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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 mai 2025, n° 23/09241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/09241 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXEM
Jugement du 22 Mai 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [E]
[D] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par maitre Hugo CASTRES,avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par maitre Marion COEURET, avocate au barreau de RENNES
Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Mme [D] [S] et M. [F] [E] un crédit d’un montant en capital de 6500 € remboursable en 48 mensualités de 144,01 €, avec intérêts au taux effectif global de 3,81 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a déposé une requête en injonction de payer et, par ordonnance du 21 avril 2023, il a été enjoint à Mme [D] [S] et M. [F] [E] de payer solidairement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les sommes de :
— 4316 euros en principal, sans intérêts,
— 12,26 euros au titre des frais accessoires de LRAR,
— et 51,07 € au titre des frais de requête en injonction de payer.
Il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts suite notamment à l’absence de justification de la vérification de la solvabilité particulièrement quant aux charges, au non respect du corps 8, le contrat apparaissant illisible.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [S] et M. [E] le 5 juin 2023, par acte remis à étude.
Un commandement aux fins de saisie-vente a ensuite été délivré à Mme [S] et M. [E] les 8 et 17 novembre 2023, cet acte leur ayant été signifié à étude pour la première et à domicile pour le second.
Le 14 décembre 2023, M. [F] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Mme [D] [S] n’ayant pas retiré l’accusé de réception de sa convocation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a fait citer à comparaître par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la présente juridiction de bien vouloir :
— constater qu’elle se désiste de l’instance engagée contre M. [E] et déclarer ce désistement parfait,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner Mme [D] [S] à lui payer les sommes suivantes :
*à titre principal : 5009,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,74 % à compter du 17 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts : 4661,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Le juge ayant soulevé d’office des moyens tirés de l’application du code de la consommation, la société BNP PARIBAS s’est défendue de toute irrégularité. Pour l’exposé de ses moyens, il convient de se reporter à ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 16 janvier 2025.
Comparant par ministère d’avocat, M. [F] [E] a demandé à la juridiction de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’in jonction de payer formée par M. [E],
— déclarer inopposable à M. [E] le prêt souscrit le 1er juillet 2020,
— constater le désistement d’instance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M [E], l’acceptation de celui et déclarer ce désistement parfait,
— décerner acte à M. [E] de sa demande réservée de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [S], en réparation du préjudice subi par sa faute,
— condamner Mme [S] à verser à M. [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens de M. [E], il convient de se reporter à ses conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et signifiées à Mme [S] le 14 janvier 2025 par acte remis à son domicile.
Mme [D] [S] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 22 mai 2025, date où il a été statué en ces termes :
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
— Sur la recevabilité de l’opposition a ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."
Selon les dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal statuant suite à opposition à ordonnance d’injonction de payer se substitue à l’ordonnance, toutes les parties devant, aux termes des dispositions de l’article 1418 du même code, être convoquées à l’audience, même si elles n’ont pas formé opposition.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 21 avril 2023 n’a pas été signifiée à personne.
La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur dont il est justifié est un commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [E] le 17 novembre 2023.
Dès lors, l’opposition formée par ce dernier le 14 décembre 2023 est recevable puisqu’elle a été formée dans le délai d’un mois suivant cette mesure d’exécution.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2023.
— Sur le désistement d’instance à l’égard de M. [E] :
Les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile permettent au demandeur, en toute matière, de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [E] a expressément indiqué se désister de l’instance dirigée contre M. [E]. Ce dernier a accepté ce désistement d’instance.
Il convient de constater le caractère parfait de ce désistement, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien fondé de l’opposition formée par M. [E].
— Sur la demande en paiement formée contre Mme [S] :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, aux termes de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, seules figurent au dossier du prêteur :
— la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur,
— une facture téléphonique,
— des bulletins de paie,
— et les déclarations de revenus des emprunteurs.
Le prêteur a donc pu vérifier les ressources déclarées par les emprunteurs, mais pas leurs charges. C’est pourtant à tort que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient dans ses conclusions qu’elle ne disposait d’aucun moyen de vérifier les charges des emprunteurs. En effet, les emprunteurs ayant déclaré des frais de logement à hauteur de 857 €, il était aisé pour le prêteur d’en demander la justification. Il aurait, de plus, pu solliciter, par exemple, des relevés de comptes bancaires, pour s’assurer que les emprunteurs n’avaient pas d’autres charges mensuelles fixes.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
Il apparaît par ailleurs que le contrat de crédit n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8.
En effet, aux termes de l’article R.311-5, I, al. 1 devenu R.312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». « On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. »
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d’exemple, en p26, le paragraphe sur les différés d’amortissement d’une hauteur de 48 mm concentre 19 lignes dont chacune n’occupe, au détriment de la lisibilité, que 48/19 = 2,52 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 48/3 = 16 lignes.
Le prêteur n’a donc même pas respecté la hauteur du point didot de 2,82 mm dont il se prévaut et l’offre n’est manifestement pas lisible.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.311-5 devenu R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L.311-48 al.1 devenu L.341-4 du code de la consommation, depuis l’origine. En effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d’une telle sanction remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.311-18 devenu L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l’occurrence l’article R.311-5 devenu R.312-10). En l’absence d’une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et à l’absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [D] [S] (6500 €) et les règlements effectués (2184,15 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Mme [D] [S] de 4315,85 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les demandes accessoires :
Les demandes de décerner acte ne pouvant conférer des droits aux parties, il n’y sera pas répondu.
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’il ont pu exposer dans la présente instance. Les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [D] [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 14 décembre 2023 par M. [F] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la vice-Président du tribunal judiciaire de Rennes le 21 avril 2023 à l’encontre de M. [F] [E] et Mme [D] [S] ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [F] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4315,85 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens de la présente instance, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2023 rendue par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Rennes.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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