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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 14 janv. 2026, n° 17/06761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° RG 17/06761 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TYGV
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par :
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [W] [U] [E] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (PUY-DE-DÔME)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3] – ITALIE
représentée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 6 juillet 1991 à [Localité 9] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2017 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 25 janvier 2022 ;
Vu le rapport d’expertise de [Y] [V] en date du 6 juin 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
DEBOUTE [W] [X] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux;
PRONONCE le divorce de :
[F], [C] [H],
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
Et de
[W], [U], [E] [X],
Née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 décembre 2017 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [F] [H] à verser à [W] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme de 500.000 euros (CINQ CENT MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE [W] [X] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère et d’abandon des droits de l’époux sur le bien immobilier commun situé à [Localité 10] (Italie) ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONDAMNE [F] [H] à verser à [W] [X] la somme de 25.000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) au titre d’une avance sur sa part de communauté ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [W] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [H] à supporter les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ordonnée par l’ordonnance d’incident en date du 25 janvier 2022 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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