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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 25 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BONAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/420
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBRY
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE PICARDY
C/o son syndic, Cabinet COGESTIA
Arch Trade Bilding, 100-102 boulevard Carnot
06110 LE CANNET
représentée par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me GIRARD
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 18 Septembre 1968 à ANTONY (92160)
28 Chemin des Tignes, le Picardy
06100 LE CANNET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 16 juin 2025 ;
A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] est propriétaire des lots numéros 16, 42 et 135 au sein de l’ensemble immobilier dénommé LE PICARDY sis 28 chemin des Tignes à LE CANNET (06110).
Arguant des défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires LE PICARDY a fait assigner, par acte signifié le 7 janvier 2025, Monsieur [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :
« Condamner Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.421,54 €.
Condamner Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire. »
En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur [P] [X], non comparant, a cependant été cité à personne.
La clôture a été prononcée le 16 juin 2025 par le juge de la mise en état.
A l’issue de l’audience du 9 septembre 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 25 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS
Sur le paiement des charges de copropriété et les frais de recouvrement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Au demeurant, et conformément aux dispositions de l’article 1353 pris en son alinéa 2, il doit être tenu compte par le Tribunal de ce que l’objet de la preuve à rapporter, qui repose principalement sur le syndicat demandeur, consiste dans la preuve d’un fait négatif, en l’occurrence l’absence de paiement, tandis qu’à l’inverse, il n’est pas déraisonnable de considérer que le copropriétaire assigné peut être, sans difficulté majeure, en mesure de rapporter la preuve directe des paiements qu’il prétend le cas échéant avoir effectués, notamment par la production de ses relevés bancaires.
En tout état de cause, le devoir du syndic, qui représente le syndicat des copropriétaires en justice, de produire des éléments utiles et circonstanciés trouve son double fondement, d’une part sur le plan procédural dans ce constat rappelé qu’il est demandeur à la procédure et qu’il se doit donc de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, d’autre part, sur le plan contractuel, dans le principe que son mandat, l’oblige à une action diligente et efficace au service de la copropriété, son mandant.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…));le décompte de régularisation de charges ;la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds faits au débiteur ; la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires LE PICARDY produit aux débats les pièces suivantes, à savoir notamment :
— un jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d’instance de Cannes à l’encontre de Madame [G] [X],
— un acte notarié de dévolution successorale en date du 5 octobre 2020,
— une sommation à opter pour la succession signifiée le 18 février 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2022, ayant approuvé les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020, et le budget prévisionnel des exercices 2021 et 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 février 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021, et le budget prévisionnel de l’exercice 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022, et le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023, et le budget prévisionnel de l’exercice 2025,
— une mise en demeure du 20 décembre 2018,
— une mise en demeure du 26 juin 2019,
— une mise en demeure du 19 juin 2020,
— une mise en demeure du 17 septembre 2020,
— une mise en demeure du 15 décembre 2020,
— une mise en demeure du 23 septembre 2022,
— une mise en demeure du 17 mars 2023,
— des appels de fonds des 15 septembre 2023, 1er juillet 2023, 1er avril 2023, 14 décembre 2022,
— un décompte de charges de l’exercice 2021,
— un commandement de payer les charges de copropriété signifié le 20 décembre 2023,
— un décompte débiteur arrêté au 8 octobre 2024,
— un commandement de payer les charges de copropriété signifié le 14 novembre 2024,
— le règlement de copropriété de la résidence PICARDY du 12 mai 1967.
Sur le commandement de payer les charges signifié le 14 novembre 2024 à Monsieur [P] [X], il est réclamé la somme de 28.421,54 euros en principal.
Le décompte détaillé de cette somme est annexé audit acte. Il court à compter du 1er janvier 2027 jusqu’au 1er octobre 2024 inclus.
Or, le jugement rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal d’instance de Cannes produit aux débats condamne Madame [G] [X] au paiement de la somme de 6.847,86 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2018.
Cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, il conviendra de déduire les sommes réclamées dans le décompte antérieurement au 1er octobre 2018, soit la somme de 15.355,91 euros.
Le Tribunal ne retiendra donc que les sommes dues postérieurement au 1er octobre 2018.
Il est ainsi justifié par les pièces versées au débat que Monsieur [P] [X] reste débiteur de la somme de 12.808,56 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 inclus (28.421,54 € – 15.355,91 € – 257,07 € de frais).
En outre, des frais ont été imputés sur le compte de la copropriétaire débitrice, à savoir :
— 20/12/2018 – Mise en demeure : 36,00 € ;
— 26/06/2019 – Mise en demeure : 36,00 € ;
— 19/06/2020 – Mise en demeure : 36,00 € ;
— 17/09/2020 – Mise en demeure : 36,00 € ;
— 15/12/2020 – Frais de relance : 4,00 € ;
— 15/12/2020 – Mise en demeure : 36,00 € ;
— 03/08/2022 – Frais de rappel simple : 1,07 € ;
— 23/09/2022 – Mise en demeure : 36,00 € ;
— 17/03/2023 – Mise en demeure : 36,00 €.
Pour un total de 257,07 euros.
Or, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 autorise l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure.
A cet égard, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par l’article 10-1 :
La lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.La relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’actes notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.La mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.La sommation de payer par commissaire de justice, laquelle ne consiste en réalité qu’en un acte extra-judiciaire signifié par un commissaire de justice, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur.La lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur.Les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier au commissaire de justice, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, le Tribunal retiendra une mise en demeure par année civile, soit la somme de 180 euros (36 € x 5).
Il est ainsi établi que la dette de la copropriété sera expurgée d’une somme de 77,07 euros correspondants à des frais non justifiés par la production de pièces ou jugés non nécessaires au visa de l’article 10-1 précité, ci-dessous énumérés :
— 17/09/2020 – Mise en demeure : 36,00 € ;
— 15/12/2020 – Frais de relance : 4,00 € ;
— 15/12/2020 – Mise en demeure : 36,00 € ;
— 03/08/2022 – Frais de rappel simple : 1,07 €.
En conséquence, Monsieur [P] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires LE PICARDY :
— la somme de 12.808,56 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 inclus ;
— la somme de 180,00 euros au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En tout état de cause, l’article 9 du code de procédure civile expose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE PICARDY rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens, de telle sorte que la dette est aujourd’hui particulièrement importante.
Cette attitude récurrente, qui compromet nécessairement la stabilité financière de la copropriété, est constitutive d’une faute et à tout le moins d’une mauvaise foi.
Il en résulte que Monsieur [P] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires LE PICARDY la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [P] [X] sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires LE PICARDY l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [P] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires LE PICARDY la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LE PICARDY la somme de 12.808,56 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LE PICARDY la somme de 180 euros au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LE PICARDY la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires LE PICARDY la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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