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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 23/07780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. NEXTINTERACTIVE, S.A.S. SLUG NEWS NETWORK, S.A.S.U. TV PRESSE PRODUCTIONS, S.A.S.U. DIVERSITE TV FRANCE |
Texte intégral
Décision du 10 Septembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/07780 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2A
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Marine LE BIHAN #B016
— Me Jean ENNOCHI #E0330
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/07780
N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2A
N° MINUTE :
Assignation du :
05 et 8 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M] alias [F]
17, rue du 10 août
13011 MARSEILLE
représenté par Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B016
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. DIVERSITE TV FRANCE
2, rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
S.A.S.U. NEXTINTERACTIVE
2, rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
S.A.S.U. TV PRESSE PRODUCTIONS
28, rue du Docteur Finlay
75015 PARIS
S.A.S. SLUG NEWS NETWORK
40, rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS
représentées par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Véra ZEDERMAN, vice-présidente,
assistés de Paulin MAGIS, greffier lors des débats, et Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [M] alias [F] se présente comme un artiste issu du graffiti et du street art exerçant son activité sous la forme d’une entreprise individuelle. Il est l’auteur de l’œuvre “ Exegi Monumentum Aere Perennius”, toile exécutée pour l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (ci-après « IHU MI ») et accrochée au mur du bureau du professeur [U] [K].
La société Diversité TV France se présente comme appartenant au groupe Altice regroupant les chaînes de radios RMC et BFM. Elle déclare avoir pour activité l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle, en vue d’accomplir une mission d’information à l’égard du public.
La société Nextinteractive se présente comme appartenant au groupe Altice et ayant pour activité la rédaction, l’édition et l’exploitation de contenus éditoriaux ainsi que l’intégration de technologies de services, de solutions de monétisation et d’intermédiation entre les contenus créés par le groupe.
Elle exploite le site Internet https://www.rmcbfmplay.com/ où sont rediffusés en replay les programmes initialement diffusés sur la chaîne RMC Story.
La société TV Presse Productions se présente comme ayant une activité de production de programmes de télévision et agence de presse.
La société Slug News Network se présente comme exerçant une activité de production et de commercialisation de programmes audiovisuels journalistiques.
M. [M] indique que le 20 avril 2021 à 21 heures 05 a été diffusé sur la chaîne de télévision RMC STORY (exploitée par la société Diversité TV France ) un reportage de 58 minutes intitulé « La face cachée de [U] [K] : les dessous d’une incroyable controverse », réalisé par Madame [D] [E] et co-produit par les sociétés TV Presse Productions et Slug News Network. Pour la réalisation de ce reportage, l’œuvre de M. [M] a été reproduite sur support physique, dans le cadre d’une reconstitution du bureau du professeur [K].
Reprochant cette reproduction de son œuvre ainsi que la représentation de l’œuvre d’origine à de multiples reprises dans le reportage, sans son autorisation, portant, selon lui, atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur et à sa réputation, M. [M] a, par courrier de son conseil du 29 juin 2021, mis en demeure les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV presse Productions et Slug News Network de cesser toute diffusion du reportage, de l’indemniser, de lui communiquer les éléments lui permettant d’établir l’exploitation de son œuvre et la mise à sa disposition l’œuvre alléguée de contrefaçon.
Les sociétés TV Presse Productions et Slug News Network n’ont pas répondu à cette mise en demeure. Les sociétés Diversité TV France et Nextinteractive ont fait valoir que la société TV Presse Productions leur a « garanti une exploitation paisible des droits cédés et contre tous recours ou actions de tiers ».
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 5 et 8 juin 2023, M. [M] a assigné les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV presse Productions et Slug News Network devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 septembre 2023, les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV presse Productions et Slug News Network ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de nullité de l’assignation, motif pris du non-respect des dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action de M. [M] et du défaut de mise en cause des co-auteurs de l’œuvre. Le juge de la mise en état a renvoyé les fins de non recevoir au tribunal le 17 novembre 2023.
