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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01813 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO5 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01813 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO5
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 avril 2026 par le préfet de du Val-de-Marne faisant obligation à M. [P] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 avril 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [G], notifiée à l’intéressé le 02 avril 2026 à 17h30 ;
Vu le recours de M. [P] [G], né le 22 Septembre 1992 à BAB EL OUED (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 06 avril 2026, reçu et enregistré le 06 avril 2026 à 13h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 avril 2026, reçue et enregistrée le 06 avril 2026 à 8h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [G], né le 22 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01813 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO5 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [P] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [P] [G] enregistré sous le N° RG 26/01813 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO5 et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01814 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [P] [G] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’irrégularité du contrôle, de l’interpellation et du placement en retenue pour vérification du droit au séjour ;
— le défaut d’élément d’extranéité permettant le placement en retenue et la consultation du fichier national des étrangers ;
— la tardiveté de l’avis famille durant la mesure de retenue ;
— les notifications erronées faites à l’intéressé durant la procédure ;
— l’irrégularité de l’audition pendant la retenue par agent de police judiciaire ;
— l’irrégularité de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention.
Le conseil de l’intéressé soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
— le défaut d’actualisation du registre de rétention faute de mention du recours suspensif et des diligences consulaires ;
— le défaut de production de la pièce justificative utile complète intitulée ILE PRISON [G] [P].
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis famille durant la mesure de retenue :
En vertu de l’article L.813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
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N° RG 26/01813 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO5 Page
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L. 813-7 énonce ce qui suit : “Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l’étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants.”
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que les droits en retenue administrative ont été notifiés à l’intéressé le 2 avril 2026 à 0h20, au visa de l’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021, notamment “le droit de prévenir ou faire prévenir si des circonstances particulières l’exigent, à tout moment, un membre de sa famille et toute personne de son choix, de la mesure […] Si des circonstances particulières l’exigent, cet avis à famille ou personne choisie sera réalisé par l’officier de police judiciaire.”
En l’espèce, l’intéressé a demandé à prévenir sa compagne au numéro indiqué sur le procès-verbal.
Cette diligence est accomplie par l’agent de police judiciaire le 2 avril 2026 à 10h05.
Force est de constater que la diligence accomplie tardivement par l’agent de police judiciaire (durée de plus de 9h après la demande), sans qu’il soit du reste justifié d’une circonstance particulière empêchant l’intéressé de prévenir lui-même sa compagne, a causé une atteinte substantielle à ses droits, en privant celle-ci de la possibilité de fournir des éléments de nature à justifier une mesure moins coercitive.
Le moyen sera accueilli favorablement, sans examen plus avant des autres moyens.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01814 et celle introduite par le recours de M. [P] [G] enregistré sous le N° RG 26/01813 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO5 ;
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01813 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO5 Page
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [G] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [P] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Avril 2026 à 17h 23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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- Partie
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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