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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00948 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSZB
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Localité 3]
DEFENDEUR(S) :
[Q] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 3], S.A d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
immatriculée au RCS de [Localité 4] n°572 015 451 dont le siège social se trouve [Adresse 4],
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEMAITRE Christophe
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Q] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 31 décembre 2019, la société [Localité 3] a donné à bail à [Q] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société [Localité 3] a fait signifier le 29 août 2025 un commandement de payer la somme de 2297,49 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société [Localité 3] a, par acte signifié le 21 novembre 2025, fait assigner [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [Q] [E] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [Q] [E] au paiement d’une somme de 2772,42 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [Q] [E] à lui payer une somme de 420 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société [Localité 3] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1762,11 €, terme du mois de décembre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [Q] [E] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de retenir le délai de deux mois prévu au bail qui est plus favorable à la locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [Q] [E] le 29 août 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 30 octobre 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [Q] [E] dans les termes prévus au dispositif.
La société [Localité 3] n’ayant fait valoir aucune circonstance particulière pouvant justifier la suppression ou la réduction du délai prévue à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que l’expulsion soit prononcée sans délai.
Le décompte communiqué par la société [Localité 3] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [Q] [E] à lui payer la somme de 1762,11 €, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Q] [E] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [Q] [E] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société [Localité 3] la somme de 420 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 30 octobre 2025 du bail d’habitation conclu entre la société [Localité 3] et [Q] [E] ;
ORDONNE l’expulsion d'[Q] [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Q] [E] à payer à la société [Localité 3] la somme de 1762,11 €, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 ;
CONDAMNE [Q] [E] à payer à la société [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [Q] [E] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [Q] [E] à payer à la société [Localité 3] une somme de 420 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société [Localité 3] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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