Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 janv. 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02118 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG23
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Janvier 2026
S.A. 3F OCCITANIE, représentée par son président du Conseil d’Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
C/
[E] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à Me MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, représentée par son président du Conseil d’Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2024, à effet du 17 octobre 2024, la société anonyme 3F OCCITANIE (ci-après la SA 3F OCCITANIE) a donné à bail à Monsieur [E] [B], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1][Adresse 4] à [Localité 8], pour un montant de loyer de 263,27 euros, outre une provision de charges mensuelles de 85,51 euros.
Par acte du 17 octobre 2024, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [E] [B] un emplacement de stationnement P062 pour un montant mensuel de 19,30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier le 14 mars 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 02 juin 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé, à l’audience du 21 octobre 2025 en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du bail, par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— le condamner solidairement à lui payer :
la somme provisionnelle de 2.018,14 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaire à compter du présent acte, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient du payer s’ils étaient restés locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors des débats, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.593,99 euros (mois de septembre 2025 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique que Monsieur [E] [B] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA 3F OCCITANIE.
Monsieur [E] [B], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Monsieur [E] [B] n’a pas déféré aux convocations des 29 juillet et 14 août 2025 du service chargé par le Préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [E] [B], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA 3F OCCITANIE, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de la situation d’impayés locatifs de Monsieur [E] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, reçue le 30, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la signature électronique du bail d’habitation
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel sa tâche.
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE verse aux débats un dossier de preuves numériques reprenant le processus de signature électronique de Monsieur [E] [B], établi par le prestataire DocaPoste, de sorte que la fiabilité de la signature sera reconnue. Il est observé en outre, que le locataire a signé manuellement le contrat de location d’un emplacement de stationnement en date du 17 octobre 2024, accessoire au contrat de bail d’habitation principal.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 6 semaines pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 14 mars 2025, pour la somme en principal de 1.290,20 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 25 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation et le contrat de location d’un emplacement de stationnement, accessoire au bail principal, ont pris fin.
Monsieur [E] [B], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA 3F OCCITANIE le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [E] [B] restent devoir, la somme de 3.593,99 euros à la date du 15 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [E] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 3.593,99 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025, date de la demande en justice.
Monsieur [E] [B] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle, de 380,97 euros à compter de cette date.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée car seul Monsieur [E] [B] a été appelé en justice. Au surplus, il est seul titulaire du bail sans être non plus garanti par une caution en cas de défaillance de celui-ci dans le versement notamment des loyers et charges.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [E] [B] supportera également une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 25 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 octobre 2024, à effet du 17 octobre 2024 et liant la SA 3F OCCITANIE à Monsieur [E] [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1][Adresse 4] à [Localité 8], ainsi que l’emplacement de stationnement pris à bail le 17 octobre 2024, son accessoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (380,97 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] à payer à la SA 3F OCCITANIE, à titre provisionnel, la somme de 3.593,99 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 15 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025, date de la demande en justice ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de solidarité au titre des condamnations en paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Étranger ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Licitation ·
- Acte ·
- Prix ·
- Délégation ·
- Saisie-attribution ·
- Terme ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Paiement ·
- Demande
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Libération ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Meubles ·
- Malfaçon ·
- Trouble de jouissance ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Principal ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Date ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme
- Législation ·
- Pension d'invalidité ·
- Etats membres ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Salaire ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.