Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 janv. 2026, n° 22/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/01461 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DR42
Minute N° : 2026/31
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOLIDIA INVEST,
demeurant 219, rue Duguesclin – 69003 LYON,
représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E],
demeurant 2 BIS RUE POINCARE – 57250 MOYEUVRE GRANDE,
représenté par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [Y] [F] épouse [E],
demeurant 2 BIS RUE POINCARE – 57250 MOUEUVRE GRANDE,
représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Novembre 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 12 Janvier 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En raison de difficultés financières, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] épouse [E] ont mandaté la société CONCILIAPRET le 16 août 2020 afin de négocier deux dettes d’un montant total de 74.000,00 euros, détenues respectivement par la société SA CREATIS, à hauteur de 70.547,00 euros, et par le GIE NEUILLY CONTENTIEUX, à hauteur de 3.453,00 euros.
La société CONCILIAPRET a obtenu de ces créanciers une remise de dette s’élevant à un montant total de 33.635,00 euros, dès lors qu’après négociation, la dette des consorts [E] s’est ainsi trouvée réduite à la somme totale de 41.365,00 euros, la créance de la SA CREATIS ayant été réduite à la somme de 40.000 euros, tandis que la créance du GIE NEUILLY CONTENTIEUX a été réduite à la somme de 1.365,00 euros.
Les négociations de la société CONCILIAPRET portaient également sur le retrait des consorts [E] du Fichier national des Incidents de paiement caractérisés (FICP), en contrepartie du paiement des dettes négociées.
À l’issue de cet accord, les consorts [E] ont signé le 19 octobre 2020, envers la SAS SOLIDIA INVEST, appartenant au même groupe que la société CONCILIAPRET, une reconnaissance de dette s’élevant à 52.000,00 euros, avec une échéance fixée au 28 février 2021 pour le paiement de cette somme par les consorts [E].
Le 18 octobre 2021, la SAS SOLIDIA INVEST a mis en demeure les consorts [E] de lui régler la somme de 52.000,00 euros conformément à la reconnaissance de dette régularisée par ces derniers.
Le 02 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE a rejeté la demande de délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer présentée par la SAS SOLIDIA INVEST, au motif de la nécessité de la tenue d’un débat contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, la SAS SOLIDIA INVEST a assigné les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins notamment d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 52 000,00 euros.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions en réponse n° 3 notifiées le 24 mars 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SOLIDIA INVEST demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre principal, à titre subsidiaire, plus subsidiaire et plus amples ou contraires,
— Juger que la société SAS SOLIDIA INVEST a réglé à la SCP LEROY LEMOINE GALY, Huissiers de Justice sis VILLENEUVE D’ASCQ – 59650, 13, rue Haddock, mandataire de la société SA CREATIS, la somme de 40.000,00 euros en remboursement de la créance détenue par la société SA CREATIS à l’encontre de Monsieur [X] [E] et de Madame [Y] [E] d’un montant de 70.547,00 euros,
— Juger que la société SAS SOLIDIA INVEST a réglé à la société NEUILLY CONTENTIEUX, la somme de 1.365,00 euros en remboursement de la créance détenue par la société GIE NEUILLY CONTENTIEUX à l’encontre de Monsieur [X] [E] et de Madame [Y] [E] d’un montant de 3.453,00 euros,
— Juger que Monsieur [X] [E] en date du 19 octobre 2020 a reconnu devoir la somme de 52.000,00 euros à la société SAS SOLIDIA INVEST selon acte de reconnaissance de dette en date du 19 octobre 2020,
— Juger que Madame [Y] [E] en date du 19 octobre 2020 a reconnu devoir la somme de 52.000,00 euros à la société SAS SOLIDIA INVEST selon acte de reconnaissance de dette en date du 19 octobre 2020,
— Juger que le terme exigible de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [X] [E] est fixé au 28 février 2021,
— Juger que le terme exigible de la reconnaissance de dette signée par Madame [Y] [E] est fixé au 28 février 2021,
— Juger que les actes de reconnaissances de dettes conclus par Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] en date du 19 octobre 2020 sont valides et ne souffrent d’aucun vice du consentement et sont corroborés par des éléments extrinsèques justifiant leur principe et leur quantum,
— Juger que la créance de la société SAS SOLIDIA INVEST de la somme d’un montant de 52.000,00 euros à l’encontre de Madame [Y] [E] et Monsieur [X] [E] est certaine, liquide et exigible,
— Juger que la société SAS SOLIDIA INVEST n’a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité,
En conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] à régler la somme de 52.000,00 euros au profit de la SAS SOLIDIA INVEST avec intérêt au taux légal à compter de la date du Jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] au règlement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] de leurs demandes d’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 52.000,00 euros,
— Débouter Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] de leurs demandes d’ordonner la compensation des sommes auxquelles il est demandé leur condamnation et leur demande de dommages et intérêts,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [E] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOLIDIA INVEST fait valoir qu’un contrat de mandat a été régularisé, en précisant que s’agissant d’un mandant rémunéré, une convention expresse n’est pas nécessaire, surtout lorsque le mandataire est un professionnel dont l’activité est de gérer les affaires d’autrui.
