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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ES65
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat, Me Olivia COLMET DAAGE, du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00498
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 22 août 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation s’agissant du taux d’incapacité permanente de 10 % attribué a [C] [T], son salarié, à la date de consolidation de son accident du travail du 11 janvier 2023.
Lors de sa séance du 20 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la [5] et fixé le taux d’incapacité permanente de [C] [T] à 10%, dont 2 % de taux socioprofessionnel.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 février 2025, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la SAS [9] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer la [5] irrecevable en sa demande tenant à fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] à 12 %,
A titre principal,
— juger qu’en l’absence d’attribution d’un coefficient socio-professionnel, l’ajout d’un taux de 2 % au titre de l’incidence professionnelle est dénué de toute pertinence, dès lors que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle tient compte des aptitudes et qualifications professionnelles de l’assuré,
— juger que les séquelles de M. [T] en lien avec l’accident du travail en date du 11 janvier 2023 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un sérieux différend d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de M. [T] consécutives à l’accident du travail en date du 11 janvier 2023 de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction,
— Ordonner une mesure d’instruction consistant soit en une consultation sur pièces en désignant tel médecin consultant, qu’il plaira au tribunal, soit en une mesure d’expertise sur pièces, en confiant au médecin consultant ou médecin expert désigné, la mission ci-après définie :
* recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du docteur [G],
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] constitué par la caisse,
* dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] a été correctement évalué,
* déterminer le taux médical d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [T] en date du 11 janvier 2023,
— renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par le médecin consultant de son rapport.
En défense, la [5] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— fixer le taux d’incapacité permanente de M. [C] [T] opposable à la société [9] à 12 %, dont 2 % pour le taux professionnel,
A titre subsidiaire,
— fixer le taux d’incapacité permanente de M. [C] [T] opposable à la société [9] à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel,
— condamner la société [9] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [9] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
A titre liminaire, le pôle social entend rappeler que lorsque la [7] rend un avis, elle le transmet à la [4], qui notifie sa décision à l’intéressé. Ainsi, à la différence des avis rendus par la commission de recours amiable, ceux pris en matière médicale par la commission médicale de recours amiable s’imposent aux organismes de sécurité sociale.
La [5] est irrecevable en sa demande tendant à fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] à 12%.
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, s’appuyant sur l’avis du Dr [G], son médecin- conseil, la SAS [9] demande au pôle social, à titre principal de ramener à 7 % au maximum le taux d’incapacité permanente de M. [T] qui lui serait opposable.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux d’incapacité.
S’agissant du taux médical d’incapacité permanente, d’après le barème AT UCANSS chapitre 3.2, la persistance d’une lombalgie chronique justifie un taux de 5 % à 15 %.
Le pôle social constate que le taux d’incapacité de 8% attribué à [C] [T] est conforme au barème d’invalidité des maladies professionnelles et que la société [9] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable constituée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
[C] [T] ayant été licencié pour inaptitude suite à son accident, le pôle social considère que le taux professionnel de 2% qui lui a été accordé était justifié.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes rejette toutes les demandes de la société [9].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [9] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [9].
CONFIRME que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [9] est de 10% dont 2% de taux professionnel.
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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