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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 mai 2026, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CARLES + 1 CCC et 1 CCFE Me FOUQUES + 2 CCC Expert
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
[I] [M]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance PACIFICA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQNI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mai 2025, le concluant a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5].
En effet, alors qu’il évoluait en qualité de piéton, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie PACDIFICA.
Monsieur [M] a été transporté au pôle de santé [Localité 6] où certaines blessures ont été constatées.
Le Docteur [O] a également examiné Monsieur [M] et a rendu un certificat médico-légal le 02/10/25.
Faisant valoir que par courriel en date du 8 octobre 2025, le conseil du concluant adressait à la compagnie d’assurance les pièces médicales et le questionnaire en sollicitant l’instauration d’une expertise ainsi que l’octroi d’une provision d’un montant de 8000 € ; et qu’il n’a été donné aucune suite à cette démarche amiable, Monsieur [I] [M] a, par actes en dates des 12 novembre et 8 décembre 2025, fait assigner la compagnie d’assurances PACIFICA et la CPAM des Alpes Maritimes devant le juge des référés aux fins de voir :
VU les dispositions des articles 145 et 835 et suivants du Code de Procédure Civile,
VOIR désigner tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec pour mission de :
décrire les lésions imputables aux faits à l’origine des dommages,
fixer la date de consolidation,
fixer le montant des dépenses de santé actuelles,
fixer le montant des frais divers,
fixer le montant des pertes de gains professionnels actuels,
fixer le montant des dépenses de santé futures,
fixer le montant des frais de logement adapté,
fixer le montant des frais de véhicule adapté,
fixer les frais d’assistance par tierce personne,
fixer la partie de gains professionnels futurs,
fixer l’incidence professionnelle,
fixer le préjudice scolaire universitaire ou de formation,
fixer le déficit fonctionnel temporaire,
fixer les souffrances endurées,
fixer le préjudice esthétique temporaire,
fixer le déficit fonctionnel permanent,
fixer le préjudice d’agrément,
fixer le préjudice d’esthétique permanent,
fixer le préjudice sexuel ou le préjudice d’établissement,
du tout déposer pré rapport et rapport.
Condamner la compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 8.000 € à titre de provision.
Condamner la compagnie PACIFICA paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2026, la société anonyme PACIFICA demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
1- Sur la demande d’expertise :
JUGER que la compagnie PACIFICA émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Monsieur [M],
ORDONNER que la mission de l’expert judiciaire désigné sera classique en pareille matière et conforme à la nomenclature [C],
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise,
2- Sur la demande de provision :
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie PACIFICA au versement de la somme de 8.000 € à titre de provision, RAMENER la provision à de plus justes proportions soit la somme de 3.000 €,
3- Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens :
DEBOUTER Monsieur [M] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie PACIFICA au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens,
Elle réplique que :
* par lettre en date du 14 novembre 2025, adressée au conseil de Monsieur [M], il était proposé une provision de 3.000 € et il était indiqué que l’expertise médicale serait mise en place à la consolidation de Monsieur [M],
* par lettre en date du 19 décembre 2025, PACIFICA réitérait sa proposition, à savoir le versement de la somme de 3.000 € à titre de provision,
* aucune réponse n’a jamais été apportée à la proposition faite par PACIFICA,
* la compagnie PACIFICA formule les protestations et réserves d’usage quant à ladite demande d’expertise judiciaire.
Concernant les frais de consignation, ceux-ci devront être mis à la charge de Monsieur [M], demandeur,
* en effet, si Monsieur [M] est parfaitement libre de choisir la voie judiciaire, celle-ci ne saurait être aujourd’hui assumée financièrement par la compagnie PACIFICA,
* par ailleurs, il conviendra de voir ordonner une mission classique en pareille matière et conforme à la nomenclature [C],
* la somme de 8.000 € sollicitée à titre de provision n’est pas justifiée,
* aucune des pièces produites ne permet de déterminer, notamment, des frais qui seraient demeurés à charge,
* par ailleurs, Monsieur [M] étant retraité au moment de l’accident il n’a subi aucune perte de revenu,
* eu égard à la nature des blessures dont il est fait état, la somme de 8.000 € sollicitée à titre provisionnel ne se justifie pas,
* enfin, l’on ignore les conditions de vie de Monsieur [M] et notamment si celui-ci vit seul ou non,
* en conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à se voir allouer la somme injustifiée de 8.000 € à titre de provision,
* la compagnie PACIFICA maintient sa proposition initiale à hauteur de 3.000 €,
* Monsieur [M] a choisi unilatéralement de mettre un terme à toute phase amiable et d’opter pour la voie judiciaire, sans jamais apporté la moindre réponse aux propositions faites par PACIFICA,
* la compagnie PACIFICA a respecté ses obligations légales,
* dès lors, si la saisine de la Juridiction de céans constitue un droit pour Monsieur [M], les frais engagés ne sauraient être mis à la charge de la compagnie PACIFICA.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée (acte remis à [J] [V]), n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [M] justifiant, par la production du certificat de constatation des blessures établi le 6 mai 2025, avoir souffert et, avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2- Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, piéton, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de Monsieur [I] [M] ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [M] produit :
— le certificat médical établi le 6 mai 2025,
— le certificat médico-légal établi par le docteur [K] [O] le 2 octobre 2025, dont les conclusions provisoires sont les suivantes :
• Accident du 6 mai 2025 :
• Gêne Temporaire Totale : le 06/05/2025 ;
• Gêne Temporaire Partielle : de classe Ill avec deux heures d’assistance par jour pendant quarante-cinq jours, de classe II pendant deux mois, puis de classe I en cours ;
• Souffrances endurées : supérieures ou égales à 3/7;
• DFP : supérieur ou égal à 10 % (dix pour cent).
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés ou du rapport établi par le médecin conseil de la compagnie d’assurances.
Le montant des débours de la CPAM n’est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 6.000,00 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA PACIFICA sera condamnée à son paiement.
3- Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Aucune considération ne commande d’allouer au demandeur, qui a fait le choix de judiciariser l’indemnisation de ses préjudices et délivré une assignation à la compagnie d’assurances sans lui donner le temps d’organiser, dans les délais légaux, une expertise amiable et contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Monsieur [I] [M] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la SA PACIFICA de son absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [I] [M] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : le Docteur [N] [D]
Hôpital de [Etablissement 1] [Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.78.16.79.10 Mèl : [Courriel 1]
à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Monsieur [I] [M] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Condamnons la SA PACIFICA à porter et payer à Monsieur [I] [M] une indemnité provisionnelle de 6.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [M], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Le déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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