Elle soutient que même en l’absence de fixation expresse ou tacite de la rémunération, le mandat est présumé onéreux dès lors que le mandataire agit dans un but intéressé. Elle rappelle qu’aux termes du contrat de mandat, les consorts [E] lui ont donné mandat, ainsi qu’à la société CONCILIAPRET, pour procéder aux diligences nécessaires à l’optimisation de leur dette, et que cette mission a été réalisée avec succès.
La SAS SOLIDIA INVEST affirme que la reconnaissance de dette régularisée par les consorts [E], à hauteur de 52.000 euros, comprenant la rémunération de ses diligences, est parfaitement valide, dès lors que ces derniers avaient une parfaite connaissance de la mission confiée et qu’ils ont donné leur consentement libre et éclairé.
Elle précise que la reconnaissance de dette est causée par la convention de mandat initial passée entre les consorts [E] et les sociétés SOLIDIA INVEST et CONCILIAPRET, et conteste l’existence de toute contrainte économique ou de manœuvres dolosives à l’égard des consorts [E].
La demanderesse soutient, quant à la forme de la reconnaissance de dette, qu’un éventuel vice de forme d’un tel acte n’entraîne pas sa nullité, et précise qu’il est corroboré par d’autres éléments, tels que le niveau d’endettement initial, le montant des créances, les accords conclus par courriers ainsi que par les virements effectués entre la SAS SOLIDIA INVEST et les créanciers initiaux des consorts [E]. Elle ajoute que les défendeurs ont de surcroît de nouveau reconnu leur dette de 52.000,00 euros à son égard, aux termes d’un écrit postérieur à la reconnaissance de dette.
La SAS SOLIDIA INVEST soutient que les dispositions protectrices de la loi SCRIVENER ne lui sont pas applicables, en ce qu’elle n’est pas un établissement de crédit, de sorte qu’elle ne relève pas de ce régime particulier.
Elle affirme que les consorts [E] ont eu une parfaite connaissance de leur obligation, tel qu’en attestent la lettre de reconnaissance de dette et les plaquettes d’information détaillant ses modalités d’intervention. Elle rappelle à ce titre avoir désintéressé les créanciers initiaux des consorts [E], ce qui leur a ainsi permis d’être libérés de leur endettement et de mettre un terme à leur inscription au FICP.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [E] demandent au tribunal :
— d’écarter des débats les pièces non communiquées contradictoirement ;
— de déclarer la demande de la SAS SOLIDIA INVEST sinon irrecevable, à tout le moins mal fondée ;
— de déclarer les documents intitulés « reconnaissance de dette » nuls et de nul effet ;
— de débouter la SAS SOLIDIA IN VEST de toute demande ou prétention contraire ;
A titre subsidiaire,
— qu’il soit dit que la SAS SOLIDIA INVEST a commis une faute et engagé sa responsabilité d’une part en manquant à son devoir de conseil et à son obligation d’information et d’autre part en contournant les dispositions de la Loi Scrivener sur les crédits à la consommation ;
— de condamner, en conséquence, la SAS SOLIDIA INVEST à verser aux époux [E] une somme équivalente à celle réclamée dans le cadre de la présente procédure, à titre de dommages et intérêts, soit 52.000 euros ;
— d’ordonner la compensation des créances réciproques ;
— de débouter la SAS SOLIDIA INVEST de toute demande ou prétention contraire ;
— de condamner la SAS SOLIDIA INVEST à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 ;
— de la condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Si par impossible, il devait être fait droit aux prétentions de la Société SOLIDIA INVEST,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision rendue.