Une injonction de médiation a été délivrée le 2 février 2024 sans issue favorable de la part des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience des plaidoiries fixée au 15 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée les 5, 6, 8 et 9 juin 2023 soulevée par les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network;
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée les 5, 6, 8 et 9 juin 2023 ;
Sur les fins de non recevoir,
Ecarter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de mise en cause des coauteurs du Reportage ;
Sur le fond,
Condamner les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network à payer in solidum à Monsieur [S] [M] alias [F], en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit patrimonial d’auteur, la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network à payer in solidum à Monsieur [S] [M] alias [F], en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit à la paternité et à son droit au respect de l’intégrité de son œuvre, la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network à payer in solidum à Monsieur [S] [M] alias [F], en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa réputation, la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner aux sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network de retirer, à leurs frais, le reportage, y compris les extraits ou captures écrans du reportage, de tout site Internet et toute base de données, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 120 jours ;
Faire interdiction aux sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network de diffuser, promouvoir et exploiter, de quelque façon que ce soit, tant l’œuvre originale que l’œuvre contrefaisante et le reportage dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
Ordonner la destruction, aux frais des sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network, de l’œuvre contrefaisante sous contrôle d’un commissaire de justice dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 120 jours ;
Ordonner la publication du dispositif du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux professionnels ou périodiques français, au choix de Monsieur [S] [M] alias [F], et aux frais des sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 2000 euros hors taxes, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 120 jours :
« Par jugement prononcé le […], le Tribunal judiciaire de Paris a condamné les sociétés
Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network pour contrefaçon de l’oeuvre Exegi Monumentum Aere Perennius créée par Monsieur [S] [M] alias [F], pour avoir notamment reproduit et représenté cette œuvre, sans l’accord de son auteur, à l’occasion du reportage intitulé "La face cachée de [U] [K] : les dessous d’une incroyable controverse« diffusé sur RMC STORY le 20 avril 2021 puis sur la plateforme de replay de la chaîne de télévision » ;
Ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant en première page des sites Internet https://www.rmcbfmplay.com/ et slugnews.fr pendant une durée ininterrompue de 30 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 120 jours :
« Par jugement prononcé le […], le Tribunal judiciaire de Paris a condamné les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network pour contrefaçon de l’oeuvre Exegi Monumentum Aere Perennius créée par Monsieur [S] [M] alias [F], pour avoir notamment reproduit et représenté cette œuvre, sans l’accord de son auteur, à l’occasion du reportage intitulé "La face cachée de [U] [K] : les dessous d’une incroyable controverse« diffusé sur RMC STORY le 20 avril 2021 puis sur la plateforme de replay de la chaîne de télévision » ;
Se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
En tout état de cause
Débouter les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network à payer à Monsieur [S] [M] alias [F] la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network demandent au tribunal de :
Déclarer nulle la demande d’exception d’incompétence formulée par Monsieur [S] [M],
Dire et juger que le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir liées au fond.
Faire application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Il est demandé au tribunal de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En conséquence,
Déclarer nulle l’assignation pour non-respect des dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et la déclarer, en tout état de cause, prescrite en raison de l’article 65 de la même loi.
Déclarer irrecevable la demande, faute d’avoir mis en cause les coauteurs de l’œuvre.
Subsidiairement,
Débouter purement et simplement Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement,
Limiter à 1 euro symbolique le préjudice qui aurait pu être subi par Monsieur [S] [M] ou se référant aux tarifs de l’ADAGP dont Monsieur [M] est membre à 144 euros ou au maximum à 288 euros.
En tout état de cause,
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Ennochi.
Condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— 5 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’assignation pour méconnaissance des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
Moyens des parties
Les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network soutiennent que M. [M] se plaint d’un abus de liberté d’expression de leur part en soutenant qu’il a été porté atteinte à sa réputation par l’assimilation de son œuvre au professeur [K]. Elles sollicitent la requalification de l’action de M. [M] en action en diffamation et par voie de conséquence, la nullité de l’assignation, faute d’avoir respecté les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881 et d’avoir agi au-delà du délai de 3 mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Elles concluent à la compétence du tribunal pour statuer sur cette demande au motif que le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non recevoir par bulletin du 17 novembre 2023.
