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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 janv. 2026, n° 24/11226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11226 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Z4
JUGEMENT
DU : 12 Janvier 2026
[N] [T]
[C] [F] épouse [T]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [T], demeurant [Adresse 4]
Mme [C] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11226 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2012, M. [N] [T] et son épouse Mme [C] [T] ont contracté auprès de la société Vivenci Energies, un contrat comprenant notamment la fourniture et l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, un système de gestion d’énergie, un chauffe-eau thermodynamique ainsi que la pose d’une isolation du sol pour un montant total TTC de 25 600 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 13 novembre 2012, par M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], auprès de la société anonyme Groupe Sofemo, d’un montant de 25 600 euros, au taux débiteur fixe de 5,02 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 246,36 euros.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Vivenci Energies.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de cette société.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], ont fait assigner la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 novembre 2025, date à laquelle cette affaire a été plaidée.
A cette audience, M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa des articles 1109, 1116 et suivants et 1147 et suivants du code civil, L111-1 et suivants du Code de la consommation, de :
Les déclarer recevables et bien fondées,A titre principal,Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 38 297,11 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle, dans l’octroi du crédit litigieux,A titre subsidiaire,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,Condamner la société Cofidis à leur payer les sommes :12 697,11 euros au titre des intérêts trop perçus,25 600 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,RG : 24/11226 PAGE 3
Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Cofidis aux dépens.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
Déclarer M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], irrecevables, et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,Débouter M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], de l’ensemble de leurs demandes,En tout état de cause,Condamner solidairement M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
a. Sur la recevabilité des demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
RG : 24/11226 PAGE 4
— sur la nullité fondée sur le dol :
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée, le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’espèce, les demandeurs produisent les factures de rachat d’électricité à compter du 27 février 2013 jusqu’au 1er mars 2022.
La facture du 27 février 2013 fait état d’une période de facturation du 28 février 2013 au 27 février 2014.
Ainsi, la découverte du dol est fixée au 27 février 2014.
M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T] ont fait délivrer leur assignation plus de cinq ans après.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
— sur la nullité tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu 13 novembre 2012.
Si M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 13 novembre 2012, date de signature du bon de commande.
RG : 24/11226 PAGE 5
L’assignation a été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date.
Ils sont donc irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
b. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement de crédit
Il convient également d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil à ces demandes.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant des fautes de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, à les supposer avérées, consiste pour les emprunteurs à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’installation a été effectuée en date du 28 février 2013, date du début de production d’électricité.
Ainsi, le déblocage des fonds a été effectué à cette date.
A la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la société SA Cofidis, l’action en dommages et intérêts était donc également prescrite.
M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], sont donc également irrecevables à agir en indemnisation à l’encontre de la société Cofidis.
c. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo.
RG : 24/11226 PAGE 6
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 13 novembre 2012.
M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [T] et son épouse Mme [C] [T], ayant succombés à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
3.Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], ayant succombés à l’instance, seront solidairement condamnés à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [L], irrecevables en leurs demandes principales,
CONDAMNE in solidum M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], aux dépens,
RG : 24/11226 PAGE 7
REJETTE la demande de M. [N] [T] et de son épouse, Mme [C] [T], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [T] et son épouse, Mme [C] [T], à payer à la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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