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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIKG
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01755 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIKG
NAC: 71I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SOCIÉTÉ DE GESTION MÉRIDIONALE, exerçant sous l’enseigne SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal en date du 26 février 2024, l’assemblée générale des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1] a rejeté la proposition désignant le CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC en qualité de syndic et approuvé la résolution désignant le cabinet SOGEM en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société de Gestion Méridionale exerçant sous l’enseigne SOGEM, a assigné le CABINET DE L’IMMEUBLE SYNDIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société de Gestion Méridionale exerçant sous l’enseigne SOGEM, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, de :
ordonner à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC de procéder à la restitution entre les mains de la société SOGEM prise en sa qualité de syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1] A [Localité 4] la totalité des fonds immédiatement disponibles en sa possession ainsi que la situation de trésorerie correspondante dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de 2 mois, se réserver expressément la possibilité de liquider ladite astreinte, condamner la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance.
Il soutient que, si la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC a transféré la totalité des documents de la copropriété à son successeur, elle a néanmoins conservé des fonds relatifs à cette copropriété pour un montant de 13.917,91 euros ; que dans la mesure où après recherches la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC n’a pas procédé à l’ouverture d’un compte bancaire séparé pour le compte du syndicat en contravention avec les prescriptions légales en la matière, la société SOGEM lui a demandé de lui retransférer les fonds relatifs à la copropriété malheureusement, en vain.
De son côté, la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre, prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de restitution des fonds
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : «En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts».
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société de Gestion Méridionale exerçant sous l’enseigne SOGEM, verse aux débats :
— le PV de l’AG du 26 février 2024,
— le mandat de syndic SOGEM signé,
— un extrait du grand livre tenu par le CABINET DE L’IMMEUBLE pour l’année 2024 faisant apparaitre un solde de 13.917,91 euros s’agissant de la copropriété du [Adresse 1],
— un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 06 septembre 2024, aux termes duquel la société défenderesse est mise en demeure d’avoir à restituer la somme de 13.917,91 euros.
Dès lors, l’obligation de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC à l’égard du syndicat des copropriétaires n’apparait pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC de procéder à la restitution entre les mains de la société SOGEM prise en sa qualité de syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1] A [Localité 4] la totalité des fonds immédiatement disponibles en sa possession ainsi que la situation de trésorerie correspondante dans les 48 heures suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC à payer la somme de 1.000 euros entre les mains de la société SOGEM prise en sa qualité de syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1] A [Localité 4] .
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [I] [K], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC de procéder à la restitution immédiate de la totalité des fonds immédiatement disponibles en sa possession à hauteur de la somme de 13.917,91 euros, entre les mains de la société SOGEM prise en sa qualité de syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1] A [Localité 4] ainsi que la situation de trésorerie correspondante, et ce, dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC de justifier par tout moyen de preuve certain de l’exécution de ces injonctions judiciaires, elle sera condamnée à payer une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNONS la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC à verser entre les mains de la société SOGEM prise en sa qualité de syndic représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 1] A [Localité 4] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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