M. [M] fait valoir que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation qui est une exception de procédure et ne fait donc pas partie des fins de non-recevoir renvoyées à l’examen du tribunal. Il ajoute que son action est fondée sur le droit d’auteur et non sur le fondement de la diffamation et qu’en invoquant une atteinte à sa réputation, il ne fait que justifier de la réalité de l’atteinte portée à son droit moral, notamment au droit au respect de son œuvre. Il fait également valoir qu’il ne reproche pas aux défenderesses un abus de liberté d’expression.
Réponse du tribunal
Sur l’incompétence du juge de la mise en état
Selon l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
En revanche, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une défense au fond qui est constituée, selon l’article 71 du même code, par tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’occurrence, constitue une défense au fond la demande des sociétés défenderesses de requalification de l’action engagée par M. [M] sur le fondement de les articles L.111-1, L.112-2, L.121-1, L.122-4, L.122-5, L.331-1-3 et L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle en une action en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 qui aurait le cas échéant comme conséquence la nullité de l’assignation et la prescription de l’action ainsi requalifiée.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur cette demande. Il n’y a cependant pas lieu de dire nulle cette demande, comme le sollicitent les défenderesses au terme de leur dispositif sans la fonder, mais de rejeter cette demande.
Sur la requalification de l’action de M. [M] en diffamation
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose :« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (en ce sens Cass. Crim., 12 avril 2016, n° 14-87.959; 2e Civ., 7 octobre 2004, n° 02-18.995). De la même manière, des propos dénigrants visant une œuvre et non la personne de son auteur ne sauraient entrer dans les prévisions de cette loi.
Aux termes de son assignation, M. [M], dans la partie 2.3. de la discussion intitulée “Sur l’atteinte à la réputation de Monsieur [S] [M] alias [F]”, après avoir souligné que le reportage associe son œuvre à l’image du professeur [K], fait grief aux défenderesses d’avoir porté atteinte à sa réputation dans les termes suivants:
“Assimilée à la « personnalité » du Professeur [U] [K] par ailleurs vilipendée, l’OEuvre Contrefaisante (et par suite l’OEuvre Originale) se retrouve véritablement dénigrée et dépréciée. Ces agissements sont une atteinte délibérée et intolérable à la réputation de Monsieur [S] [M] alias [F], dont la notoriété à Marseille et à l’IHU MI est très établie” (page 33 de l’assignation) ;
“En dénigrant ouvertement le Professeur [U] [K], et en établissant un parallèle douteux entre ce dernier et l’OEuvre Originale qu’il détient dans son bureau, les défenderesses ont gravement nui à la réputation de Monsieur [S] [M] alias [F]” (page 34 de l’assignation).
Ces développements visent l’atteinte portée à l’œuvre de M. [M] du fait de son association avec la personnalité du professeur [K] et non un fait dirigé contre la personne de M. [M], de sorte que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n’ont pas vocation à s’appliquer. Ceci est conforté par le fait que M. [M] fait par ailleurs grief aux défenderesses de ne pas avoir attribué son nom à l’œuvre exploitée dans le reportage. Il est relevé en outre que dans le dernier état de ses écritures, M. [M] invoque un atteinte à sa réputation en conséquence des atteintes alléguées à son droit moral.
La demande des défenderesses en requalification de l’action de M. [M] sera par conséquent rejetée et, partant, les demandes en nullité de l’assignation du fait du non-respect des dispositions de loi du 29 juillet 1881 et en prescription de l’action.
Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’atteinte au principe de la contradiction
Moyens des parties
Les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network soutiennent que le documentaire litigieux constitue une œuvre audiovisuelle de collaboration et qu’en sollicitant le retrait et l’interdiction de diffuser le reportage, M. [M] porte atteinte aux droits moraux et patrimoniaux des coauteurs de l’œuvre. Elles en concluent que l’action de M. [M] est irrecevable, faute d’avoir assigné tous les co-auteurs de l’œuvre, ne permettant pas le respecter le principe de la contradiction.
