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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 déc. 2024, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVZ
==============
Ordonnance n°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVZ
==============
S.C.I. [L]
C/
S.A.R.L. BATON ROMPU
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
— SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
— Me Auriane LIBEROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [L], société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 819 874 041, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GIBIER substituant Me GARNIER, de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BATON ROMPU, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 831 134 101, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Auriane LIBEROS, demeurant [Adresse 1], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13, substituant Me Thomas GARROS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1730
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail conclu le 21 Juin 2020 entre la SCI [L] et la SARL BATON ROMPU portant sur la location d’un espace de stockage sis au [Adresse 2], pour un durée de six années à compter du 1er Juillet 2020, moyennant un loyer mensuel de 660 euros, outre 35 euros de charges, soit un total mensuel de 695 euros ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la remise des clés par le preneur au bailleur le 15 Mai 2024 ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2024 par lequel la SCI [L] a fait assigner la SARL BATON ROMPU devant la présente juridiction et ses conclusions dans leur dernier état, tendant au visa des articles 1728 et suivants du Code Civil, des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal :
* à la condamnation par provision de la défenderesse au paiement de la somme de 17 210,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er Mai 2024
* à la condamnation par provision de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 660 euros pour la surface n°3 occupée illégalement depuis le mois de Septembre 2023
* à la condamnation par provision de la défenderesse au paiement d’une somme de 5940 euros au titre de l’occupation illégale de la surface n° 3 arrêtée au 1er Mai 2024
* à la condamnation par provision de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
+ 580 euros au titre des frais de nettoyage
+ 2544 euros au titre des frais de remise en état de la toiture
+ 5598,88 euros au titre des frais de remise en état intérieur des locaux
+ Mémoire au titre de la remise en état électrique
+ 375,50 euros et 342,14 euros au titre des frais de constat
— à titre subsidiaire, à ce que l’affaire soit renvoyée au fond par application des dispositions de l’article 837 du Code de Procédure Civile
— en tout état de cause, à ce que la défenderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les écritures en défense de la SARL BATON ROMPU tendant au visa des articles 31, 32-1, 54, 122, 124, 484, 699, 700, 835 alinéa 2 et 837 du Code de Procédure Civile, des articles 606, 1240 et 1241 du Code Civil et du décret n° 94-1128 du 23 Décembre 1994 :
— à titre principal, à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé au vu des contestations sérieuses
— à titre reconventionnel :
* à ce que la société [L] soit condamnée à lui payer la somme de 5631,62 euros au titre de la différence entre le loyer augmenté des charges (33 551,18 euros) et les règlements opérés (39 182,80 euros)
* à ce que la société [L] soit condamnée à lui payer la somme de 3001 euros au titre du montant restant à lui rembourser relativement aux grosses réparations en toiture qui sont à la charge du bailleur
* à ce que la requérante soit condamnée à la somme de 1 euro symbolique pour procédure abusive
— à titre subsidiaire, à ce que l’affaire soit renvoyée au fond
— en tout état de cause, à ce que la requérante soit condamnée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l’audience du 21 Octobre 2024, la mise en délibéré au 18 Novembre 2024 et la prorogation de la décision au 16 Décembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 837 du Code de Procédure Civil stipule qu’à la demande des parties et si l’urgence le justifie, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. (…)
En l’espèce, force est de constater que pour trancher le litige qui nous est soumis, il est nécessaire de faire une appréciation au fond de la présente affaire, compétence qui échappe au juge des référés.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par les parties.
Compte tenu de l’urgence à ce qu’il soit statué dans la présente affaire, il y a lieu en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile, de renvoyer le présent litige devant le Tribunal statuant au fond, dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 15 Janvier 2025 à 14 h en invitant les parties à conclure au fond pour cette date ;
ORDONNONS dans l’attente le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des frais irrépétibles
ORDONNONS le sursis à statuer sur les dépens
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-1128 du 23 décembre 1994
- Code de procédure civile
- Code civil
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