Les époux [E] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1103, 1130 et suivants et 1376 et suivants du Code civil.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que la SAS SOLIDIA INVEST a délibérément eu recours à un acte de reconnaissance de dette au lieu de procéder à un simple prêt de consolidation. Ils soutiennent que cette manœuvre avait pour but de les priver du formalisme protecteur et des dispositions impératives du droit de la consommation prévues par la loi SCRIVENER, applicables aux opérations de crédit à un consommateur.
Ils soutiennent par ailleurs que la SAS SOLIDIA INVEST ne justifie au demeurant pas avoir effectivement désintéressé leurs créanciers initiaux, soit la SA CREATIS et le GIE NEUILLY CONTENTIEUX, en ajoutant qu’il appartient à la demanderesse de justifier d’une cession de créance régulière, à défaut de laquelle elle ne saurait avoir qualité afin d’agir en recouvrement à leur encontre.
Ils exposent par ailleurs que la SAS SOLIDIA INVEST avait pleinement connaissance de leur situation de surendettement, de sorte qu’il était totalement irréaliste de leur demander de procéder au paiement d’une somme de 52.000,00 euros à échéance du 28 février 2021, selon les termes des reconnaissances de dette du 19 octobre 2020, soit dans un délai de quatre mois, alors que leur situation financière était obérée, qualifiant les agissements de la demanderesse à leur égard de manœuvres dolosives, de nature à invalider leur engagement, en précisant s’être trompés sur la portée exacte de ce dernier.
Les consorts [E] soutiennent que leur consentement a été vicié, en affirmant avoir été contraints par la SAS SOLIDIA INVEST de signer la reconnaissance de dette pour bénéficier d’une prétendue économie de 20.000,00 euros dans le cadre de l’opération financière proposée.
À titre subsidiaire, les consorts [E] opposent que la demanderesse a manqué à l’obligation d’information et au devoir de conseil auxquels elle est tenue en sa qualité de professionnel, aux motifs qu’il était irréaliste de leur faire souscrire une reconnaissance de dette assortie d’un terme fixé à 4 mois en dépit de leur situation financière obérée, et que la demanderesse ne leur a proposé aucune solution alternative appropriée à leur situation d’endettement, telle que la saisine de la commission de surendettement ou l’étude d’une procédure de faillite civile, applicable en droit local.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [E] soulèvent la nullité de l’acte de reconnaissance de dette pour non-respect du formalisme prescrit par l’article 1376 du Code civil, en ce que cet acte n’a aucunement été établi de manière manuscrite par ces derniers, dès lors que seules les mentions de la somme en lettres et en chiffres, ainsi que la formule « bon pour reconnaissance de dette » ont été apposées de manière manuscrite.
Ils sollicitent en tout dernier lieu, s’il devait être fait droit aux demandes de la SAS SOLIDIA INVEST, que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire au regard du caractère obéré de leur situation et des conséquences insurmontables qu’engendrerait pour eux l’exécution forcée de cette dernière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 03 novembre 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rejet de pièces non communiquées
Aux termes des dispositions des articles 132 et suivants du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance,et il peut être demandé sans forme au juge, à défaut, d’enjoindre cette communication, le cas échéant sous astreinte.
En l’espèce, les défendeurs font valoir aux termes de leurs dernières écritures que les pièces n°10 à 12 de la demanderesse ne leur auraient pas été communiquées, de sorte qu’ils sollicitent que ces dernières soient écartées des débats.
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières écritures, postérieures à celles des défendeurs, la SAS SOLIDIA INVEST affirme avoir déjà procédé à la communication des dites pièces, et précise y procéder de nouveau, en tant que de besoin, produisant à ce titre un courriel en pièce n°14, sans que les époux [E] n’aient par la suite entendu saisir le Juge de la mise en état d’un incident relatif à une quelconque difficulté quant à la communication des dites pièces.
Il y a dès lieu de dire n’y avoir lieu de statuer sur ce point, à défaut de tout élément démontrant l’absence de communication aux défendeurs de l’intégralité des pièces de la demanderesse.
2) Sur les conditions de l’intervention de la SAS SOLIDIA INVEST
Il résulte des dispositions de l’article 1986 du Code civil que le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le contrat de mandat conclu le 08 août 2020 entre la société CONCILIAPRET et les consorts [E], dont l’objet est d’autoriser la société CONCILIAPRET à intervenir auprès de l’ensemble de leurs créanciers, selon les termes suivants : « le mandant déclare donner pouvoir à la société CONCILIAPRET, pour le représenter dans toutes les démarches entreprises en son nom auprès de toute personne, publique ou privée, physique ou morale, qui détiendrait une créance à son encontre, quelle que soit sa nature.
