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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Janvier 2025,
— non qualifiée et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MASSIMO, connue sous l’enseigne “LE COLISEE”, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant accord commercial bière conclu avec la société KRONENBOURG le 06 février 2018 à effet au 01er janvier 2018, la société MASSIMO s’est engagée à s’approvisionner en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 150 hectolitres, auprès du distributeur la société PARIS NORD BOISSONS. Cet accord commercial a fait l’objet de deux avenants en date des 15 juin 2019 et 08 juillet 2021, prévoyant notamment l’installation de tirages-pressions supplémentaires.
Constatant que la société MASSIMO a cessé de s’approvisionner auprès du distributeur précité, la société KRONENBOURG l’a mise en demeure à trois reprises de respecter son obligation contractuelle d’approvisionnement.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL MASSIMO le 02 juin 2023, la SAS KRONENBOURG a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir :
— prononcer la résiliation de l’accord commercial bière du 06 février 2018, de l’avenant du 15 juin 2019, de l’avenant du 08 juillet 2021, aux torts et griefs exclusifs de la partie défenderesse ;
En conséquence,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 5 564,48 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « échéance – non-respect – rupture de l’accord » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société MASSIMO n’a ni constitué avocat ni comparu en personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 octobre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société KRONENBOURG a fait assigner la défenderesse par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée à la défenderesse.
Il résulte des articles L. 721-3 et L. 731-1 et suivants du Code de commerce qu’en Alsace-Moselle, la compétence des tribunaux de commerce, à savoir les contestations relatives aux engagements entre commerçants, est confiée à la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Selon les articles 37 et 38 du Code de procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal judiciaire et se trouve régie par le Code de procédure civile.
Or, en vertu de l’article R. 212-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent alors regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance de roulement prévue à l’article R. 121-1 du même code.
Par application de l’article R. 212-8 12° dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En outre, selon l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du même code.
En ce cas de dispense de constitution d’avocat, l’article 817 du même code précise que la procédure orale est applicable.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que le Tribunal statue à juge unique lorsque, comme en l’espèce, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que dans ce cas, la procédure orale est applicable.
Au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l’ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros sont attribuées aux juges composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection.
Il s’ensuit que la société KRONENBOURG aurait dû faire citer la défenderesse à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11e chambre statuant à juge unique et en procédure orale.
Par conséquent, il convient, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours prévue par l’article 537 du Code de procédure civile, de renvoyer l’affaire par devant la 11e chambre à l’audience de jugement du mardi 18 mars 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées.
Il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à la société MASSIMO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
CONSTATE que la défenderesse a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
CONSTATE que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le mardi 18 mars 2025 à 08h45 en salle 100 du Tribunal judiciaire [Adresse 2] ;
ENJOINT à la SAS KRONENBOURG de faire signifier la présente décision valant convocation à la SARL MASSIMO dans les meilleurs délais ;
DIT que les demandes sont réservées.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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