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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 20 févr. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 20 février 2026 -
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDFE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 20 février 2026, après débats à l’audience du 28 novembre 2025, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [O] [U] EPOUSE [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant
Monsieur [I] [L]
né le 14 novembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL. ACTIF IMMOBILIER, demeurant chez Actif Immo [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Vu l’assignation par laquelle Monsieur [I] [L] et Madame [O] [U] épouse [L] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— annuler l’assemblée générale du 5 décembre 2024,
— annuler la résolution n°15 de l’assemblée générale du 5 décembre 2024,
— annuler l’acte modificatif de l’état descriptif de division intervenu par acte du 30 juillet 2012, publié au service de la publicité foncière le 30 août 2012 volume 2012P n°6376,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la publicité du jugement à venir, le cas échéant sous astreinte,
— ordonner une expertise judiciaire afin d’établir un état descriptif de division modificatif pour déterminer les quote-part de parties communes et les tantièmes de charges,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives sur incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, tendant à déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’état descriptif de division modificatif du 30 août 2012, faute d’intérêt à agir, de publication, et de mise en cause de Madame [V] [R], et condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [L] tendant au rejet de l’incident, et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ;
Attendu que Monsieur et Madame [L] font en l’espèce valoir au fond qu’un acte descriptif de division du 30 juillet 2012, publié le 30 août 2012, a sans délibération de l’assemblée générale des copropriétaires attribué à Madame [G] épouse [R] comme lots privatifs un débarras situé au deuxième étage, la toiture avec droit de surélévation, et le palier du 2ème étage ; qu’ils en déduisent que cet état descriptif encourt la nullité ;
Attendu que, pour contester la recevabilité de cette demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’état descriptif contesté se limite à rétablir la division antérieure de la copropriété, qui avait été modifiée de manière erronée dans le précédent état descriptif du 14 octobre 1982 ; qu’il en déduit que cet acte ne porte aucune atteinte aux parties communes, de sorte que les époux [L] sont sans intérêt à agir en vue de son annulation ; qu’il ajoute que cette demande n’est pas recevable en l’absence de Madame [R], à laquelle elle est susceptible de préjudicier ;
Mais attendu qu’en vertu des textes précités, chaque copropriétaire a le droit d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ;
Attendu qu’il s’ensuit en l’espèce que Monsieur et Madame [L] sont recevables à contester l’état descriptif de division, quand bien même celui-ci serait, comme le soutient le syndicat défendeur, conforme à la réalité des droits des parties ;
Attendu par ailleurs que l’action exercée dans l’intérêt collectif de la copropriété est exercée à l’encontre ou en présence du syndicat des copropriétaires ; que le syndicat défendeur ne précise pas en vertu de quel texte la présence à l’instance du copropriétaire concerné par l’atteinte alléguée aux intérêts de la collectivité des copropriétaires serait une condition de recevabilité de la demande, seule l’opposabilité à ce-dernier de la décision à intervenir pouvant être discutée ;
Attendu enfin que l’état descriptif de division étant d’effet déclaratif, l’action en nullité qui le vise n’est pas soumise à la publicité foncière ;
Attendu qu’il y aura lieu de rejeter l’incident ;
Attendu que les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons l’incident,
Rejetons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 pour les conclusions au fond du syndicat défendeur,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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