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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 22/11248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/11248
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLSO
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3].
représenté par Maître Nicolas WERBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0686
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard BURGER de la SCP GRIMAULT – BURGER Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/11248 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLSO
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [S] [T] est copropriétaire au sein de cet immeuble.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2022, M. [S] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, dires, fins et conclusions,
Rejeter a contrario toutes les demandes, dires, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3]
En conséquence,
Annuler les délibérations/résolutions n° 5, 8, 14 et 18 de l’assemblée générale du 6 avril 2022,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] demande au tribunal de :
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/11248 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLSO
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967, l’article 1240 du code civil, l’article 122 du code de procédure civile,
Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
Déclarer M. [S] [T] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 6 avril 2022,
Débouter M. [S] [T] de ses autres demandes,
Condamner M. [S] [T] à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,
Condamner M. [S] [T] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [T] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 5, 8, 14 et 18 de l’assemblée générale du 6 avril 2022, formées par M. [T]
1-1 Sur la recevabilité
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soutient que M. [T] est irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 6 avril 2022, dès lors qu’il a voté en faveur de ladite résolution.
M. [T] n’a pas conclu en réplique aux conclusions du syndicat des copropriétaires. Il expose toutefois dans son assignation avoir émis des réserves relatives aux résolutions portées à l’ordre du jour de l’assemblée par courrier du 6 avril 2022.
***
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Le copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision ne peut en demander ultérieurement l’annulation, dès lors qu’il n’est pas opposant, même s’il a formulé des réserves ou formulé un vote sous condition (ex. : Civ. 3ème, 30 mars 2005, n° 04-11.614).
En l’espèce, si M. [T] a formulé des réserves sur l’approbation des comptes dans son courrier daté du 6 avril 2022 (pièce n° 5 de M. [T]), il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2022 (pièce n° 4 de M. [T]) que :
— M. [T] était présent à ladite assemblée,
— la résolution n° 5 (approbation des comptes et des annexes présentés par le syndic pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant de 42.514,13 €), a été adoptée dans les conditions suivantes : 20 copropriétaires pour, 1 copropriétaire contre (M. [K] [H]), 0 abstention.
Il ressort de ces éléments que M. [T] a voté en faveur de la résolution n° 5, qui a été adoptée, de sorte qu’il n’a pas la qualité d’opposant, au sens des dispositions précitées de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient donc de déclarer M. [T] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 6 avril 2022.
En revanche, il ressort du procès-verbal précité que M. [T] a voté contre les résolutions n° 8, 14 et 18, qui ont été adoptées.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le procès-verbal de l’assemblée a été notifiée par courrier du 10 mai 2022 et que l’assignation a régulièrement été délivrée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [T] est donc recevable, en la forme, en ses demandes d’annulation des résolutions n° 8, 14 et 18.
1-2 Sur le fond
1-2-1 Sur la résolution n° 8
M. [T] soutient que la résolution n° 8 est nulle, dès lors que :
— aucune consultation du conseil syndical ni mise en concurrence du syndic désigné n’ont été réalisées alors que le contrat de syndic porte sur une somme supérieure au seuil de 4.000 € fixé par les précédentes assemblées, en contradiction avec les dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965,
— la durée du mandat du syndic n’est pas précisée au sein de la fiche d’information destinée aux copropriétaires, contrairement aux dispositions légales et règlementaires, en violation de l’article 18-1-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’arrêté du 30 juillet 2021,
— le décompte du scrutin fait apparaître que le copropriétaire « [F] [W] » s’est abstenu, alors qu’il a voté contre la désignation du syndic.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soutient que :
— le non-respect de l’obligation pour le conseil syndical de mettre le contrat de syndic en concurrence lors de sa désignation n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation dudit syndic (Civ. 3ème, 21 septembre 2022, n° 21-17.295),
— le projet de contrat de syndic annexé à la convocation mentionne la durée du contrat,
— le vote du copropriétaire M. [F] [W], retranscrite par erreur en vote « abstention » plutôt qu’en vote « contre », est une erreur matérielle qui n’a eu aucune incidence sur le sens du vote de la désignation du syndic.
***
Les alinéas 2 et 3 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que « l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
En vue de l’information de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d’irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l’article 18-1-A et accompagnés de la fiche d’information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale précédente ».
En l’absence de disposition en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l’assemblée générale (Civ. 3ème, 3 juin 2021, n° 19-15.909, Civ. 3ème, 21 septembre 2022, n° 21-17.295).
L’alinéa 5 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l’assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés ».
