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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 15 juil. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU76
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
DEFENDEUR(S) :
[T] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrainte numéro [Numéro identifiant 9] du 5 novembre 2024, l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL a constitué débiteur [T] [E] de la somme globale de 1952,15 € correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue du 1er septembre 2018 au 25 mai 2019 et à des frais, déduction faite de sommes dues à la débitrice.
Mettant en avant qu’elle a déjà payé une partie de la somme due par le biais d’un échéancier, [T] [E] s’est opposée à cette contrainte par lettre reçue le 20 décembre 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, [T] [E] a demandé des délais de paiement, affirmant occuper un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 2500 €, avoir deux enfants à charge, payer un loyer mensuel de 600 € et les mensualités d’un crédit à la consommation lié à l’acquisition d’un véhicule s’élevant à 118 €, et partager ses charges avec son conjoint.
Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 23 avril 2025, FRANCE TRAVAIL n’a été ni présent ni représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur la demande par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS:
L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-22 du même code du travail permet au débiteur de former opposition à cette contrainte, et dispose que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et prévoit que sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par lui.
L’absence de contestation par [T] [E] du montant mis à sa charge conduit à confirmer la contrainte et à la condamner en conséquence à en payer la somme à FRANCE TRAVAIL en deniers ou quittances, c’est-à-dire déduction faite des sommes éventuellement déjà payées.
La situation décrite à l’audience par [T] [E], non contestée par FRANCE TRAVAIL, conduit à faire droit à sa demande selon les modalités prévues au dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile en raison de la confirmation de la contrainte, [T] [E] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte numéro [Numéro identifiant 9] décernée le 4 novembre 2024 et CONDAMNE en conséquence [T] [E] à payer à FRANCE TRAVAIL en deniers ou quittances la somme de 1952,15 € ;
ACCORDE à [T] [E] des délais de paiement et DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de dix-neuf échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 août 2025 ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [T] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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