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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03589 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5DO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE:
Monsieur [J] [P]
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. CARROSSERIE LAURENT CHABRY
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°878 051 333
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [P] est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ classe CLA, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 16 janvier 2022, ce véhicule subissait des dégradations.
Monsieur [J] [P] s’adressait à la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY pour effectuer des travaux sur le véhicule.
Le 5 avril 2022, la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY émettait deux factures d’un montant de 1 025,10 € TTC et de 2 694,00 € TTC.
Monsieur [J] [P] affirme que, lorsqu’il a récupéré son véhicule, il constatait :
— un kilométrage supérieur de 50 kilomètres par rapport au kilométrage que le véhicule avait au moment où il l’a déposé à la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY ;
— de nombreuses malfaçons (la peinture présentait un aspect peau d’orange , des traces de tournevis et des baguettes de toit abimées) ;
— que son véhicule avait été repeint en totalité, hormis le toit, ce qui signifie que le toit de voiture présente une teinte différente du reste de la carrosserie.
Le 29 juin 2022, la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY adressait une sommation de payer la somme de 866,31 € à Monsieur [J] [P].
Par courrier en date du 30 juin 2022, Monsieur [J] [P] contestait cette sommation de payer.
En parallèle de cela, Monsieur [J] [P] affirme avoir versé la somme de 1 200 € en espèce à la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY au titre de la franchise imposée par sa compagnie d’assurance.
Monsieur [J] [P] s’adressait ensuite au garage MERCEDES de SAINT-ÉTIENNE, à savoir la société ÉTOILE AUTOMOBILE, qui établissait un devis d’un montant de 8 633,36 € TTC pour réparer les dégâts de son véhicule.
Monsieur [J] [P] s’adressait également à son assurance, laquelle mandatait un expert.
Le 10 mai 2023, l’expert rendait son rapport d’expertise protection juridique.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2023, Monsieur [J] [P] mettait en demeure la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY de lui payer la somme de 8 633,36 €, outre 1 200 € au titre de la franchise.
Par acte en date du 7 septembre 2023, Monsieur [J] [P] faisait assigner la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Par jugement en date du 30 août 2024, le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE ordonnait l’organisation d’une expertise judiciaire.
Le 31 mars 2025, l’expert déposait son rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [P] demandait au Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE de :
– Juger la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY entièrement responsable des désordres concernant le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE CLA immatriculé [Immatriculation 1], lui appartenant ;
– Condamner la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 juin 2023 :
— 8 633,36 € au titre des frais de réparation correspondant au devis ÉTOILE AUTOMOBILE, et subsidiairement, 3 502,07 € TTC au titre du chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
— 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’agrément et préjudice économique ;
— 2 919,60 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire ;
– Débouter la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY de sa demande reconventionnelle de sa condamnation à lui payer la somme de 728 € outre intérêt de retard à compter du 05 avril 2022 ;
– Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
– Condamner la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY demandait au Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE de :
À titre principal,
– Débouter Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
– Limiter l’indemnisation de Monsieur [J] [P] à la somme de 2.694€, correspondant au coût de la prestation réalisée par elle, et à titre encore plus subsidiaire, la limiter à la seule somme de 3.502,07 €, correspondant à l’évaluation objective réalisée par l’expert judiciaire, et ce de manière strictement partielle, au regard du défaut de lien de causalité établi entre les désordres allégués et son intervention ;
– Débouter Monsieur [J] [P] de sa demande au titre du préjudice économique et du préjudice d’agrément ;
– Débouter Monsieur [J] [P] de sa demande visant à lui faire supporter le cout de l’expertise judiciaire ;
En toute hypothèse,
– Condamner Monsieur [J] [P] à lui payer et lui porter la somme de 728€ outre intérêts de retard à compter du 5 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
– Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner Monsieur [J] [P] au paiement d’une somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Le condamner en tous les dépens.
MOTIFS :
1- Sur la responsabilité de la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY :
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En outre, l’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [J] [P] soutient que la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY est responsable des désordres présents sur son véhicule MERCEDES BENZ classe CLA, immatriculé [Immatriculation 1].
Il résulte des éléments du dossier que dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 31 mars 2025, l’expert constate que le véhicule est atteint de nombreux désordres. S’agissant de ces désordres, l’expert judiciaire relève que :
« L’analyse des photos réalisées avant travaux permet de relever des rayures sur les éléments suivants :
— Bouclier avant,
— Capot avant,
— Aile avant droite,
— Porte avant droite,
— Porte arrière droite,
— Aile arrière droite,
— Malle arrière, partie haute et basse,
— Bouclier arrière,
— Aile arrière gauche,
— Porte arrière gauche.
L’ensemble des éléments ont fait l’objet de réparation/peinture impliquant des démontages nécessaires à la mise en peinture.
Le décollement de peinture sur le bouclier arrière résultent d’une préparation pour l’application de la peinture insuffisante, intervenue post réparation par les Ets CHABRY, [Localité 2].
Le décollement sur la porte avant gauche résulte également d’une préparation insuffisante intervenue post réparation des Ets CHABRY, [Localité 2].
La lèvre du bouclier avant présente des dommages liés au passage d’un outil entre l’habillage noir et la partie peinte, le bouclier avant a été démonté par les Ets CHABRY, [Localité 2] et a subi un nouveau sinistre ayant nécessité un démontage et la réparation/peinture depuis l’intervention des Ets CHABRY, [Localité 3], l’état du dommage relevé ne permet pas de dater l’évènement.
Le capot présente des impacts sous la couche de vernis résultant d’impacts liés à la circulation du véhicule, les impacts sous la couche de vernis confirmant la présence avant intervention des Ets CHABRY, [Localité 2].
