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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 2 mars 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00785 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ED6F
NAC : 59A
AFFAIRE : [I] [D] C/ [A] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 25 Septembre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Ayant pour avocat Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
Page 1 de 6
Exposé du litige :
Le 1er mars 2022, M. [I] [D] a ouvert un compte bancaire auprès de l’établissement de banque en ligne N26 ainsi que sur la plateforme Coinbase, spécialisée en crypto-monnaie.
Le 7 avril 2022, il a reçu un courriel de M. [A] [M] lui permettant de préparer l’ouverture d’un compte auprès de la société Oméga Pro.
Les 12 et 20 avril 2022, M. [D] a opéré deux virements successifs, d’un montant de 1 000 euros puis 4 300 euros, depuis son compte de dépôt à la Banque Orange Bank vers la plateforme Coinbase.
Par courriel du 23 avril 2022, M. [M] a transmis à M. [D] les références de cinq comptes ouverts à son nom auprès de la société Omega Pro.
Par courriel en date du 10 juin 2023, M. [D] a fait état de ses inquiétudes quant à l’absence de retour sur ses investissements auprès de M. [M], lequel lui a transmis en réponse, le 12 avril 2023, un communiqué adressé par la société Oméga Pro.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2023, M. [D] a vainement réclamé le remboursement de la somme de 5 300 euros, ayant été informé du placement de la société Oméga Pro sur liste noire par l’AMF depuis le 6 août 2020.
Par acte en date du 10 avril 2025, M. [D] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire d’Albi. Il lui demande, au visa des articles 1984 et suivants, 1128 et suivants et 1112 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— juger que M. [M] n’a pas respecté ses obligations de mandataire,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre lui et la société Oméga Pro,
— retenir que M. [M] est responsable des préjudices qu’il a subis,
A titre subsidiaire :
— retenir que M. [M] a commis un manquement contractuel grave,
— prononcer l’annulation du contrat conclu entre lui et la société Oméga Pro,
— retenir que M. [M] est responsable des préjudices subis par lui,
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 5 300 euros, correspondant au montant du bon de commande du 31 mars 2022,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [D], comparaissant en personne, maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’il entretenait une relation amicale avec M. [M] et que c’est sur ses demandes pressantes et insistantes qu’il a accepté les investissements financiers qu’il lui proposait et qu’il décrivait comme particulièrement rentables alors que la société Omégra Pro était placée sur liste noire par l’Amf dès le 6 août 2020 et qu’une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de cette société du chef d’escroquerie en bande organisée.
Il soutient que M. [M] détenait un mandat pour le compte de la société Oméga Pro lui permettant d’introduire de nouveaux investisseurs et était rémunéré pour ce faire, qu’en sa qualité de mandataire, il a commis des fautes graves en ce qu’il ne l’a pas informé du placement de la société Oméga Pro sur liste noire, lui a vendu un produit illégal, ne l’a pas informé des risques encourus et n’a assuré aucun suivi des opérations de sorte qu’il est responsable de ses préjudices.
Subsidiairement, il se prévaut d’une nullité du contrat en ce que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives déployées par M. [M], qu’il a ainsi omis volontairement de présenter les risques de pertes, la gestion opaque opérée par cette société, l’absence d’agrément de celle-ci et les signalements des épargnants alors qu’il a assuré un rôle d’intermédiaire lors de la conclusion du contrat.
Il réclame la prise en charge de son préjudice matériel, soit la restitution de la somme investie ainsi qu’une somme à titre de préjudice moral dès lors que M. [M] a fait pression sur lui en multipliant les appels téléphoniques et les visites à domicile.
M. [M], assigné à étude, n’a pas comparu.
Par jugement en date du 13 octobre 2025, le tribunal a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2026 à 9 h afin de permettre à M. [D] d’apporter des éclarcissements de droit et de fait sur ses demandes de résolution ou d’annulation des contrats en l’absence de la société Oméga Pro à l’instance, sur la nature de son préjudice : réparation de l’intégralité du préjudice ou d’une perte de chance, et l’a invité à produire toute pièce susceptible de démontrer le transfert des fonds depuis la plateforme Coinbase vers les contrats ouverts auprès de la société Oméga Pro et à signifier ses écritures et nouvelles pièces à M. [M].
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [D] comparaît en personne et dépose les conclusions prises par son avocat en vue de l’audience. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que M. [M] n’a pas respecté ses obligations de mandataire,
— retenir que M. [M] est responsable des préjudices qu’il a subis,
A titre subsidiaire :
— retenir que M. [M] a commis un manquement contractuel grave,
— retenir que M. [M] est responsable des préjudices subis par lui,
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 5 300 euros, correspondant au montant du bon de commande du 31 mars 2022,
— subsidiairement, fixer le montant de l’indemnisation à hauteur de 99% du montant, considérant la perte de chance qu’il a subie,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [D] abandonne ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Oméga Pro visant à annuler ou résoudre le contrat.
