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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 24/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02617 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y66K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y66K
DEMANDEUR :
M. [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [D] [G], né le 6 juillet 1990, a été recruté par société [18] en qualité de responsable régional à compter du 25 avril 2017.
Le 30 octobre 2023, M. [D] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 par le docteur [V] [C] faisant état de :
« Syndrome anxio dépressif, réactionnel au vu des faits annoncés par le patient à un harcèlement moral au travail. Dégradation de son état thymique, apparition d’angoisse et de douleurs abdominales et épigastriques intenses. Sous antidépresseur. ».
La [5] ([9]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].
Par un avis du 13 juin 2024, le [8] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [D] [G].
Par décision en date du 18 juin 2024, la [6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 23 août 2024, le conseil de M. [D] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 11 avril 2023 de M. [D] [G].
Réunie en sa séance du 4 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [G].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 novembre 2024, M. [D] [G] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 10 mars 2025, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [7] ([11]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [D] [G] et son exposition professionnelle.
L’avis du [12] a été déposé au greffe le 20 mai 2025 et notifié aux parties le 22 mai 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* M. [D] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que la malade déclarée présente un lien direct avec l’exercice professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
— désigner un troisième [11] ;
— déclarer que la maladie de M. [D] [G] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [G] expose que son inaptitude découle du comportement de son employeur dont il a été victime à la suite de sa demande de reconversion professionnelle aboutissant à une mise au placard qui l’a conduit jusqu’à la dépression et un suivi par un médecin psychologue.
Il soutient avoir annoncé à ses managers N+l et N+2, mi-mars 2023, son désir d’envisager une reconversion professionnelle mais qu’il a subi une dégradation de ses échanges en retour et qu’il a vécu une mise à l’égard.
Il énonce que :
Le 5 avril 2023, un rendez-vous physique avec son N+l sur [Localité 17] est subitement annulé à son initiative sans explication ; Le 7 avril 2023, à l’issue d’un comité organisé par son manager N+l, au siège social de l’entreprise, il est convié, sans en être préalablement informé, à un temps d’échange avec ce dernier, entrevue s’est transformée en un entretien de recadrage disciplinaire qui s’est mal passé.
Il a très mal vécu cette entrevue au cours de laquelle il s’est vu infliger un tas de reproches, alors qu’avant cette date aucun reproche ne lui avait été fait, qu’il n’avait jamais rencontré la moindre difficulté et que ces reproches et cette attitude l’ont profondément marqué, le plongeant dans une profonde dépression.
M. [D] [G] prétend que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 12 mars 2024 inclus au motif suivant : « Syndrome anxio dépressif réactionnel » et qu’aucun élément, tiré notamment de sa vie personnelle ne peut expliquer une détérioration aussi profonde et durable de son état de santé, de sorte qu’aucun élément exogène à la relation de travail ne vient exporter son profond mal-être qui est incontestablement en lien direct et exclusif avec la relation de travail.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— entériner les avis des [14] ;
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse expose que les avis des [11] sont clairs et sans équivoque et indiquent qu’il n’existe pas d’élément factuel permettant de caractériser des facteurs de risque psycho-social s’inscrivant dans la durée. Elle ajoute que le [11] note qu’il existe des facteurs extra-professionnels pouvant participer à la survenance de la pathologie de M. [D] [G].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 11 avril 2023, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester le refus de prise en charge de la maladie par la caisse, M. [D] [G] expose avoir été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, avoir vécu une dégradation des échanges avec sa hiérarchie et une mise à l’écart après avoir annoncé son intention d’envisager une reconversion professionnelle, contribuant à déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [10], qui a rejeté la prise en charge de la maladie, se prévaut des deux avis concordants des deux [11] ayant statué successivement sur la situation de M. [D] [G] et rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [13] (pièce n°6 caisse) , qui a rendu son avis le 13 juin 2024, indique à ce titre :
« Il s’agit d’un homme de 32 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable développement commercial depuis 2019.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome anxiodépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 11 avril 2023.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne trouve pas d’éléments factuels en faveur d’une modification de la charge de travail ou de la latitude décisionnelle, d’un manque de soutien social ou de violences psychologiques.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [15] (pièce n°10 caisse), qui a rendu son avis le 25 mai 2025, indique pour sa part :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 11/04/2023, date indiquée sur le Certificat Médical Initiai.
L’assuré travaille dans la restauration depuis juin 2019 comme responsable-développement commercial.
Suite à une reconversion professionnelle annoncée en mars 2023, il décrit une dégradation de ses conditions de travail et des reproches de la part de sa hiérarchie.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique de l’assuré.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Ces deux avis concordants ne mettent donc pas en exergue d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure expliquant l’apparition de la maladie de M. [D] [G].
Le second [11] souligne en outre l’existence d’éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique de l’assuré.
D’autre part, parmi les éléments repris dans l’enquête de la Caisse, figurent à titre principal les questionnaires et les procès-verbaux d’entretien téléphonique de l’assuré et de son employeur qui donnent leur version des faits, l’employeur niant l’existence de tout facteur de risques psycho-sociaux subis par M. [D] [G] (pièce n°4 caisse).
Sur ce, il y a lieu de relever que les questions soulevées par l’assuré de sa mise à l’écart, du retrait de trois départements sur les cinq et du manque de soutien de sa direction des ressources humaines, dont il date le commencement postérieurement la date de première constatation médicale du 11 avril 2023, suite à sa reprise après un arrêt de travail de deux mois, ne peut donc être apprécié comme un facteur de risque ayant contribué à l’apparition de la maladie déclarée à cette date.
Quant au moyen tiré de la dégradation de ses conditions de travail suite à l’annonce de son souhait de changement professionnel, l’employeur évoque pour sa part avoir demandé à M. [D] [G] d’avoir une discussion à l’occasion d’un « comité » afin de « comprendre son manque de communication » quant à la création d’une activité professionnelle en parallèle de son travail chez [18], celui-ci ajoutant ne pas lui avoir fait de reproche particulier.
Aucun témoignage émanant de collègues de travail susceptible d’avoir assisté à cet échange permettant d’en connaître le ton ou la teneur n’est toutefois joint à l’enquête de la Caisse ni même par l’assuré au soutien de son dossier remis devant le tribunal.
M. [D] [G] ne produit non plus aucune pièce probante corroborant le moyen selon lequel une réunion physique avec son N+1 aurait été « subitement annulée à son initiative sans explication » le 5 avril 2023.
Les seuls témoignages produits, émanant de membres de sa famille ou d’amis proches ne faisant pas partie de l’entreprise, s’ils mettent en lumière l’état de santé psychique de l’assuré, ne sont pas suffisamment objectifs et probants quant à l’existence d’un lien entre l’apparition de la maladie et la survenance d’éléments factuels en lien avec son activité professionnelle constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Le lien fait entre l’état de santé et l’activité professionnelle par son médecin traitant ne saurait non plus être retenue comme un élément probant, le médecin traitant n’ayant pas la qualité pour faire état d’un tel lien, faute notamment de connaître les conditions de travail et pour être extérieur à l’entreprise.
L’allégation selon laquelle aucun facteur extra-professionnel ne saurait expliquer l’apparition de la maladie ne saurait être un élément suffisant pour retenir la prépondérance de l’activité professionnelle dans l’apparition de celle-ci.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments produits en procédure, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] [G] n’est pas établi.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [D] [G] de sa demande de prise en charge par la [10] de la maladie déclarée.
— Sur les demandes accessoires :
M. [D] [G], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] [G] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 30 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [10]
— 1 CCC à M. [G] et Me [P]
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