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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 23/05280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05280 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIMV
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
(Défendeur à l’incident)
S.A.S. OPTIMOBAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [C] (Demandeur à l’incident)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 avril 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Lille condamnant Monsieur [V] [I] à payer à la SAS Optimobat la somme de 17.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 en paiement d’une facture pour la fourniture et pose d’une pompe à chaleur;
Vu la signification de l’ordonnance portant injonction de payer faite le 5 mai 2023 par remise de l’acte à l’étude et l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer reçue au greffe de la juridiction le 19 mai 2023,
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 23/5280,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à l’initiative de la SAS Optimobat à l’encontre de Monsieur [H] [C] par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024 et l’enrôlement de cette nouvelle instance sous le numéro 24/4206,
Vu la constitution d’avocat en demande et en défense,
Vu l’ordonnance de jonction du 12 juin 2024 par laquelle l’instance en assignation forcée est désormais enrôlée sous le numéro RG 23/5280,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025 le Conseil de Monsieur [H] [C] aux fins de voir, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile :
Déclarer irrecevable l’appel en garantie formée par la SAS OPTIMOBAT à l’encontre de la défenderesse pour défaut de qualité à agir,
Déclarer irrecevable l’appel en garantie formée par la SAS OPTIMOBAT à l’encontre de la défenderesse pour défaut d’intérêt à agir,
Condamner la SAS OPTIMOBAT à verser à PEIRL BLZA la somme de 2000 € au titrede l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SAS OPTIMOBAT aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il conteste la qualité à agir de la société Optimobat dès lors qu’il n’est pas produit la preuve du lien contractuel l’unissant à monsieur [C] et notamment aucun contrat de sous traitance qui aurait été accepté.
Il ajoute que les pièces produites ne sont pas non plus de nature à démontrer l’existence d’un paiement reçu par le sous traitant, ni de malfaçons dans la réalisation des travaux et alors que l’appel en garantie est tardif.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024 par le Conseil la SAS Optimobat aux fins de voir au visa des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, 789 du Code de procédure civile :
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie de la société OPTIMOBAT à l’égard de Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne EIRL BL2A, est recevable et bien fondé,
DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes incidentes,
CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’incident
La société Optimobat revendique la recevabilité de son action en produisant le devis démontrant l’intervention de Monsieur [C] pour la pose de la pompe à chaleur et relève que la nature des éléments contestés ne porte pas sur la recevabilité de l’appel en garantie mais est conforme à une bonne administration de la justice de le voir examiner au fond.
Le conseil de Monsieur [V] [I] a fait savoir par message RPVA du 2 janvier 2025 qu’il n’était pas concerné par l’incident.
L’incident a été mis en délibéré au 28 mars 2025.
Sur ce,
1) sur la qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 31 du Code de Procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou comabattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] impute à la société Optimobat un défaut de qualité à agir pourtant l’action étant engagée par une société jouissant manifestement de la personnalité morale, sa qualité à agir ne saurait faire débat.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir excipée de ce chef.
2) sur l’intérêt à agir
Sur ce deuxième point, Monsieur [C] critique tant l’inexistence d’un engagement contractuel que l’absence de démonstration de malfaçon.
Mais, dès lors que la société Optimobat fonde son action sur un devis qu’elle a reçu de l’EIRL BL2A, domiciliée à [Adresse 5] pour la somme de 8.175,42€ pour un chantier “[I] [Adresse 4] à [Localité 6]" à la suite duquel elle a délivré au bénéfice de Monsieur [H] [C], qui se désigne lui même comme “exerçant sous l’enseigne EIRL BL2A” permettant de confirmer l’existence d’une entreprise individuelle, il est suffisamment démontré qu’elle revendique l’existence d’un lien juridique de nature contractuelle avec Monsieur [C] qui la rend recevable à agir comme étant dotée d’un intérêt, la question du bien fondé, tant au regard de l’exactitude de la relation contractuelle que de la bonne exécution des travaux, étant des questions de fond qui échappent à la compétence du juge de la mise en état pour ressortir de la compétence exclusive du tribunal saisi du fond de l’affaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [H] [C].
3) sur les autres demandes
Succombant intégralement en son incident, Monsieur [H] [C] sera condamné à en supporter les dépens et débouté de sa demande fondé sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
Supportant les dépens de l’incident, il sera condamné à payer à la société Optimobat la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et contradictoire:
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Optimobat ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à la SAS Optimobat la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 02 mai 2025 pour les conclusions de Maître D’Herbecourt avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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