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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKZF
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Madame [R] [B] [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE “[7]” représenté et agissant par son syndic en exercice la SAS GIGNOUX LEMAIRE SAS dont le siège se trouve [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 6], [Adresse 4] et – [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [B] [H] [V]
née le 17 Décembre 1960 à [Localité 8] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrate à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière et en présence de Monsieur [T] [G], auditeur de Justice;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [V] est propriétaire d’un logement et d’une cave au sein de la copropriété de l’immeuble « [7] » situé [Adresse 6] [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] représenté par son syndic en exercice, la SAS GIGNOUX LE MAIRE, a fait délivrer une sommation de payer valant mise en demeure, à Mme [R] [V] de payer la somme de 600,70 €. Ce commandement l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] représenté par son syndic en exercice, la SAS GIGNOUX LE MAIRE, a fait assigner Mme [R] [V] devant le tribunal judiciaire et demande de la condamner en paiement de sommes suivantes :
— 419,17 € au titre des charges exigibles au 1er janvier 2025, avec intérêts à compter du 15 janvier 2024 ou à défaut de l’assignation ;
— 5 000 € de dommages et intérêts ;
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, le demandeur a actualisé sa créance à la somme de 679,91€.
Régulièrement citée à l’audience par convocation à l’étude, Mme [R] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété
— Le contrat de mandat de syndic,
— Le règlement de copropriété,
— L’arrêté de compte du 01/01/19 au 29/04/25,
— La sommation de payer du 15/01/24, adressée à la dernière adresse connue du syndic,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10/12/20 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/19, révision du budget prévisionnel 2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 (31 décembre)
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4/10/21 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/20 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022 (31 décembre)
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15/12/22 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/21, révision du budget prévisionnel 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 (31 décembre)
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22/06/23 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/22, révision du budget prévisionnel 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (31 décembre)
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6/11/24 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/23 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2019 à 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025 – 31 décembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme totale de 260,74 € correspondant à des frais de mise en demeure (qui ne sont néanmoins pas justifiées en l’absence des accusés réception) et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 419,17€.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi de la débitrice et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation de la défenderesse au paiement de la dette avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée est rejetée.
Sur les frais accessoires
Mme [R] [V], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [R] [V] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], représenté par son syndic, la SAS GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 419,17 € au titre de l’arriéré des charges et des provisions devenues exigibles selon décompte au 29 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], représenté par son syndic, la SAS GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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