Enfin, l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 6 avril 2022, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 8 ainsi libellée : « Résolution n° 8 Election du syndic
Article 25/25-1, majorité absolue de tous les membres et second tout à l’article 24
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 Tantièmes généraux.
Résolution : L’assemblée générale décide de nomme le cabinet CONCORDE GESTION aux fonctions de syndic de l’immeuble. Le mandat entrera en vigueur le 6 avril 2022 pour se terminer le 30 juin 2023. Lorsque les conditions de majorité de l’article 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies lors de l’assemblée générale la durée du mandat est prolongée jusqu’à l’assemblée générale se tenant en deuxième lecture, cette dernière ne pouvant avoir lieu plus de trois mois après la première assemblée générale soit le 30 septembre 2023.
L’assemblée donne mandat au président de séance pour signer au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires le contrat, fixant le montant des honoraires annuels de gestion à la somme de 3.858,33 € HT soit 4.630.00 TTC pour une année calendaire, et les éléments de détermination de sa rémunération au titre des prestations particulières.
Ont participé au vote 21 copropriétaires présents ou représentés sur 26, représentant 1.697/2000 tantièmes. Mise au voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
1.297 / 2000 votes pour 16/26
342 / 2000 votes contre 4/26
58/2000 votes abstention 1/26
Cette résolution est adoptée à la majorité art. 25/25-1
Se sont opposés à la proposition : 4 copropriétaires sur 26 totalisant 342 tantièmes sur 2000
Liste des opposants : 00004 [I] [G] (58), 00009 [T] [S] (37), 00011 [U] [P] [R] (38), OOO17 [A] [V] (209)
Se sont abstenus : 1 copropriétaires sur 21, totalisant 58 tantièmes sur 1.697
Liste des copropriétaires s’étant abstenus : 00016 [F] [W] (58) ».
En premier lieu, si le syndicat des copropriétaires ne répond pas au moyen soulevé par M. [T] relatif à l’absence de consultation du conseil syndical sur le contrat de syndic, il convient, eu égard aux termes de l’alinéa 5 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précités, de rappeler que cette consultation est facultative. La résolution critiquée n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
En deuxième lieu, il est constant que le conseil syndical n’a pas mis en concurrence plusieurs contrats de syndic. Cependant, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l’assemblée générale, ce que rappellent les dispositions précitées de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.
En troisième lieu, le projet de contrat de syndic annexé à la convocation de l’assemblée générale du 6 avril 2022 (pièce n° 3 de M. [T]) mentionne clairement la durée du contrat du 6 avril 2022 au 30 juin 2023.
En quatrième lieu, le syndicat des copropriétaires admet que le procès-verbal comporte une erreur relative à la retranscription du vote de M. [F] [W] (lot n° 16, 58 tantièmes). Celui-ci ne s’est pas abstenu mais a voté contre la résolution n° 8. Cependant, la résolution n° 8, soumise au vote de la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat conformément aux prescriptions de l’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965, a été adoptée avec 1.297 voix « pour » sur les 2.000 tantièmes composant le syndicat des copropriétaires.
M. [T] ne conteste pas le décompte des tantièmes des lots, qui correspondent au demeurant à ceux inscrits dans l’état descriptif de division du règlement de copropriété (67 lots, dont le lot n° 16 comprenant 58 tantièmes, totalisant 2.000 tantièmes, pièce n°2 de M. [T], p. 15 à 28 et p. 61 à 63).
Dès lors, l’erreur matérielle relative à la retranscription du vote de M. [F] [W] n’a eu aucune incidence sur le sens du vote de la désignation du syndic.
La résolution critiquée n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Il convient donc de débouter M. [T] de sa demande d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 6 avril 2022.
1-2-2 Sur la résolution n° 14
M. [T] soutient que la résolution n° 14 est nulle, dès lors que :
— cette résolution est évoquée dans des termes trop larges et imprécis, en violation de l’article 21 du décret du 17 mars 1967,
— elle constitue un abus de majorité, les membres du conseil syndical disposant d’un pouvoir d’engager sans contrôle des dépenses que d’autres ne peuvent réaliser ou contrôler.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soutient que :
— la délégation de pouvoir adoptée par la résolution n° 14 est fondée sur les articles 21-1 à 21-5 de la loi du 10 juillet 1965, la lecture de la résolution permettant de constater qu’elle réunit les conditions légales (le conseil syndical est composé de plus de trois membres ; le montant du budget fixé dans la délégation est limité à 8.000 € ; le budget ne pourra être utilisé que pour assurer la gestion courante ou exceptionnelle de la copropriété),
— M. [T] ne caractérise pas l’abus de majorité invoqué, étant précisé que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 encadrent l’exercice par le conseil syndical de sa délégation de pouvoir de différentes conditions (règle de majorité du vote, établissement d’un procès-verbal de décision, compte rendu et rapport écrit du conseil syndical auprès de l’assemblée générale) et permettent de maîtriser l’usage qui sera fait du budget alloué spécifiquement au conseil syndical.