M. [M] conteste l’obligation d’assigner les co-auteurs du reportage, faisant valoir qu’il ne présente aucune demande à leur encontre. Il estime qu’il n’y a pas d’atteinte au droit au procès équitable. Il soutient enfin qu’il n’est pas démontré que le reportage litigieux serait une œuvre éligible à la protection par le droit d’auteur et que les personnes qui auraient dû être dans la cause selon les défenderesses sont soit salarié, soit ont cédé leurs droits d’auteur. Enfin, il souligne que les sociétés défenderesses n’expliquent pas en quoi la demande de retrait du reportage litigieux violerait les droits d’auteur allégués.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose : “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L.112-2 (6°) du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens de ce code les œuvres audiovisuelles.
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En l’occurrence, les défenderesses soutiennent dans leurs conclusions:“Le simple visionnage du documentaire qui par sa structure, le choix des sujets traités, les angles retenus, démontre à l’évidence qu’il s’agit d’une oeuvre de l’esprit.
L’éligibilité de cette œuvre aux aides accordées par le CNC le démontre également amplement.”
Ce faisant, les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network ne démontrent ni même n’allèguent le caractère original du documentaire litigieux, portant l’empreinte de la personnalité de ses auteurs, et partant, son éligibilité à la protection par le droit d’auteur.
En outre, si M. [M] demande l’arrêt de la diffusion du reportage litigieux, il ne présente aucune demande à l’égard des auteurs désignés dudit reportage et les défenderesses ne précisent pas quelle atteinte, autre qu’une atteinte aux droits d’auteur, résulterait du prononcé de ladite interdiction. En conséquence, les défenderesses sont mal fondées à soutenir qu’une partie serait jugée sans avoir été entendue ou appelée ou que leur droit à un procès équitable serait violé.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de mise en cause des co-auteurs de l’œuvre de collaboration que constitue le reportage sera écarté.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
M. [M] invoque une atteinte à ses droits patrimoniaux en ce que les sociétés défenderesses ont, sans son autorisation, reproduit à l’identique son œuvre sur un support physique et diffusé cette reproduction dans le cadre du reportage. Il fait valoir que les conditions de l’exception permettant de reproduire une œuvre dans un but exclusif d’information immédiate ne sont pas remplies, notamment en ce qu’elle ne s’applique pas à la reproduction physique de l’œuvre, ni aux représentations qui ne respectent pas l’intégrité de l’œuvre. Il ajoute que la reproduction de son œuvre porte une atteinte disproportionnée à son exploitation normale et cause un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes. Il fait également grief aux défenderesses d’avoir reproduit sa signature sur la copie de son œuvre.
S’agissant de l’atteinte à son droit moral, M. [M] soutient que son œuvre originale est représentée à plusieurs reprises à travers des images d’archives, sans que son nom ne soit mentionné. Il reproche également aux défenderesses une atteinte à l’intégrité de son œuvre qui apparaît derrière une machine à café, estimant que celà ampute l’œuvre de certains de ses éléments, et en raison d’apparitions tronquées. Il ajoute que l’œuvre étant associée à la personne de M. [K], mise en cause dans le reportage, s’en trouve en conséquence dénigrée, ce qui porte atteinte à sa réputation.
Les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network ne contestent pas les faits reprochés mais font valoir la “théorie de l’accessoire” tirée de ce que l’œuvre n’est pas un élément essentiel de la partie documentaire consacrée au bureau du professeur [K] et destinée à informer le public. Elles invoquent en outre l’exception les autorisant à reproduire une œuvre dans un but exclusif d’information immédiate et font valoir à ce titre que c’est exclusivement dans le cadre de l’information légitime du public et pour informer celui-ci sur la personnalité du professeur [K] qu’elles ont été contraintes de reproduire son bureau, car il leur a été fait interdiction de le filmer.
Les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network contestent également toute atteinte au droit moral de M. [M], en ce que l’œuvre revêt un caractère accessoire, étant un élément de décors du bureau du professeur [K]. Elles demandent enfin au tribunal de faire prévaloir le droit à la liberté d’expression et le droit à l’information par rapport au droit d’auteur en application du principe de proportionnalité.
Réponse du tribunal
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de M. [M]
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Selon l’article L.122-1 du même code, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L.122-2 du même code dispose :“ La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment:
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.”