Le véhicule présente une différence de teinte de peinture entre le pavillon et le reste du véhicule visible sous éclairage puissant et minimisée en examen extérieur, le véhicule a fait l’objet d’une réfection globale de la peinture, hormis le pavillon, expliquant la différence de teinte, s’agissant de réparation la différence reste minime et acceptable.
Les baguettes de pavillon ne sont pas maintenues correctement, suite à la rupture de systèmes de maintien, le démontage a été nécessaire pour la mise en peinture du véhicule.
La lèvre du bouclier arrière présente des dommages liés au passage d’un outil entre la partie peinte du bouclier et l’habillage noir qui a fait l’objet d’un démontage par les Ets CHABRY, [Localité 2], l’état du dommage relevé ne permet pas de dater l’évènement.
Le brancard de pavillon gauche présente une trace d’application d’un ruban de masquage en partie haute centrale, l’anomalie d’aspect est sous la couche de vernis qui a été repeinte par les Ets CHABRY, [Localité 2]. »
L’expert précise toutefois que ces désordres ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination et qu’il s’agit seulement de défauts d’aspect du véhicule.
S’agissant du responsable de ces désordres, l’expert ajoute que :
« Les Ets CHABRY, [Localité 2] ont procédé à la réparation/peinture des éléments rappelés plus tôt.
Les moulures de pavillon ont été démontées, la réparation et peinture du brancard de pavillon gauche de la malle arrière et du bouclier arrière ont été réalisés par les Ets CHABRY, [Localité 2]. Le montant de la remise en état est chiffré 1819.02 € TTC.
Le capot avant présente des impacts sans lien avec un acte de vandalisme et restent des dommages en lien avec l’utilisation du véhicule (impacts de type gravillon). Le montant de la remise en état est chiffré à 841.80 € TTC.
Les boucliers avant et arrière ont fait l’objet de démontages par les Ets CHABRY, [Localité 2] sans que les dommages liés au passage d’un objet puissent être datés de manière précise. Le montant de la remise en état est chiffré à 439.25 € TTC sur ce poste.
Le bouclier avant a fait l’objet d’une réparation post intervention des Ets CHABRY, [Localité 3] enlevant toute mesure conservatoire.
La peinture de la porte avant gauche n’est pas mentionnée sur le rapport d’expertise ou la facture de remise en état qui permettrait de justifier une intervention par les Ets CHABRY, [Localité 2], malgré tout les photos transmises par M [P] démontrent un démontage des accessoires de la porte qui peuvent justifier la peinture de l’élément. Le montant de la remise en état est chiffré à 402.00 € TTC.
La différence de teinte de peinture reste acceptable dans la cadre d’une réparation. »
Il résulte de ce rapport que :
– la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY a bien effectué des réparations et de la peinture sur le véhicule MERCEDES BENZ classe CLA, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [J] [P] ;
– ce véhicule est bien atteint de plusieurs désordres ;
– sont imputables à la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY la réparation et peinture du brancard de pavillon gauche de la malle arrière et du bouclier arrière qui ont été réalisés par les Ets CHABRY, [Localité 2], sachant que le montant de la remise en état a été chiffré 1819.02 € TTC ;
– est également imputable à la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY la peinture de la porte avant gauche, sachant que n’est pas mentionnée sur le rapport d’expertise ou la facture de remise en état qui permettrait de justifier une intervention par les Ets CHABRY, [Localité 2], mais que, malgré tout, les photos transmises par M [P] démontrent un démontage des accessoires de la porte qui justifie la peinture de l’élément, et sachant que le montant de la remise en état est chiffré à 402.00€ TTC ;
– ne sont pas imputables à la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY les autres désordres, les désordres étant pour partie insuffisamment datés pour être imputable au garagiste défendeur, ou étant en partie acceptables, sachant en particulier que :
o le capot avant présente des impacts sans lien avec un acte de vandalisme et restent des dommages en lien avec l’utilisation du véhicule (impacts de type gravillon) ;
o les boucliers avant et arrière ont fait l’objet de démontages par les Ets CHABRY, [Localité 2] sans que les dommages liés au passage d’un objet puissent être datés de manière précise ;
o le bouclier avant a fait l’objet d’une réparation post intervention des Ets CHABRY, [Localité 3] enlevant toute mesure conservatoire ;
o la différence de teinte de peinture reste acceptable dans le cadre d’une réparation.
En définitive, la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY sera condamnée à payer au demandeur la somme totale de 2221,02 € (1819,02+ 402).
Par contre, concernant la demande au titre du préjudice de jouissance et moral, celle-ci sera rejetée, les désordres imputables à la société défenderesse n’empêchant pas l’usage du véhicule.
2- Sur la demande en paiement :
Reconventionnellement, la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY sollicite le paiement de la somme de 728 € correspondants aux réparations qu’elle a effectué sur le véhicule de Monsieur [J] [P] et que n’étaient pas prises en charge par son assureur.
En l’espèce, la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY fournit deux factures en date du 5 avril 2022 sur lesquelles il est indiqué que Monsieur [J] [P] a réglé avec deux chèques pour un montant total de 2 991,10 € sur les 3 719,10 € qu’il doit.
Or la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY a été condamnée à réparer les trois désordres qui lui sont imputables, sachant que les autres désordres ne lui sont pas imputables.
Par conséquent, Monsieur [J] [P] sera condamné à verser la somme de 728 € à la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY au titre des factures restées impayées, outre intérêts de retard à compter du 5 avril 2022 jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code civil, l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
4- Sur les autres demandes :
Il est équitable, en l’espèce, de condamner la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2221,02 € (1819,02+ 402) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY la somme de 728 €, outre intérêts de retard à compter du 5 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CARROSSERIE LAURENT CHABRY aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, taxés à la somme de 2 919,60 € TTC.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS
Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Le
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