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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 16/10/2025
La copie exécutoire à : Me Hina TRACQUI-PYANET (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG, Me Johan MARCHAND et Me [I] [N] (cases)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00280
EN DATE DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFGP
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEURS -
— Madame [E] [Y] [C] épouse [Z]
née le 15 Juillet 1950 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 1] (REUNION)
— Madame [X] [C] épouse [K]
née le 07 Avril 1952 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 2] (REUNION)
— Madame [A] [U] [C] [L] épouse [W]
née le 06 Novembre 1953 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [B] [W]
né le 25 Décembre 1981 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
tous représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [G] [J] [C] [L]
né le 19 Avril 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
— S.D.C. DE L’IMMEUBLE HIPPO (n°tahiti B80890)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Septembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande de désignation d’un mandataire commun en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété (71M) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 20 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00036 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFGP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [J] [C] [L], Madame [E] [C] épouse [Z], Madame [X] [C] épouse [K] et Madame [A] [C] [L] épouse [W] sont propriétaires indivis de l’appartement n°19 de l’immeuble HIPPO, soumis au statut de la copropriété et géré par le syndicat des copropriétaires HIPPO. Ils détiennent également ensemble des parts sociales de la SCI HIPPO.
Jusqu’en 2024, les indivisaires donnaient mandat à Monsieur [G] [C] [L] pour les représenter aux assemblées générales. Pour celle du 26 août 2024, Mesdames [Z], [K] et [W], représentant ensemble les trois quarts des droits indivis, ont désigné Monsieur [B] [W] comme mandataire. Le président de séance a refusé de reconnaître ce dernier, estimant qu’aucun mandataire commun n’avait été désigné régulièrement, privant ainsi l’indivision de toute représentation lors de l’assemblée.
Face à cette situation de blocage, par exploit du 18 février 2025 et requête enregistrée le 20 février, Mesdames [Z], [K], [W] et Monsieur [B] [W] ont saisi le president du tribunal de première instance de Papeete statuant en la forme des référés afin qu’il soit désigné un mandataire commun chargé de représenter : l’indivision propriétaire de l’appartement n°19 auprès du syndicat des copropriétaires HIPPO et l’indivision propriétaire des parts sociales de la SCI HIPPO.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 août 2025 auxquelles il convient de ses référer, les requérants sollicitent de :
Vu l’article 38 du Code de procédure civile de la Polynésie française
— Dire qu’il n’existe aucune incompétence, le Président ou la Président du tribunal étant compétent,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [J] [C] [L],
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat;
— Dire que l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne trouve pas à s’appliquer à la présente action en désignation d’un mandataire commun,
— Dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
Vu l’article 23 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu l’article 14 des statuts de la SCI HIPPO,
Vu l’article 815-3 du Code civil,
— Débouter Monsieur [G] [J] [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat, non indivisaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre principal :
— Désigner :Monsieur [W] [B], né le 25/12/1981 à [Localité 9], fils de Mme Mme [A] [U] [C] [L] épouse [W], entrepreneur de profession, ayant fait des études de gestion et comptabilité
Aux fins de représenter :
1- L’indivision successorale existant entre les parties à l’instance, es qualité d’ayants droit de [V] [D], dite " Mme [H] [F] ", dans les statuts de la SCI HIPPO, lors des assemblées générales de la SCI HIPPO, ainsi que recevoir tout document social,
2- L’indivision existant entre eux, propriétaire de l’appartement situé dans l’immeuble HIPPO, lors des assemblées générales du SDC immeuble HIPPO, et recevoir tout document relatif à la copropriété de l’immeuble HIPPO,
A titre subsidiaire :
— Ordonner la disjonction entre :
— L’instance ayant pour objet la désignation d’un mandataire judiciaire de l’indivision propriétaire de l’appartement, qui restera devant Madame ou Monsieur le Président statuant en la forme des référés,
— L’instance ayant pour objet la désignation d’un mandataire judiciaire de l’indivision propriétaire des parts sociales si le Président du tribunal estime que cette procédure est désormais applicable sur le fondement de l’article 1844 du Code civil, qui sera portée devant Madame ou Monsieur le Président statuant en référé, conformément à la demande de Monsieur [G] [J] [C] [L],
— Ordonner la signification, aux fins d’opposabilité, de l’ordonnance à intervenir à la SCI HIPPO,
— Condamner M. [T] [J] [C] [L] à leur payer la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Par conclusions récapitulatives en date du 23 juin 2025 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’imeuble HIPPO demande à la juridiction de :
— Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de premiere instance qui doit statuer par ordonnance sur requéte en application de l’artic1e 61 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ;
— Dans le cas ou le juge des référés se déclarerait compétent concemant la désignation d’tm
mandataire pour représenter l’indivision existante entre eux suite à l’achat des appartements situés dans l’immeuble HIPPO selon acte authentique en date du 26 novembre 2013, lors desassemblées générales du SDC immeuble HIPPO et en cas d’échec des indivisaires pour nommer un mandataire commun, procéder à cette désignation dans le respect de l’intérét commun ;
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [B] [W] ;
— Nommer Monsieur [G] [J] [C] [L] et à défaut un tiers neutre et indépendant pour assurer la mission du mandataire commun de 1 indivision ,
— Fixer la provision àvaloir sur les frais et honoraires dc ce tiers qui sera réglée par les
demandeurs, la charge finale de ses frais incoinbant aux intlivisaires ;
— Condamner Monsieur [B] [W] à payer au SDC concluant la somme de 113.000 XF au titre des frais irrépétibles en application de 1'artic1e 407 du code de procedure civile ;
— Condamner le même aux dépens.
