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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 23/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06643 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPOJ
AFFAIRE : L’entreprise [W] C/ [O] [Y], [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-présidente
GREFFIER : Madam Maëva MARTOL, Greffier
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
DEMANDERESSE
L’entreprise [W]
Artisan, immatriculée au Régistre des Métiers de [Localité 5] sous le numéro 484 179 737
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0358
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y]
Né le 28 Août 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [J] [S]
Née le 6 Octobre 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0918
FAITS ET PRETENTIONS :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2019, Mme [J] [S] et M. [O] [Y] ont confié à M. [C] [H] architecte DPLG une mission complète d’études et de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation de leur projet de rénovation et extension du pavillon à usage d’habitation, sis [Adresse 2].
Un permis de construire a été obtenu le 7 août 2020.
Par acte du 29 mai 2021, les consorts [E] ont confié la réalisation des travaux à M. [W] [R], artisan exerçant son activité sous la dénomination « entreprise [W] », pour un montant total de 141.398,35 euros.
Les travaux ont débuté le 1er juillet 2021. Relativement à un litige sur le déroulement du chantier et le montant des travaux à régler, les consorts [E] et l’entreprise [W] n’ont pu trouver d’accord.
Par courrier de son conseil du 7 juin 2023, l’entreprise [W] a mis en demeure les consorts [E] de lui régler la somme de 34 664,87 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, l’entreprise [W] a assigné les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir notamment le paiement de la somme de 34 664,87 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Mme [J] [S] et M. [O] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
Notamment, Vu les articles 789, 122 et 514 du code de procédure civile,
— Juger irrecevable l’action engagée contre Madame [J] [S] et Monsieur [O] [Y] par Monsieur [W] [V], artisan, immatriculé au répertoire des métiers et exerçant son activité sous l’appellation ENTREPRISE [W].
En conséquence,
— rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement.
— Le condamner à payer à Madame [J] [S] et à Monsieur [O] [Y] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, à défaut, l’ORDONNER.
A l’appui de l’incident, les consorts [E] font valoir que les parties à un contrat peuvent prévoir des fins de non-recevoir autres que celles listées par l’article 122 du code de procédure pénale. Ils soutiennent que le contrat signé entre les parties fait référence à la norme NFP 03-001 qui constitue le « cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés ». Ces dispositions sont considérées comme étant connues des parties même si elles ne sont pas jointes aux pièces du marché selon l’article 4.3.2. Ils ajoutent que l’article 21.2 de ce document prévoit une clause de règlement préalable des litiges qui conditionne le droit d’agir et constitue une fin de non-recevoir si elle n’est pas mise en œuvre. Le défaut de mise en œuvre de cette clause entraîne donc l’irrecevabilité de l’action en justice de l’entreprise [W].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, M. [W] [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1103, 1104, 1124, 1231 et suivants, 1342 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [Y] et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement M. [Y] et Mme [S] à payer à l’entreprise [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’incident, l’entreprise [W] fait valoir en premier lieu qu’aucune clause prévoyant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d’un juge n’a été formellement stipulée dans le contrat liant les deux parties. Elle indique que la clause de règlement préalable des litiges ne lui est pas opposable car elle en ignorait l’existence puisque le contrat principal ne fait pas mention de la norme NFP 03-001, cette norme n’étant mentionnée que dans un seul bon de service. En second lieu, si la clause lui était opposable, elle considère que celle-ci doit être écartée en raison de son caractère abusif puisqu’elle a été portée dans un bon de service signé entre un artisan individuel et des maîtres d’ouvrage assistés d’un architecte professionnel, mandataire de ces derniers.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1 de la NF P 03-001 dispose que « (…) la convention faisant la loi des parties, le présent Cahiers des Clauses Administratives Générales ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s’il est cité parmi les pièces contractuelles énumérées dans le marché (…) ».
En l’espèce, les consorts [E] produisent le contrat signé avec l’entreprise [W] le 29 mai 2021 ainsi que le premier ordre de service du 2 juin 2021. Si le contrat ne comporte pas la mention de la NF P 03-001, l’ordre de service, document signé par toutes les parties, y fait référence. Il doit donc être considéré que les parties ont entendu intégrer cette norme dans le champ contractuel. L’entreprise [W] ne peut valablement faire état de sa méconnaissance de cette norme qui régit les relations avec le maître d’ouvrage. Ainsi, cette clause de règlement lui est opposable.
L’article 21.2 de la NF P 03-001dispose que « les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.
Le professionnel contractant avec un particulier a l’obligation de prévoir dans les documents du marché une clause permettant au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dont il donne les coordonnées.
Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation (…)».
En l’espèce, à la suite de la mise en demeure adressée aux consorts [E] le 7 juin 2023, l’entreprise [W] a fait délivrer à ces derniers une assignation devant la présente juridiction le 4 octobre 2023. Aucune médiation ou conciliation n’a été mise en œuvre au préalable. En l’absence de tentative de résolution amiable du litige, l’entreprise [W] ne pouvait introduire une action en justice.
Pour s’opposer à l’application de la clause de règlement, l’entreprise [W] invoque son caractère abusif comme la privant de la possibilité de porter sa cause devant une juridiction.
Toutefois, l’entreprise [W] est un professionnel du secteur de la construction. Elle conserve cette qualité de professionnel même si les maîtres-d’ouvrage ont été assistés par un architecte lors de la signature du contrat et des opérations de construction. Elle ne peut donc se voir appliquer la protection juridique qui est due au simple consommateur.
Ainsi, la clause de règlement ne saurait être considérée comme abusive à son égard.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’action de l’entreprise [W] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Partie succombante à l’incident, l’entreprise [W] sera condamnée aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer aux consorts [E] une somme de 1 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
FAISONS droit à la fin de non-recevoir opposée par Mme [J] [S] et M. [O] [Y] à l’action de M. [W] [R] à leur encontre,
DECLARONS irrecevable l’action de M. [W] [R] à l’encontre de Mme [J] [S] et de M. [O] [Y],
CONDAMNONS M. [W] [R] aux dépens,
CONDAMNONS M. [W] [R] à payer à Mme [J] [S] et M. [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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