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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 19 nov. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2025
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IK
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [C] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [Y] [T] épouse [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
CREANCIER INSCRIT :
S.A. CONSUMER FINANCE
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
24/86 -2
Par jugement d’orientation du 18 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble lors de l’audience du 17 septembre 2025.
Le débiteur saisi a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique au conseil du débiteur le 03 septembre 2025, le créancier poursuivant demande le report de la date d’adjudication compte tenu de l’appel en cours.
Lors de l’audience d’adjudication, le débiteur saisi n’était ni présent ni représenté. La date du délibéré a été fixée au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel ».
En l’espèce, il est justifié qu’il a été interjeté appel du jugement d’orientation. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de report et de renvoyer la vente forcée de l’immeuble à une prochaine audience d’adjudication.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, insusceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le report de la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 4 Mars 2026 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6] [Adresse 2] à LILLE, salle 1.16 ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
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