L’article L.122-3 du même code dispose que "la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. (…)".
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle :« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».
En l’espèce, ne sont pas contestés l’originalité de l’œuvre de M. [M] et, partant, sa protection par le droit d’auteur, ni sa titularité des droits moraux et patrimoniaux de cette œuvre, ainsi que les faits reprochés de reproduction et représentation de l’œuvre.
Sur l’application de la théorie de l’accessoire
La reproduction et la représentation d’une œuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu’elle est imbriquée avec le sujet traité et qu’une telle communication accessoire ne porte pas atteinte au monopole du droit d’auteur (en ce sens Cass., 1ère ch.civ. 12 mai 2011, n° 08.20651).
Selon les dispositions de la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001, dont les articles précités réalisent la transposition, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’auteur ne peut céder son monopole, en cas d’apparition accessoire de son œuvre dans une autre, que si cette inclusion présente un caractère fortuit. La notion d’inclusion fortuite visée par la directive, doit s’entendre comme une représentation accessoire et involontaire par rapport au sujet traité ou représenté (en ce sens Cass., 1ère civ., 12 mai 2011, n° 08-20.651 ; Cass., 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-15.165).
En l’occurrence, les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network, reconnaissent avoir délibéremment produit une copie de l’œuvre de M. [M], de sorte qu’elles sont mal fondées à opposer que cette reproduction serait accessoire par rapport au sujet traité, ce d’autant plus qu’elles expliquent leur volonté de reproduire le bureau du professeur [K] auquel elles n’ont pu avoir accès compte tenu de son caractère atypique et en ce qu’il est “marqué de l’empreinte de la personnalité de celui-ci”, en vue d’informer le public sur sa personnalité (pages 14 et 16 de leurs conclusions).
L’exception tirée de la théorie de l’accessoire doit, en conséquence, être écartée.
Sur l’exception de reproduction ou de représentation dans un but exclusif d’information immédiate
Selon l’article L.122-5, 9° du même code, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :“9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ;
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés”.
Cet article réalise la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société’ de l’information.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans la décision Funke Medien NRW du 29 juillet 2019 (C-469/17) souligne au point 60 que « les exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) de la directive 2001/29/CE visent spécifiquement à privilégier l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’objets protégés et à la liberté de la presse, lequel revêt une importance particulière lorsqu’il est protégé au titre des droits fondamentaux, par rapport à l’intérêt de l’auteur à pouvoir s’opposer à l’utilisation de son œuvre, tout en assurant à cet auteur le droit de voir, en principe, son nom indiqué».
La Cour de justice ajoute au point 68 de la décision que « lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette même directive, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union» et au point 71 qu’il « en découle que l’interprétation des exceptions et des limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 doit permettre de sauvegarder leur effet utile et de respecter leur finalité, une telle exigence revêtant une importance particulière lorsque ces exceptions et limitations visent, à l’instar de celles prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29, à garantir le respect de libertés fondamentales ».
Ainsi, par dérogation aux droits exclusifs d’exploitation reconnus aux auteurs, l’exception d’information prévue par l’article L.122-5-9° précitée justifie que l’autorisation des auteurs n’ait pas à être sollicitée pour la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, de leur œuvre graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite ou en ligne, à condition que la reproduction ou la représentation de l’œuvre serve un but d’information immédiate, en relation directe avec l’œuvre, et que le nom de l’auteur de l’œuvre soit clairement indiqué. En outre, la reproduction ou la représentation de l’œuvre doit être en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi, afin que celle-ci ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
En l’occurrence, les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network ne démontrent pas que la reproduction de l’œuvre de M. [M] était indispensable à l’information immédiate du public sur la personnalité de M. [K], ni même n’explique précisément en quoi elle était nécessaire, ce d’autant plus qu’elles soutiennent par ailleurs que cette œuvre n’avait qu’un caractère accessoire par rapport au sujet du reportage. La reproduction de l’œuvre de M. [M] dans ce contexte apparaît en tout état de cause disproportionnée avec le but poursuivi, dès lors que les défenderesses auraient pu avoir recours à des images d’archives, le bureau de M. [K] ayant été médiatisé à plusieurs reprises.
