saisi dans le contentieux de l’inopposabilité aux fins de contestation du caractère professionnel de la maladie.
En date du 15 décembre 2022, Le Juge de la Mise en Etat de la présente Juridiction a rejeté la demande de sursis à statuer en rappelant le principe de l’indépendance des rapports mais a ordonné la saisine d’un second [13] en application de l’article R142-17-2
Après avis du [13] désigné ayant rendu son avis le 5 juillet 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal.
Après différents renvois en mise en état, l’affaire a été plaidée le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,le conseil de Mme [C] sollicite de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle de Madame [D] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE,
— Fixer à la somme de 30.000 euros nette le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [D] [C],
— Dire que la réparation des préjudices sera avancée par la [11] [Localité 17] qui exercera son recours à l’encontre de l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE,
— Déclarer opposable à l'[21] ET COMMERCIALE la décision par laquelle la [11] [Localité 17] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] [C],
— Débouter l'[22] du surplus de ses demandes,
— Condamner l'[22] à payer à Madame [D] [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le conseil de Mme [C] fait état de ce que celle-ci a été harcelée moralement par son employeur à compter du moment où elle a fait valoir ses droits légitimes devant le conseil de prud’hommes relativement à des cotisations retraite soit à compter de 2015.
Il indique qu’en tout état de cause, ce harcèlement a été reconnu par la cour d’appel de Douai au terme d’une décision définitive Il conteste les deux avis du [13] défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rendus dans la présente instance ([15]) ou dans le contentieux de l’inopposabilité ([14]).
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE sollicite :
A titre principal :
— De constater que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré ;
Par conséquent :
— D’écarter l’existence de toute faute inexcusable à l’encontre de l’UMC.
— De rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C] à l’encontre de l’UMC ;
— De condamner Madame [C] à la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— De constater que Madame [C] n’apporte en aucun cas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de l’UMC.
Par conséquent :
— De rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C] à l’encontre de l’UMC ;
A titre infiniment subsidiaire :
— De ramener le montant de la demande au titre du préjudice moral à hauteur d’un maximum de 3.000,00 €.
En tout état de cause
— De condamner Madame [C] à la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie, rappelant que deux [13] sur trois ont exclu le caractère professionnel de la maladie de sorte qu’il existe manifestement un doute sur le caractère professionnel de la maladie. Il considère qu’en tout état de cause, aucun élément ne démontre le caractère professionnel de la maladie.
Subsidiairement, il conteste toute faute inexcusable affirmant que Mme [C] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de critères constitutifs de la faute inexcusable.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé la [9] ([10]) des Flandres sollicite de :
A titre principal,
— Débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle serait retenue :
°Donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
°Dire que l’employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable peu important la décision retenue sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie de Mme [C] [D].
MOTIFS
°Le tribunal entend à titre liminaire préciser que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur ou l’existence d’insatisfactions au travail voire de mal être au travail, n’impliquent pas nécessairement l’existence d’une pathologie psychique qui fonde la saisine du pôle social au delà de la saisine du conseil de prud’hommes, juge naturel du contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut être occulté que le placement en arrêt de travail opère le bénéfice d’extraire le salarié de ses conditions de travail de sorte que l’employeur peut s’interroger sur l’existence même de la pathologie qui une fois encore, doit se distinguer de la seule insatisfaction au travail.
En tout état de cause, le tribunal n’a pas la compétence ni les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale qui s’impose au tribunal.
°Il est constant par ailleurs que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle ; peu importe par contre que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été reconnue dans le cadre de sa relation à la [10] ou au contraire qu’une décision de prise en charge ait été rendue comme en l’espèce.
En effet, l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Ceci signifie qu’ il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
°Cette preuve ne peut pas être rapportée par l’invocation de l’arrêt rendu en appel du jugement prud’homal ayant retenu le harcèlement moral de Mme [C] comme à l’origine de son état de santé et donc de son licenciement.
En effet :
— d’une part l’instance prud’homale n’emporte pas autorité de la chose jugée dans la mesure où il n’y a pas identité d’objet ; de fait, le tribunal n’est nullement lié par ce qui a été jugé par le juge prud’homal ou la juridiction d’appel.
— d’autre part, il convient de rappeler que le harcèlement moral devant le juge prud’homal est soumis à un régime probatoire différent de celui devant le pôle social.
De fait devant le conseil de prud’hommes,et comme le rappelle la Cour dans son arrêt l’article L1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Devant le pôle social la charge de la preuve pèse totalement sur le demandeur s’agissant de la preuve du caractère professionnel de la maladie.
Ainsi, le tribunal constate que si de fait devant la Cour a a articulé des faits dont nombre n’ont d’ailleurs pas été considérés par la Cour comme constitutifs d’harcèlement moral, devant la présente juridiction Mme [C] n’a articulé aucun fait qui aurait pu être soumis à l’appréciation du tribunal pour apprécier le harcèlement moral revendiqué comme cause de sa pathologie. De fait, Mme [C] se contente d’énoncer qu’elle « a été victime d’agissements de sa hiérarchie, du président de l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE, agissements qui ont eu pour conséquence une forte dégradation de ses conditions de travail et qui ont gravement altéré sa santé » et de « placardisation » sans néanmoins chercher à illustrer celle-ci.
Dès lors, le tribunal est en peine pour se forger une conviction personnelle.
A titre surabondant, le tribunal observe que le contentieux prud’homal qui aurait déclenché les hostilités s’est soldé par un accord en mai 2016 et que si Mme [C] s’est plaint de la dégradation de son état de santé dès 2016 (pièce 29) celle ci explique souffrir non pas de dépression mais d’arthrose cervicale et de problèmes gastriques. Si elle en impute la responsabilité au contentieux initié contre son employeur,(ce qui n’est pas établi) il ne peut être exclu que ces difficultés médicales (cf attestation de son époux visant depuis 2015 les consultations chez le médecin généraliste, le neurochirurgien, le gastroentérologue, le psychiatre, le rhumatologue,le kiné, l’ORL, le psychologue, le sophrologue , le cardiologue, le neurologue..) soient à l’origine de son mal être.
En tout état de cause, le tribunal qui n’a pas à rechercher les causes possibles de la pathologie constatée, constate que Mme [C] ne rapporte pas la preuve devant la présente juridiction (une fois encore non liée par l’arrêt de la Cour de Douai) du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Mme [C] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me STREBELLE-BECCAERT
— 1 CCC à Mme [C], à Me [O], à l’UNION MARITIME ET COMMERCIALE, et à la [12]
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