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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 22/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/01027 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RLVM
AFFAIRE : [B] [P] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 novembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le droit de M. [B] [P] à l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et a désigné pour y procéder le professeur [N]. Le tribunal a réservé les dépens et toutes autres demandes.
Le professeur [N] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
M. [P], régulièrement dispensé de comparution, fait part de son incompréhension par courrier du 8 juillet 2024.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du professeur [N] en ce qu’il a estimé que M. [P] était atteint d’une affection grave caractérisée, c’est-à-dire d’une forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave nécessitant un traitement d’une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement couteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
En conséquence, la caisse demande au tribunal de dire et juger que la pathologie dont souffre M. [P] doit faire l’objet d’une exonération du ticket modérateur au 1er juillet 2021 par la CPAM de la Haute-Garonne, lui donner acte qu’elle conservera à sa charge définitive les frais d’expertise du professeur [N] et de débouter M. [P] de toutes autres demandes, fins et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS
I. Sur le droit de M. [P] à l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le professeur [N] a conclu dans son rapport d’expertise du 30 mai 2024 en ces termes : " A la date du 1er juillet 2021, Monsieur [B] [P] était atteint d’une affection grave caractérisée, c’est-à-dire d’une forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave nécessitant un traitement d’une durée prévisible supérieur à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes prestations et traitements ".
Il convient de relever la CPAM de la Haute-Garonne sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et M. [P], régulièrement dispensé de comparution, ne s’y oppose pas.
Par conséquent, le tribunal adopte les conclusions du rapport d’expertise de sorte qu’il appartiendra à la CPAM de la Haute-Garonne de régulariser la situation de M. [P] au titre de son exonération du ticket modérateur au 1er juillet 2021.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d’expertise à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que la pathologie dont est atteint M. [B] [P] doit faire l’objet d’une exonération du ticket modérateur au 1 juillet 2021 par la CPAM de la Haute-Garonne ;
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à la régularisation de la situation de M. [B] [P] au titre de son exonération du ticket modérateur au 1er juillet 2021 ;
Renvoie en conséquence M. [B] [P] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la CNAM au paiement de frais d’expertise ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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