Enfin, Monsieur [G] [C] [L] aux termes de ses dernières écritures du 21 juillet 2025 auxquelles il convient de se référé, du 21 juillet 2025, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 1844 du code civil applicable en Polynésie française ; vu les statuts de la SCI HIPPO ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment les courriels échangés entre les parties de l’instance ;
A titre principal, in limine litis,
— Déclarer les demandes de Madame [E] [Y] [C], épouse [Z], Madame [X] [C], épouse [K], Madame [A] [U] [C] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [W] comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître au profit de Madame, Monsieur le Juge du Tribunal de première instance de Papeete statuant en matière de référé.
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [E] [Y] [C], épouse [Z], Madame [X] [C], épouse [K], Madame [A] [U] [C] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [W] de toutes des écritures, fins et demandes ;
A titre reconventionnel,
— Désigner Madame [M] [C] [L] en qualité de mandataire pour la gestion de l’indivision ;
Dans tous les cas,
— Condamner Madame [E] [Y] [C], épouse [Z], Madame [X] [C], épouse [K], Madame [A] [U] [C] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [W] à payer la provision de 1.000.000 XPF à Monsieur [G] [J] [C] [L] au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [E] [Y] [C], épouse [Z], Madame [X] [C], épouse [K], Madame [A] [U] [C] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [W] à payer la somme de 400 000 XPF à Monsieur [G] [J] [C] [L] au des frais irrépétibles ;
— Les condamner aux dépens.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 6 octobre, prorogé au 13 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, lorsque des lots sont détenus en indivision, « les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic ». L’artice 61 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi susvisée retient que le president statue alors par ordonnance sur requête.
L’article 1844 du Code civil, relatif à l’indivision de parts sociales, précise que " si les parts sociales sont indivises, les copropriétaires doivent se faire représenter par un mandataire unique ; à défaut d’accord, celui-ci est désigné en justice à la demande du plus diligent ".
L’article 676-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française énumère limitativement les procédures devant être instruites en la forme des référés. La désignation d’un mandataire commun en application des textes précités n’y figure pas.
Les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 1844 du Code civil confèrent au président du tribunal judiciaire, une compétence de principe pour statuer sur la désignation d’un mandataire commun, en cas de désaccord entre coïndivisaires d’un bien immobilier ou de parts sociales.
Rien ne s’oppose utilement par suite, à ce que la juridiction retienne sa competence en référé à ce stade de la procédure, sans disjonction des demandes, en l’absence d’opposition utile sur ce point des parties interessées. Il ne peut être fait grief par ailleurs aux demandeurs, dans les conditions décrites, de solliciter une decision contradictoire, en l’état d’un conflit au sein de l’indivision prorpietaire de l’appartement.
En l’espèce il résulte des pièces produites que la mésentente entre les indivisaires est de fait avérée.
Cette paralysie prive à l’évidence les indivisaires de toute représentation effective auprès du syndicat des copropriétaires et de la SCI HIPPO et justifie l’intervention judiciaire.
Les requérants proposent la désignation de Monsieur [B] [W], tandis que Monsieur [G] [C] [L] sollicite celle de Madame [M] [C] [L].
Compte tenu du caractère familial du litige et des tensions particulièrement vives entre les membres de la famille [C] [L], la désignation de l’un ou l’autrene garantirait pas l’impartialité ni la sérénité, nécessaires à l’exercice d’un mandat collectif.
L’intérêt commun et l’urgence imposent à ce stade de la procédure, le choix d’un tiers indépendant, neutre et extérieur à la famille, apte à restaurer la continuité de la représentation et à éviter tout risque de partialité.
La désignation de Monsieur [I] [N], mandataire judiciaire ([Adresse 6] ; mail : [Courriel 8] ; tel : [XXXXXXXX04]) répond à ces exigences.
Sa mission d’une duréee de 18 mois consistera en cet état à représenter l’indivision propriétaire de l’appartement n° 19 de l’immeuble HIPPO et l’indivision propriétaire des parts sociales de la SCI HIPPO lors de leurs assemblées générales respectives, à recevoir tous documents les concernant et à accomplir les actes nécessaires à leur représentation dans l’intérêt collectif des indivisaires.
Il convient de fixer à la somme de 200 000 XPF la provision à valoir sur ses honoraires selon les modalités préciséees au dispositif.
La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [G] [C] [L] doit également être rejetée, la procédure introduite n’étant ni abusive ni vexatoire, mais tendant au contraire à la sauvegarde des intérêts communs.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacun les frais irrépétibles.
Les cironstances de l’espèce justifient que chacun garde à sa charge ses dépens.à l’exception des dépens du syndicat de copropriété de l’immeuble HIPPO qui resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RETENONS la compétence de la présente juridiction statuant en réferé ;
DISONS n’y avoir lieu à disjonction entre les demandes relatives à l’indivision immobilière et à l’indivision des parts sociales ;
DÉSIGNONS, en qualité de mandataire judiciaire chargé de représenter l’indivision propriétaire de l’appartement n°19 de l’immeuble HIPPO et l’indivision propriétaire des parts sociales de la SCI HIPPO pour une durée de 18 mois :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 6]
mail : [Courriel 8]
tel [XXXXXXXX04] ;
FIXONS la provision à valoir sur ses honoraires à la somme de 200.000 XPF, à la charge
Madame [E] [C] épouse [Z], Madame [X] [C] épouse [K] et Madame [A] [C] [L] épouse [W] à verser dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
DISONS que le mandataire ainsi désigné aura pour mission :
— de représenter l’indivision aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HIPPO,
— de représenter l’indivision aux assemblées générales de la SCI HIPPO,
— de recevoir tout document social ou de copropriété, et plus généralement d’accomplir les actes nécessaires à la représentation de l’indivision ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépen sà l’exception des dépens du syndicat de copropriétaires de l’immeuble HIPPO qui resteront à la charge des demandeurs
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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