Il peut notamment s’agir d’établissements bancaires ou de l’administration fiscale ».
Il ressort des échanges de courriels produits aux débats par la SAS SOLIDIA INVEST que la société CONCILIAPRET, agissant au nom et pour le compte des consorts [E], a ainsi obtenu, à tout le moins l’accord des créanciers des défendeurs, soit la SA CREATIS et le GIE NEUILLY CONTENTIEUX, afin de consentir à une remise de dette, ainsi qu’au retrait de l’inscription ces derniers au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), justifiant à tout le moins de l’accord de la SA CREATIS à ce titre (pièces n°2 et 12 de la demanderesse).
Il ressort également des relevés de virements SEPA versés aux débats que la SAS SOLIDIA INVEST justifie avoir procédé au paiement des dites dettes, après remises, directement aux créanciers initiaux des consorts [E], désintéressant ainsi ces derniers (pièces n°3 et 6 de la demanderesse).
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS SOLIDIA INVEST est ainsi intervenue afin de solder les dettes des époux [E], telles que réduites après les négociations menées par la société CONCILIAPRET, dès lors que ces derniers ne se trouvaient pas en mesure d’y procéder eux-mêmes, était fondée à désintéresser les créanciers initiaux des défendeurs, à la suite des remises de dettes préalablement consenties par ces créanciers à l’issue des négociations menées par la société CONCILIAPRET.
Il convient cependant de relever que le contrat de mandat en cause, régularisé le 16 août 2020 (pièce n°11 de la demanderesse) ne fait aucunement mention ni de l’exigibilité d’une quelconque rémunération au titre des diligences effectuées par la société CONCILIAPRET et/ou par la SAS SOLIDIA INVEST, ni du montant d’une quelconque rémunération, ni de quelconques modalités de détermination d’une rémunération au titre de l’intervention des sociétés en cause.
S’il ressort de la lecture de la demande de constitution de dossier CONCILIAPRET renseignée par les défendeurs (pièce n°11 de la demanderesse) qu’il est précisé que l’analyse du dossier est gratuite, et qu’en cas de possibilité d’intervention la société CONCILIAPRET formulera par écrit une proposition d’intervention écrite « détaillant clairement les modalités de son action ainsi que ses conditions financières », et que seule l’approbation de cette proposition déclenchera son intervention, la demanderesse ne produit aux débats ni la proposition écrite de la société CONCILIAPRET ni l’approbation des époux [Z], notamment à l’égard des modalités financières de l’intervention en cause. Il n’est par ailleurs aucunement fait mention, dans le cadre du mandat en cause, d’une quelconque intervention de la SAS SOLIDIA INVEST, ni des modalités financières y afférentes.
Il n’est par ailleurs pas non plus démontré que la demanderesse a informé les défendeurs du caractère rémunéré de ses prestations, ni de ses tarifs, la SAS SOLIDIA INVEST précisant seulement que la somme de 52.000 euros ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette comprenait, outre le montant des sommes réglées auprès des créanciers de ces derniers, celui de sa rémunération, correspondant dès lors à la somme de 10.635 euros (52.000 – 41.365). Si la SAS SOLIDIA INVEST soutient que les personnes faisant profession de gérer les affaires d’autrui sont présumées mandatées à titre onéreux, elle ne justifie aucunement de son objet social, à défaut notamment de produire ses statuts, ni aucune convention permettant de remettre en cause le caractère gratuit du mandat, ni aucune pièce attestant de l’accord des défendeurs quant au montant de la rémunération ainsi sollicitée par la demanderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de retenir que le mandat conclu entre la société CONCILIAPRET et les consorts [E] doit être considéré comme un mandat gratuit, et que la SAS SOLIDIA INVEST ne justifie aucunement, en tout état de cause, d’un quelconque accord des époux [E] quant à la fixation de la rémunération revendiquée par cette dernière, lesquelles font au demeurant valoir avoir été trompés quant à la portée de la reconnaissance de dette régularisée auprès de cette dernière.
Il n’est par ailleurs produit aucun contrat de mandat régularisé entre la SAS SOLIDIA INVEST et les époux [E] détaillant les modalités précisés d’intervention de la demanderesse, ainsi que les conditions de sa rémunération.