***
Aux termes de l’article 21 du décret du 17 mars 1967, « la délégation de pouvoir accordée en application du a de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne expressément l’acte ou la décision déléguée. A l’issue de cette délégation, le délégataire rend compte à l’assemblée de son exécution.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic ».
L’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre l’une des décisions visées à l’article 24. Lorsque l’assemblée générale autoriser le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ».
En application de l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965, « sans préjudice des dispositions du a de l’article 25, lorsque le conseil syndical est composé d’au moins trois membres, l’assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.
La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l’approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement ».
L’article 21-2 de la même loi précise que « l’assemblée générale fixe le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs ».
L’article 21-3 de la même loi prévoit que « la délégation de pouvoirs mentionnée à l’article 21-1 est accordée au conseil syndical pour une durée maximale de deux ans. Elle est renouvelable par une décision expresse de l’assemblée générale ».
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 6 avril 2022, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 14 ainsi libellée : « 14. Vote d’une autorisation de dépense accordée au conseil syndical par délégation express de l’assemblée pour passer tous marchés ou contrats afférents à la gestion de la copropriété et à l’entretien des parties communes.
Article 25/25-1, majorité absolue de tous les membres et second tour à l’article 24.
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 tantièmes généraux :
Résolution : il est convenu que le montant maximum dont disposera le conseil syndical pour commander tous travaux ou passer tous marchés nécessaires à la gestion courante ou exceptionnelle de la copropriété ne pourra excéder 8.000 € HT au-delà une assemblée générale devra être convoquée.
Ont participé au vote 21 copropriétaires présents ou représentés sur 26, représentant 1.697/ 2.000 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
1.297/2.000 votes pour 16/26
400/2000 votes contre 5/26
0/2.000 votes abstention 0/26
Cette résolution est adoptée à la majorité art. 25/25-1
Se sont opposés à la proposition : 5 copropriétaires sur 26, totalisant 400 tantièmes sur 2.000. Liste des opposants : 00004 [I] [G] (58), 00009 [T] [S] (37), 00011 [U] [P] [R] (38), 00016 [F] [W] (58), 00017 [A] [V] (209) ».
A titre liminaire, force est de constater que la résolution litigieuse ne précise pas si la délégation de pouvoir accordée au conseil syndical est fondée sur les dispositions des articles 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ou sur celles de l’article 21 du décret du 17 mars 1967.
A cet égard, la résolution litigieuse ne répond pas aux conditions fixées par l’article 21 du décret du 17 mars 1967 en ce que la délégation accordée ne vise pas expressément le pouvoir accordé au conseil syndical de prendre, ponctuellement, une décision visée à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La résolution litigieuse ne répond pas davantage aux conditions des articles 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal relevant dès lors qu’elle ne détermine pas la durée maximale de la délégation de pouvoir accordée.
Eu égard aux constats sus-réalisés et au fait que la résolution ne précise pas sur quel fondement elle est adoptée, M. [T] fait à juste titre valoir que la résolution est libellée en des termes trop larges et imprécis.
Il convient donc de faire droit à la demande de M [T] et d’annuler la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 6 avril 2022, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens invoqués.
1-2-3 Sur la résolution n° 18
M. [T] soutient que la résolution n° 18 est nulle, dès lors que :
— le libellé de la résolution est imprécis, équivoques et vise une multitude d’objectifs, de cause et de montants (reconstituer la trésorerie de l’immeuble, compenser des impayés, engager une procédure de vente sur saisie immobilière),
— le droit à l’information des copropriétaires est très largement négligé (pas de mise en concurrence, pas de consultation du conseil syndical, pas de devis, pas d’annexe),
— si la résolution a pour objet une saisie immobilière, les prescriptions de l’article 11 du décret du 19 mars 1967 ne sont pas respectées (pas de montant de mise à prix, pas de montant des sommes perdues),
— le montant de la provision est trop important au regard du type de décisions visé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soutient que :
— la simple lecture de la résolution n° 18 permet de constater qu’elle ne vise qu’à autoriser le syndic à appeler une provision de 15.000 euros destinée à « temporiser » la situation débitrice d’un copropriétaire décédé dont les opérations de succession traînent,
— au surplus, par une note datée du 20 juin 2022, le syndic a informé les copropriétaires que la succession [F] [W] avait réglé son arriéré de charges, de sorte que la provision de 15.000 euros votée par l’assemblée générale du 6 avril 2022 ne serait pas appelée.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 6 avril 2022, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 18 ainsi libellée : « 18. Décision à prendre en ce qui concerne l’appel d’une provision solidarité.