L’exception d’information sera par conséquent écartée.
***
Ainsi, en copiant l’œuvre de M. [M] et en la diffusant sans autorisation de M. [M], les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network ont violé les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de M. [M].
Sur l’atteinte au droit moral de M. [M]
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle :« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre (…) ».
Le droit de l’auteur au respect de son nom et de sa qualité est d’abord compris comme le droit pour l’auteur de faire reconnaître son œuvre comme étant de lui et lui permet de s’opposer à ce que lui soit attribuée une œuvre qui n’émane pas de lui, afin que soit évité tout risque de confusion entre l’œuvre originale et sa reproduction. Aussi la reproduction de la signature de l’auteur sur une copie de son œuvre, non autorisée constitue donc nécessairement une atteinte au respect de son nom et de sa qualité.
En l’occurrence, les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network affirment (page 15 de leurs conclusions) avoir reproduit la signature de M. [M] sur son œuvre copiée, ce dont il s’infère une atteinte au droit moral de M. [M].
Les sociétés défenderesses ne peuvent exciper de l’exception d’information ou de proportionnalité, rien ne justifiant la reproduction non autorisée de la signature de l’artiste.
Elles ne peuvent pas plus exciper du caractère accessoire de l’oeuvre par rapport au sujet traité alors qu’elle est au contraire exploitée pour mettre en lumière des aspects de la personnalité du professeur [K].
De ce fait, la représentation de l’oeuvre originale au travers des images d’archives exploitées dans le documentaire sans mention du nom de l’artiste porte atteinte à son droit moral.
En revanche, la reproduction dans le cadre de la reconstitution du bureau du professeur [K] d’une machine à café devant la copie de l’œuvre de M. [M] ne constitue pas une altération de l’œuvre elle-même et ne saurait dès lors être considérée comme une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, de même que la représentation de l’œuvre de manière tronquée selon les prises de vue.
Par ailleurs, les commentaires se rapportant à l’œuvre de M. [M] dans le reportage sont, tels que retranscrits par celui (page 49 de ses conclusions et pièce n°27 (14:12')) :
« des œuvres d’art qui dévoilent d’étranges traits de personnalité », qui ne concerne donc pas que l’œuvre de M. [M], puis : « Ça c’est Marseille hein, y a l’IHU puis y a le petit rappel des … ça rappelle les masques qu’on utilisait autrefois pour lutter contre la peste quand les médecins se promenaient ».
Si le commentaire met en lumière le fait que le choix des œuvres exposées dans son bureau reflète la personnalité de M. [K], qui est par ailleurs critiquée, ces commentaires n’adressent aucunes critiques directement à l’encontre de l’œuvre de M. [M] qui est ainsi mal fondé à faire grief d’une atteinte à l’esprit de son œuvre et d’un dénigrement par association avec la personnalité de M. [K].
Ainsi, l’atteinte au droit moral de M. [M] sera retenue s’agissant du droit au respect de son nom et rejetée pour le surplus.
Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
En réparation de ses divers préjudices, M. [M] sollicite l’allocation de dommages-intérêts par l’attribution d’une somme forfaitaire de 100 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, évaluée au regard de sa notoriété et de la gravité des atteintes, contestant l’application des tarifs de l’ADAGP, au motif qu’il n’aurait jamais autorisé de copie de son œuvre. Il demande en outre des dommages et intérêts de 60 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral et 60 000 euros en réparation de l’atteinte à sa réputation, ainsi que le retrait et l’interdiction de diffusion du reportage litigieux, la destruction de l’œuvre contrefaisante ainsi que la publication de la décision à intervenir .
Les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network font valoir que le coût total du reportage a été de près de 100 000 euros et qu’il convient d’appliquer les tarifs de l’ADAGP à la demande de réparation du préjudice patrimonial, les sommes allant de 144 et 288 euros. Elles s’opposent à l’interdiction du documentaire dans sa totalité, faisant valoir que l’œuvre reproduite n’apparaît que pendant quelques secondes. Elles soulignent l’inutilité de la mesure de mise à disposition de l’œuvre contrefaisante, faisant valoir qu’elle a été détruite dans un dégât des eaux.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1 Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2 Le préjudice moral causé à cette dernière;
3 Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
L’article L.331-1-4 alinéa 1er du même code dispose que :« En cas de condamnation civile pour contrefaçon […] la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. » L’alinéa 3 précise que ces mesures « sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits ».
