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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 oct. 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00632 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDDV
DEMANDEUR :
M. [G] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles GUYTARD
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9] [Localité 14] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] a été engagé par la société [7] au poste de laveur de vitres à compter du 4 janvier 2021.
M. [G] [P] a été transfert le 18 mai 2021 à l’hopital [Localité 16] pour la prise en charge d’un polytraumatisme suite à une chute d’environ 3mètres ; le bilan a fait état d’une fracture des os propres du nez, une fracture des extrémités distales du radius bilatérale et d’une fracture ouverte de l’olécrane à gauche.
Le 19 mai 2021 la société [7] a établi une déclaration d’accident de travail faisant état d’un accident survenu à M. [G] [P] le 18 mai 2021 à 7heures (connu à 7h10) et ayant consisté en une chute de l’échelle lors du nettoyage d’une vitrine.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 4 janvier 2023, M. [G] [P] a saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès verbal de carence a été établi le 9 mars 2023.
Le tribunal a été saisi le 12 avril 2023 en reconnaissance de faute inexcusable.
La consolidation a été fixée au 27 octobre 2023 avec un taux d’IPP de 18%.
L’affaire a été appelée en mise en état pour échange des écritures et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [G] [P] sollicite de :
— dire et juger que l’accident de travail dont a été victime M. [G] [P] le 18 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [7]
— fixer au maximum la majoration de la rente accordée à M. [G] [P]
— allouer à M. [G] [P] une provision d’un montant de 15 000euros et juger que M. [G] [P] devra faire l’avance de cette provision
— dire et juger que la réparation du préjudice de M. [G] [P] sera avancée par la [8] sauf le recours subrogatoire de la caisse contre l’employeur
— ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira à la juridiction avec mission détaillée
Dans tous les cas
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [7] aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que l’accident est intervenu après que l’échelle sur laquelle travaillait M. [G] [P] ait glissé sur les pavés de la [Adresse 15] avant de pivoter puis de tomber entraînant M. [G] [P] dans sa chute.
Il considère que la conscience du danger par l’employeur s’induit d’un travail en hauteur, qui par sa nature même est dangereux.
Il indique qu’alors même qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des moyens mis en œuvre pour éviter l’accident, dès à présent il peut être constaté que la société [7] n’avait mis à la disposition de M. [G] [P] qu’une simple échelle alors qu’il existe des dispositifs adaptés connus sous le nom de plateforme gazelle.
Il conteste que l’employeur ait mis à disposition une perche télescopique adaptée ; en tout état de cause celui-ci n’en aurait pas moins été amené à travailler en hauteur afin d’éviter les coulures qui supposent l’utilisation d’un chiffon. En outre les gardes corps métalliques noirs des 3fenêtres situées sur la partie gauche de l’immeuble rendent l’usage d’une perche télescopique impossible si on veut réaliser un travail facturable.
Au surplus, M. [G] [P] n’a jamais bénéficié d’une formation sur la sécurité.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [7] sollicite de :
— juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée
— En conséquence débouter M. [G] [P] de ses demandes
— A titre subsidiaire juger que la date de consolidation devra être exclue de la mission d’expertise
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article700 du code de procédure civile et condamner M. [G] [P] aux dépens.
Elle fait état de ce que ce 18 mai 2021, M. [G] [P] était attendu à 10 heures pour procéder au lavage d’une vitrine intérieure d’un magasin à enseigne Keitel à [Localité 14]. Un devis d’intervention établi le 12 juin2020 spécifiait que les vitres hautes devaient être nettoyées au moyen d’une perche télescopique. M. [G] [P] dont l’horaire du matin était de 8heures à12heures, s’est toutefois rendu sur place à 6H30 avec le véhicule de service en dehors donc de ses horaires contractuels, sans faire usage de la perche télescopique mise à sa disposition, il est monté seul sur l’échelle coulisse située sur la galerie du véhicule pour accéder à la vitrine extérieure du magasin.