Article 24, majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 tantièmes généraux :
Résolution : le syndic rappelle que Mme [F] [W] est décédée depuis une dizaine d’années. Le notaire chargé de la succession avait indiqué qu’une procédure était en cours compte tenu du fait que l’un des héritiers était sous tutelle. M. [C], l’un des héritiers, s’était engagé à régler l’arriéré en quatre fois, cet engagement ayant été pris il y a deux ans. Il a fait un seul règlement, et depuis le dossier est resté en état. Le notaire à nouveau contacté signalait que M. [C] était parti pour l’étranger, et qu’il n’avait aucun moyen de le joindre, malgré les différentes tentatives qu’il aurait faites et que le syndic n’avait qu’à lancer la procédure de vente sur saisie immobilière précédemment voté. Courant février 2022, M. [C] prenait contact avec le syndic, pour convenir des modalités d’apurement de sa dette. M. [C] n’a pas jugé utile d’honorer le rendez-vous pris et ne s’est plus manifesté. L’impayé à la date de la présente assemblée s’élève à 9.400 €, auxquels il convient d’ajouter l’apurement débiteur des comptes 2021. Dans ces conditions, l’assemblée, après en avoir délibéré, décide l’appel d’une provision solidarité de 15.000 €, pour reconstituer la trésorerie de l’immeuble et permettre d’engager la procédure de vente sur saisie immobilière des lots appartenant à la succession. Il est bien entendu que cet appel sera remboursé aux copropriétaires dès que la dette de la succession aura été récupérée.
Ont participé au vote 21 copropriétaires présents ou représentés sur 26, représentant 1.697/ 2.000 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
1.209/1.697 votes pour 14/21
438/1.697 votes contre 6/21
50/1.697 votes abstention 1/21
Se sont opposés à la proposition : 6 copropriétaires sur 2&, totalisant 438 tantièmes sur 1.697 Liste des opposants : 00004 [I] [G] (58), 00009 [T] [S] (37), 00011 [U] [P] [R] (38), 00018 [J] [E] (38), 00016 [F] [W] (58), 00017 [A] [V] (209)
Se sont abstenus : 1 copropriétaire sur 21 totalisant 50 tantièmes sur 1.697. Liste des copropriétaires s’étant abstenus : [H] [K] (50) ».
La résolution litigieuse est suffisamment claire : il s’agit du vote d’une provision de 15.000 € destinée à reconstituer la trésorerie du syndicat des copropriétaires, eu égard aux impayés d’un copropriétaire, dans l’attente de l’issue d’une procédure de saisie immobilière de ce lot précédemment votée mais non encore engagée. Il ne s’agit pas d’une résolution votant l’engagement d’une procédure de saisie immobilière du lot. M. [T] n’était donc pas fondé à solliciter l’annulation de cette résolution, devenue depuis lors sans objet puisqu’un courrier du syndic en date du 20 juin 2022 (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires) a informé les copropriétaires que la provision litigieuse ne serait pas appelée en raison de l’apurement de la dette de la succession [F] [W]. Il convient donc de débouter M. [T] de sa demande d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 6 avril 2022.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/11248 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLSO
2 – Sur la demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts, formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soutient, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que l’action de M. [T] est abusive car son but n’est pas d’obtenir justice mais de faire pression sur le syndicat des copropriétaires et sur son syndic, dans le cadre du contexte de l’action prud’homale engagée parallèlement par sa mère, ancienne gardienne de l’immeuble, à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, le présent jugement retient que M. [T] était bien fondé à critiquer la régularité de l’une, au moins, des résolutions critiquées (la résolution n° 14).
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
3 – Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. [T] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [S] [T] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 6 avril 2022,
Déclare M. [S] [T] recevable en la forme en ses demandes d’annulation des résolutions n° 8, 14 et 18 de l’assemblée générale du 6 avril 2022,
Annule la résolution n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] en date du 6 avril 2022,
Déboute M. [S] [T] de ses demandes d’annulation des résolutions n° 8 et 18 de l’assemblée générale du 6 avril 2022,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens de l’instance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à M. [S] [T] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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