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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02054 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXOI
AFFAIRE : Société Syndicat des copropriétaires de l’immeuble C/ [Z]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Madame [G] [K], [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 503022 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [K], [O] [Z]
née le 16 Août 1972 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé « [Adresse 5] GRENOBLE représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA a fait assigner Madame [G] [Z] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
4 748,49 € représentant l’arriéré de charges arrêté au 28 octobre 2025 ; 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais et honoraires de relance et de mise en contentieux.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [G] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et selon le deuxième alinéa de l’article 125, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
Le relevé de propriété de Madame [G] [Z] établissant qu’elle est propriétaire au sein d’un immeuble situé [Adresse 6], [Localité 2] ; Diverses pièces concernant un immeuble dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 6], [Localité 2].
Or, l’assignation a été délivrée à la requête du « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] » et vise dans son intégralité (chapeau, discussion et dispositif) ce même immeuble dont la dénomination n’est pas autrement précisée.
S’il semble s’agir d’une erreur purement matérielle, pour autant elle affecte la désignation du demandeur dans l’acte de saisine de la juridiction, ce qui ne peut que causer un grief à la défenderesse, non comparante, qui peut avoir été induite en erreur sur l’identité du syndicat qui lui réclame un paiement. Par conséquent, la juridiction entend soulever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité, le syndicat désigné n’étant pas celui qui a qualité pour agir, et/ou la nullité de cette assignation qui fait grief au défendeur non comparant.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de s’expliquer, sur ce point, celui-ci étant invité, s’il l’estime nécessaire, à faire délivrer une assignation régulière à Madame [G] [Z] pour la date de renvoi.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement avant dire-droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 Mars 2026 à 9h00 salle 1 ;
Invite pour cette date le demandeur à :
s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée du défaut de qualité à agir, ou la nullité de l’acte saisissant la juridiction, compte tenu de la désignation erronée du syndicat des copropriétaires dans l’assignation, erreur matérielle, mais affectant une formalité substantielle, étant rappelé que Madame [G] [Z] n’est pas comparante,Le cas échéant délivrer une nouvelle assignation régulière pour la date fixée ci-dessus ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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