Elle considère que c’est de sa propre initiative qu’il a utilisé l’échelle à coulisse alors que la formation reçue à l’embauche spécifiait que la coulisse est un moyen d’accès et non un moyen de travail, qu’il faut être en binôme pour la manipuler et qu’il disposait bien d’une perche télescopique.
Elle considère qu’au regard des règles de sécurité é dictées par la société, de l’expérience et de la formation de M. [G] [P], la conscience du danger n’est pas démontrée.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [10] sollicite de :
— donner acte à la [8] de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de la faute inexcusable engagé par M. [G] [P]
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société [7] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance
— condamner la société [7] aux éventuels frais d’expertise
— condamner la société [7] aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 30 octobre 2025.
En cours de délibéré le tribunal a demandé à M. [G] [P] par l’intermédiaire de son conseil, de préciser le lieu exact de l’accident c’est à dire la fenêtre qu’il nettoyait lorsqu’il est tombé.
M. [G] [P] a fourni les explications sollicitées par notamment une photo indiquant le positionnement de l’échelle juste avant l’accident.
Le conseil de la société [7] y a répondu en indiquant que les explications de M. [G] [P] n’étaient pas plausibles ; en effet, le nettoyage des fenêtres du deuxième étage n’a jamais été demandé à M. [G] [P] car situées à 7 mètres de hauteur, elle ne peuvent être nettoyées de l’extérieur, précision faite que leur nettoyage se fait grâce aux ouvertures et de l’intérieur.
MOTIFS
Il n’est guère discutable, ni discuté que M. [G] [P] est tombé de l’échelle sur laquelle il travaillait dans le cadre du nettoyage de fenêtres du magasin de l’enseigne [13].
Il n’en demeure que la détermination de la fenêtre qu’il nettoyait au moment de l’accident n’est pas indifférente, puisque la nature des moyens à utiliser est différente selon la fenêtre concernée.
De plus, l’interrogation du tribunal tenait au fait que le tribunal, au regard de l’existence de baies, ne comprenait pas sur quelle partie de la façade pouvait s’appuyer l’échelle à coulisse.
M. [G] [P] a indiqué sur interrogation du tribunal sur la base d’une photo annotée, qu’il nettoyait les fenêtres du deuxième étage à droite ; or, il s’observe qu’au deuxième étage sont situées sur la gauche deux fenêtres avec garde corps et à droite, trois fenêtres (et non baies) avec balcon.
Il est constant par ailleurs, que le nettoyage des fenêtres du deuxième étage ne peut se faire par une perche télescopique en raison de leur hauteur et de la présence du balcon ; pour la même raison, il semble difficile de concevoir qu’un nettoyage par l’extérieur puisse être envisagé en raison de ce balcon qui empêche de se rapprocher des fenêtres par l’extérieur sauf à utiliser l’échelle télescopique pour accéder au balcon de l’extérieur, ce qui n’est toutefois pas évoqué.
Par ailleurs, le devis de nettoyage en date du 12 juin 2020 vise un passage hebdomadaire en extérieur pour les 3 baies (du bas) et la porte d’entrée en double face (du magasin), outre 6 miroirs et un passage mensuel en double face pour (ces mêmes) 3 baies, les portes (celle d’entrée au magasin et une porte sur le côté) outre les 3 baies hautes (situées apparemment au 1er étage et pour lesquelles effectivement une perche télescopique apparaît être possible).
Ce faisant en raison
— du fait que M. [G] [P] est tombé d’une échelle mais que des incompréhensions exprimées par le tribunal subsistent quant à l’usage revendiqué par M. [G] [P] de l’échelle,
— du fait que le tribunal a interprété les mentions du devis sans certitude.
Il convient en application de l’article 184 du code de procédure civile, d’ordonner la comparution personnelle des parties. La comparution pourra se faire au regard de la composition variable de la juridiction, devant la seule présidente.
Dans l’attente il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la comparution personnelle des parties à l’audience du jeudi 08 janvier 2026 à 16 heures devant la seule présidente au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
SURSOIT à statuer dans l’attente de la comparution personnelle des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [P], à la société [7], à Me [T], à Me [M] et à la [9] [Localité 14] [Localité 12]
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