En l’occurrence, les tarifs ADAGP de 2024 (pièce défenderesse n°8) font état de droits de 325 euros par oeuvre utilisée dans un documentaire diffusé sur tout support en Europe; par ailleurs, M. [M] justifie de sa notoriété à travers les commandes d’œuvres illustrées dans ses écritures; au regard de ces éléments et de la gravité des faits, les défenderesses seront condamnées à payer à M. [M] en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux la somme de 4 000 euros.
La somme de 10 000 euros lui sera allouée en réparation de l’atteinte à son droit moral.
En revanche, aucune atteinte à sa réputation n’étant établie, le préjudice spécifique qu’il allègue ce titre n’est pas fondé et sa demande de ce chef sera rejetée.
La destruction de l’œuvre contrefaisante sera par ailleurs ordonnée, les défenderesses affirmant, sans l’établir, que la copie de l’œuvre aurait été détruite dans un dégât des eaux, leur pièce n°2 consistant en une déclaration de sinistre, n’ayant aucune force probante à cet égard.
Enfin, il apparaît disproportionné d’interdire aux défenderesse l’exploitation du documentaire dans son intégralité; les mesures d’interdiction seront ainsi limitées dans les termes du dispositif.
Les atteintes aux droits de M. [M] étant suffisamment réparées par ces mesures, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyen des parties
Les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network demandent des dommages et intérêts de 5 000 euros pour procédure abusive, soutenant que M. [M] semble agir pour le professeur [K].
M. [M] demande le rejet, faisant valoir qu’il n’agit que pour la défense de ses intérêts.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’espèce, les défenderesses ne démontrent pas d’acharnement procédural de M. [M] qui n’a fait que rechercher la protection légitime de ses droits d’auteur, poursuivie avec succès dans le cadre de la présente instance, rien ne démontrant qu’il aurait agi pour la protection des intérêts du professeur [K].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les défenderesses.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer 10 000 euros à M. [M] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande des sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network en nullité de l’exception d’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité de l’assignation ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [M] tirée de l’incompétence du tribunal pour statuer sur la nullité de l’assignation ;
Rejette les demandes des sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network en requalification en diffamation de l’action de Monsieur [S] [M] et en nullité de l’assignation pour non-respect des dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et en prescription de l’action en raison de l’article 65 de la même loi ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et du défaut de mise en cause des co-auteurs du reportage litigieux ;
Condamne les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network à payer à Monsieur [S] [M] 4 000 en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux et 10 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral sur l’œuvre, le tout avec avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
Rejette la demande de Monsieur [S] [M] de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de réputation et sa demande de publications ;
Ordonne aux sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network de retirer, à leurs frais, les séquences du reportage intitulé « La face cachée de [U] [K] : les dessous d’une incroyable controverse » représentant la copie de l’œuvre “Exegi Monumentum Aere Perennius” de Monsieur [S] [M], y compris les extraits ou captures écrans du reportage représentant la copie de l’œuvre, de tout site Internet et toute base de données, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 120 jours ;
Fait interdiction aux sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network de diffuser, promouvoir et exploiter, de quelque façon que ce soit, l’œuvre “Exegi Monumentum Aere Perennius” de Monsieur [S] [M] sans mentionner son nom et sa copie et les séquences du reportage intitulé « La face cachée de [U] [K] : les dessous d’une incroyable controverse » représentant la copie de l’oeuvre, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
Ordonne la destruction, aux frais des sociétés sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network de la copie de l’œuvre “Exegi Monumentum Aere Perennius” de Monsieur [S] [M] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 120 jours;
Rejette la demande de dommages et intérêts des sociétés sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network aux dépens ;
Condamne in solidumles sociétés Diversité TV France, Nextinteractive, TV Presse Productions et Slug News Network à payer à Monsieur [S] [M] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2025
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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