Il y a dès lors lieu de relever que la société CONCILIAPRET, non partie au litige, est intervenue pour le compte des époux [E] dans le cadre d’un mandat gratuit, et qu’au demeurant aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir une quelconque information des époux [E] quant au caractère gratuit ou onéreux de l’intervention de la SAS SOLIDIA INVEST, ni quant au montant ou aux modalités de détermination du montant de la rémunération y afférente.
3) Sur la validité des actes de reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il convient de relever de prime abord que les actes de reconnaissance de dette régularisés par chacun des époux [E] le 19 octobre 2020 (pièces n°4 et 5 de la demanderesse) respectent le formalisme prescrit par les dispositions de l’article 1376 du Code civil, dès lors que les mentions portant sur la dette, en chiffres et en lettres, ainsi que la menton « bon pour reconnaissance de dette » comme la signature de ces actes ont été apposées de la main même des consorts [E].
Tel que précisé ci-avant, la SAS SOLIDIA INVEST considère que ces actes, établis à hauteur de 52.000 euros, sont pleinement valides et opposables aux époux [E], cette dernière reconnaît que cette somme comprend le montant de la rémunération de ses services, au titre de l’apurement de leurs dettes résiduelles, après négociation effectuée par la société CONCILIAPRET, auprès de leurs créanciers initiaux, et qu’ils « sont parfaitement causées du fait de la convention de mandat initialement conclue entre les époux [E] et la société CONCILIAPRÊT et du fait de l’ensemble des diligences accomplies par la société CONCILIAPRÊT et la SAS SOLIDIA INVEST afin d’honorer leurs missions. » (pages 17-18 des conclusions).
Les époux [E] contestent quant à eux la validité des actes de reconnaissance de dette en cause, en faisant notamment état d’un vice du consentement, et de la violation des dispositions protectrices applicables aux consommateurs.
Les dispositions de l’article 1100-1 du Code civil prévoient que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, qu’ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux, et qu’ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Il résulte des dispositions des articles 1128 et 1130 du Code civil que le consentement des parties est notamment nécessaire à la validité d’un contrat, qu’il peut être vicié par l’erreur, le dol et la violence lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, il convient de relever qu’à défaut pour la SAS SOLIDIA INVEST de justifier du consentement des époux [E] quant au paiement de la rémunération sollicitée par elle, les reconnaissances de dette régularisées par les défendeurs à hauteur de 52.000 euros, comprenant une rémunération de 10.635 euros ne sauraient être tenues comme étant valides et opposable à ces derniers.
Il convient encore de relever que par l’opération litigieuse contestée par les époux [E], dont ils précisent ne pas avoir pu mesurer la portée lors de la régularisation des reconnaissances de dettes présentées, la SAS SOLIDIA INVEST a entendu se livrer à leur égard à une opération de crédit.
L’article L313-1 du Code monétaire et financier prévoit que constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Il résulte de même de l’article L311-1 6° du Code de la consommation qu’une opération ou un contrat de crédit consiste en un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du même titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Il est constant que l’intervention de la SAS SOLIDIA INVEST a consisté, dans le cadre d’une opération présentant un caractère onéreux, à solder les dettes des consorts [E] auprès de leurs créanciers initiaux, à hauteur de 41.365 euros, en exigeant par ailleurs de ces derniers qu’ils procèdent sous un délai de 4 mois au remboursement de cette dernière, augmentée d’une rémunération, sans que cette dernière n’ait été fixée par aucun document contractuel, caractérisant ainsi une opération de crédit, réalisée hors du formalisme et des dispositions protectrices du Code de la consommation, en l’absence de la justification par la demanderesse de tout examen des capacités financières des défendeurs, et alors même que la demanderesse reconnaît sans difficulté ne pas avoir la qualité d’un établissement de crédit, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier réservent l’exercice, à titre habituel, d’opérations de crédit, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement agréées.
Il résulte de ces éléments que les reconnaissances de dette régularisées par les époux [E] doivent être considérées comme nulles, dès lors que la somme sur laquelle portent ces actes ne s’avère pas fondée en son intégralité, à défaut de tout consentement des défendeurs quant à la fixation de la rémunération de la SAS SOLIDIA INVEST qu’elle comprend, et que l’opération litigieuse en cause répond à la qualification d’une opération de crédit ne répondant pas aux exigences protectrices du Code de la consommation, telles que détaillées aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, sans avoir émaner au demeurant d’un établissement de crédit.
