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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVGQ
JUGEMENT N° 25/424
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [T]
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : non comparante et non représentée
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
S.A.R.L. [10]
MANDATAIRE ASSOCIES
Maître [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Janvier 2025
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 10 janvier 2025, et signifiée le 17 janvier 2025, pour un montant de 807 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2024.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société et désigné le SELARL [10], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Aux termes d’un courrier du 28 mars 2025, l’URSSAF de Bourgogne a appelé le mandataire judiciaire en la cause.
Le dossier a été initialement appelé à l’audience du 1er avril 2024, à laquelle la SARL [7], convoquée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 21 février 2025, n’a pas comparu.
Par courrier du 13 mai 2025, le mandataire judiciaire a indiqué s’en rapporter à la décision à intervenir.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l'[13], représentée, a demandé au tribunal de:
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 10 janvier 2025 en son montant de 807 € ; condamner la SARL [7] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 44,63 € ; condamner la SARL [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la SARL [7] est immatriculée, depuis le 3 septembre 2018, en qualité d’employeur et est à ce titre redevable de cotisations sociales sur les rémunérations de ses salariés. Elle explique qu’en l’absence de règlement de ses cotisations aux dates d’exigibilité, la société a été destinataire d’une mise en demeure du 30 octobre 2024, suivie de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de la contrainte, l’organisme social rappelle que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure qui permettait à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la contrainte est elle aussi parfaitement motivée et porte mention de la nature des cotisations réclamées, de leurs montants et des périodes concernées, par renvois à la mise en demeure précitée.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse fait valoir que la société n’a jamais formulé la moindre observation quant aux montants des cotisations réclamées. Elle explique par ailleurs que les échéances visées par la contrainte ont fait l’objet d’un télérèglement le 15 octobre 2024, rejeté par la banque.
La SARL [6] [Localité 8] et le SELARL [10] n’ont pas comparu.
Le tribunal a enjoint l’URSSAF de Bourgogne de communiquer, en cours de délibéré, le bordereau de déclaration de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde.
La caisse a communiqué ce document par courrier électronique du 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposante le 10 janvier 2025, régulièrement signifiée le 17 janvier 2025.
Que cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 30 octobre 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 2 novembre 2024.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elle se rapportait.
Que la contrainte du 10 janvier 2025 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que selon l’article L.242-1, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation des salariés au régime général sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1, et sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Que l’article L.136-1-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2024 au 16 février 2025, précise que les cotisations sont dues sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Que ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Que ce texte donne en outre toute précision utile quant à la nature des revenus entrant dans l’assiette de cotisations sociales.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que la contrainte porte sur le recouvrement des cotisations patronales et majorations de retard dues au titre de l’échéance de septembre 2024.
Que la contrainte porte expressément mention de ce que le paiements réalisé par la SARL [7] a été rejeté par sa banque.
Qu’en l’absence de comparution de l’opposante, la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande ni moyen au soutien de l’opposition.
Qu’étant rappelé qu’en la matière, la charge de la preuve incombe à l’opposant, il convient nécessairement de constater que la société échoue à rapporte la preuve que les sommes réclamées par la caisse ne sont pas dues.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 10 janvier 2025, et signifiée le 17 janvier 2025, en son montant de 807 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2024.
Attendu qu’il convient toutefois de rappeler que conformément aux articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Que les instances en cours reprennent de plein droit dès que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance.
Que néanmoins, le juge ne peut pas prononcer de condamnation au paiement, et doit se contenter de constater la créance, lorsqu’elle est fondée, et en fixer le montant.
Que si l’URSSAF de Bourgogne justifie avoir déclaré sa créance le 20 mars 2024, sa demande en paiement ne saurait aboutir compte-tenu de la procédure de sauvegarde actuellement en cours.
Que la créance sera simplement fixée au passif de la procédure collective.
Sur les frais de signification et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 44,63 €, seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL [7].
Que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 10 janvier 2025, et signifiée le 17 janvier 2025, en son montant de 807 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2024 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 44,63 €, seront mis à la charge de la SARL [7] ;
Fixe les créances (807 € + 44,63 €) au passif de la procédure collective de la SARL [7] ;
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de procédure.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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