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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02604 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD5A
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[R] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 avril 2022, Monsieur [R] [H] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit personnel d’un montant de 13104,51€ permettant le financement d’une machine homologuée CA AM OUTLANDER 1000 Max remboursable en 61 échéances de 114,98€ hors assurance facultative, moyennant un TAEG de 4,916 %.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* sa condamnation au paiement des sommes de :
— 12208,96€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 avril 2024 ;
— 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
* sa condamnation à restituer sous astreinte de 80€ par jour de retard la machine homologuée CA AM OUTLANDER 1000 Max et à défaut de restitution volontaire l’autorisation de reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H] n’a pas comparu à l’audience.
Sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, le demandeur n’a pas formulé d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
A l’audience, le conseil du demandeur a été invité à transmettre l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure pénale avant le
22 novembre 2024.
La demanderesse a transmis un courrier de réponse le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme c’est le cas en l’espèce concernant Monsieur [R] [H], l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le commissaire de justice a indiqué dans le courrier communiqué dans le cadre de la note en délibéré « Nous vous certifions que l’assignation a été signifiée à Monsieur [H] [R] le 1er juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Normalement nous prenons soin de renseigner les références de la lettre recommandée dans le courrier d’envoi ou, à minima, nous scannons le justificatif de dépôt. En l’espèce nous constatons que ça n’a pas été fait. Par ailleurs, nous n’avons pas reçu le retour de la lettre recommandée par la poste ».
Par conséquent, il n’est pas justifié de l’envoi à Monsieur [R] [H], à sa dernière adresse connue, de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le commissaire de justice, alors même que cela avait expressément été sollicité à l’audience et l’assignation du 1er juillet 2024 doit être déclarée nulle.
L’assignation étant nulle, le juge des contentieux de la protection n’est pas valablement saisi pour trancher au fond les demandes formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’assignation du 1er juillet 2024 nulle comme étant non conforme aux prescriptions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS que la juridiction n’est pas régulièrement saisie, faisant ainsi obstacle à toute décision au fond.
Le Greffier Le Juge
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