4) Sur le recours subrogatoire relatif à la dette payée
Il résulte des dispositions de l’article 1346 du Code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, en dépit de la nullité des reconnaissances de dette souscrites par les époux [E], il ne saurait être contesté au regard des pièces produites aux débats que la SAS SOLIDIA INVEST justifie avoir réglé, pour le compte des défendeurs, les dettes de ces derniers auprès de la SA CREATIS et du GIE NEUILLY CONTENTIEUX, à hauteur de la somme totale de 41.365 euros, libérant ainsi les défendeurs de leurs engagements envers leurs créanciers initiaux.
La SAS SOLIDIA INVEST apparaît dès lors fondée à solliciter de ce chef la condamnation des époux [E] à lui payer la somme totale de 41.365,00 euros dont elle s’est acquittée pour leur compte auprès de leurs créanciers initiaux, à l’exclusion de toute rémunération.
Il y a dès lors lieu de condamner les époux [E] à payer de ce chef à la SAS SOLIDIA INVEST la somme de 41.365 euros.
5) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [E]
Les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même Code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les époux [E] font valoir que la SAS SOLIDIA INVEST a commis une faute à leur égard en leur faisant souscrire des reconnaissances de dette en s’affranchissant de toute obligation légale plutôt que de leur faire souscrire un crédit consolidatif, et qu’elle a par ailleurs manqué à son devoir de conseil et d’information, pour ne leur avoir proposé aucune alternative, qui aurait pu consister en la saisine de la Commission de surendettement ou en la mise en œuvre d’une procédure de redressement judiciaire civile, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Les défendeurs font valoir à ce titre que leur préjudice est constitué par une perte de chance de bénéficier des dispositions légales protectrices des consommateurs, et sollicitent la condamnation de la SAS SOLIDIA INVEST à leur régler, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à celle dont elle entend se prévaloir à leur égard, soit la somme de 52.000 euros.
En l’espèce, il a précédemment été relevé que la SAS SOLIDIA INVEST avait manqué à ses obligations envers les époux [E] en les faisant participer en réalité à une opération de crédit, hors du respect des règles protectrices des consommateurs édictées par le Code de la consommation.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient aux époux [E] de rapporter la preuve du préjudice dont ils font état, lequel consiste en l’espèce en une perte de chance, soit celle d’avoir bénéficié de mesures plus favorables, s’ils avaient saisi de leur situation, qualifiée par eux d’obérée, la Commission de surendettement des particuliers ou sollicité le bénéfice d’une procédure de faillite civile.
Il convient cependant de relever que les époux [E] ne produisent aucune pièce dans le cadre de la présente procédure, et ne justifient dès lors à ce titre aucunement de la situation financière qui était la leur, et par là-même de la perte de chance dont ils font état, dont l’ampleur ne peut en conséquence être appréciée.
Il y a dès lors lieu de débouter les époux [E] de leur demande.
6) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au procès, les époux [E] seront condamnés aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il doit dans tous les cas tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, précisant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de la nature du litige et de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SOLIDIA INVEST, laquelle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Parties perdantes, les époux [E] seront également déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
7) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l’égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes des dispositions de l’article 514-1 du même Code, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente instance a été initiée par un acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, de sorte que les dispositions rappelées ci-dessus sont applicables.
Les époux [E] sollicitent qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision au regard de leur situation obérée et des conséquences insurmontables qu’engendrerait pour eux l’exécution forcée de cette décision.
Il convient cependant de relever que les époux [E] ne justifient aucunement de la situation obérée dont ils font état, pour ne produire aucune pièce dans le cadre de la présente procédure, et que ces derniers ont déjà bénéficié de larges délais afin de procéder au remboursement auprès de la SAS SOLIDIA INVEST des dettes apurées par cette dernière auprès de leurs créanciers initiaux.
Les époux [E] seront dès lors déboutés de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement, dont l’application de droit sera rappelée en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des actes de reconnaissance de dette régularisés le 19 octobre 2020 par Monsieur [X] [E] et [Y] [F] épouse [E] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] épouse [E] à payer à la SAS SOLIDIA INVEST la somme de 41.365,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] épouse [E] de leur demande tendant à la condamnation de la SAS SOLIDIA INVEST à leur verser la somme de 52.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] épouse [E] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] épouse [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Location ·
- Conciliation ·
- Résiliation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Litige ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Dette ·
- Personnes ·
- Logement
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Défenseur des droits ·
- Conseil de famille ·
- Couple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Titre exécutoire ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Signature électronique ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Observation ·
- Réception
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Débat public ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Examen ·
- Médecin
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Incident ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Sursis à statuer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.