Il considère que M. [M] doit être condamné à réparer son entier préjudice et se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation du 27 juin 2025 (pourvoi n°22-21812) pour indiquer qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de fixer le quantum de l’indemnisation.
Il indique, enfin, ne pas avoir d’autres éléments à produire pour démontrer le transfert des fonds dès lors que cette opération a été réalisée directement par M. [M].
M. [M] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser, à titre liminaire, que M. [D] a abandonné ses prétentions tendant à voir prononcer la résolution, et subsidiairement l’annulation, du contrat le liant à la société Oméga Pro, cette dernière n’ayant pas été assignée, il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat se forme que par l’acceptation du mandataire.
Le mandat peut être donné verbalement selon l’article 1985 du même code et le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion selon l’article 1992 du même code.
Il est également responsable envers les tiers lésés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant dans l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a agi en qualité de mandataire de la société Oméga Pro.
Dans son courrier de mise en demeure en date du 13 novembre 2023, M. [D] rappelait ainsi que M. [M] l’avait démarché “avec un super placement 300% en 16 mois”, lui avait fait verser la somme de 5 300 euros sur Coinbase puis avait “effectué des manipulations financières sur ces sommes via Omega PRO (je n’ai jamais été à cette origine)” (pièce n°8).
Les échanges de courriels entre eux démontrent que M. [M] a participé à l’ouverture des comptes au nom de M. [D] auprès de la société Oméga Pro puisqu’il lui a communiqué certains éléments à vérifier et valider le 7 avril 2022 avant de lui transmettre, en pièces jointes, “les comptes OMP”, dont les références correspondent à ceux indiqués dans les courriels qui lui ont été directement envoyés par la société Oméga Pro pour l’informer de l’ouverture de ces mêmes comptes (pièces n°1, 3 et 4).
Il ressort, par ailleurs, du courriel envoyé le 12 juin 2023 à M. [D], pour répondre à ses inquiétudes, que la société Oméga Pro a mandaté divers intervenants pour placer ses produits auprès de nouveaux investisseurs via un système de parrainage. Il est ainsi indiqué dans ce courriel, en point 4 qu’il est “inutile donc d’envoyer des messages à toutes vos uplines, leaders, parrains : ils n’ont pas plus d’informations que ce présent message” (pièce n°6).
M. [M], en qualité de mandataire de la société Oméga Pro est donc tenu de répondre des fautes qu’il a pu commettre envers les tiers au contrat de mandat. Il appartient toutefois à M. [D] de démontrer l’existence d’une telle faute.
Or, M. [D], qui se prévaut d’un manquement de M. [M] à son obligation d’information et de conseil, ne démontre pas que ce dernier est intervenu en qualité de mandataire professionnel, le mandat étant gratuit, sauf convention contraire en application de l’article 1986 du code civil.
Ainsi, le système de parrainage ne suffit pas à considérer que celui qui intervient en qualité de parrain est tenu aux mêmes obligations qu’un professionnel, dont celles de conseil et de mises en garde imposées notamment aux conseillers en investissements financiers, dès lors que de simples particuliers, qui ont eux-mêmes ouvert des comptes, peuvent être amenés à recruter de nouveaux investisseurs en qualité de parrains.
En l’espèce, M. [D] ne verse aucun élément permettant de considérer que M. [M] est intervenu en qualité de professionnel, ainsi tenu à une obligation d’information et de conseil. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que M. [M] a été rémunéré ou a tiré une contre-partie de son intervention. Ainsi, seule la lettre de mise en demeure rédigée par M. [D] permet de savoir qu’il lui a été proposé un placement avec un rendement de 300% en 16 mois, aucune proposition écrite émanant de M. [M] n’étant produite aux débats.
De la même manière, si M. [D] justifie d’un virement de son compte Orange Bank d’un montant de 4 300 euros le 21 avril 2022 puis de la somme de 1 000 euros le 24 avril 2022 vers son compte Coinbase,
il ne verse aucun élément permettant de démontrer que l’intégralité de cette somme de 5 300 euros a ensuite été versée sur les comptes ouverts à son nom auprès de la société Oméga Pro, dès lors que les informations délivrées à l’ouverture des comptes ne font pas état des montants versés, ou, au contraire, qu’une partie a été conservée par M. [M] à titre de rémunération pour son intervention.
Faute de démontrer la qualité de professionnel de M. [M] ou la perception d’une rémunération par ce dernier en sa qualité de mandataire, M. [D] ne démontre pas que ce dernier a commis une faute dès lors que rien ne permet de considérer qu’il était lui-même informé de l’inscription de certains sites de la société Oméga Pro sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers dès le 6 août 2020, étant observé que la mise en garde de cette autorité versée aux débats est datée du 19 mai 2022, soit postérieurement aux virements réalisés par M. [D] sur son compte Coinbase les 21 et 24 avril 2022.
Il en résulte que M. [D] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [M].
M. [D], partie perdante doit être condamné aux dépens.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [A] [M],
Condamne M. [I] [D] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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