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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLHZ
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[H] [G]
née le 26 Septembre 1960 à [Localité 9], domiciliée : chez M. [G] [Z], [Adresse 8]
Comparante,
assistée par M. [Z] [G], tuteur
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER,
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 février 2025, Madame [H] [G], représentée par son tuteur Monsieur [Z] [G], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’un recours à l’encontre de la [6] (ci-après la [2]) aux fins notamment de voir "annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [3] saisie par LRAR… LRAR reçue le 5 novembre 2024« , voir constater que »le refus d’ouvrir et d’activer un compte tuteur séparé constitue une violation manifeste des articles 1240 ou 1241 du code civil et des autres normes juridiques nationales et supranationales et des principes fondamentaux du droit public…« , »ordonner sous astreinte la mise en œuvre d’une solution technique d’ouverture de ce compte, annuler la notification d’indu, enjoindre à la [2] de rembourser les sommes indûment prélevées", condamner la [2] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre sa condamnation à lui payer à la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée à la demande de la [3] pour préparer sa défense et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
La [2] a en préambule informé le tribunal que la dette d’un montant de 3 147,30 euros de prestations familiales notifiée à l’allocataire le 4 octobre 2024 avait été totalement remisée par l’autorité compétente.
Madame [H] [G], représentée par son tuteur Monsieur [Z] [G], a soutenu oralement les observations écrites exposées aux termes de sa requête initiale, d’un écrit déposé à l’audience du 28 avril 2025, d’un courrier reçu au greffe le 2 avril 2025 et d’une « annexe complémentaire » déposée à l’audience, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien.
Outre les demandes formulées dans sa requête, la requérante a demandé au tribunal de condamner la [2] à lui verser la somme de 5 000 euros pour violation de l’article 15 du code de procédure civile en se référant aux pièces n°s 48 et 49 produites ainsi que la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tuteur a notamment fait état de l’existence d’une entrave au droit d’accès au numérique par l’inactivation du compte [2] en qualité de tuteur pour la gestion des droits de la majeure protégée et souligné que cette situation cause un préjudice continu à la majeure protégée en empêchant son tuteur de transmettre par voie dématérialisée à la [2] tous documents utiles à la gestion de ses droits.
La [5], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, et a demandé au [10] de débouter Madame [H] [G], représentée par son tuteur Monsieur [Z] [G], de l’intégralité de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent et de la condamner aux dépens.
La [2] a exposé que la requérante était bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) jusqu’en décembre 2024 et du complément AAH jusqu’en mars 2024. L’organisme a indiqué avoir sollicité auprès de l’allocataire la transmission de documents relatifs aux pensions de retraite perçues, documents qu’il a reçus le 4 octobre 2024, et ajouté que la prise en compte de ces informations a généré un indu de prestations notifié le 9 octobre 2024. La [2] a précisé que suite à la contestation du tuteur, la [7] a accordé l’annulation de la dette le 31 janvier 2025.
L’organisme a contesté toute manœuvre dolosive ou détournement de sa part et a souligné avoir simplement respecté les textes régissant l’attribution de l’AAH et du complément. Elle a en outre fait observer avoir toujours renseigné Monsieur [G] concernant notamment les difficultés rencontrées pour l’ouverture d’un compte tuteur et l’avoir invité par mail à se rendre en accueil ou en Maison France Service précisant le courriel est resté non lu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable indiqué que suite à la remise totale de la dette d’un montant de 3 147,30 euros de prestations familiales notifiée à l’allocataire le 4 octobre 2024, le litige est devenu sans objet concernant la demande d’annulation de la notification d’indu.
— Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ces dispositions que celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice doit rapporter la preuve d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article L583-1 du code de sécurité sociale prévoit par ailleurs que "Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes".
En l’espèce, le tuteur a fait état de l’existence d’une entrave au droit d’accès au numérique par l’inactivation du compte [2] en qualité de tuteur pour la gestion des droits de la majeure protégée qu’il représente et dont il assure la protection et souligné que cette situation cause un préjudice continu à la majeure protégée en empêchant son tuteur de transmettre par voie dématérialisée à la [2] tous documents utiles à la gestion de ses droits.
La [5] a contesté toute manœuvre dolosive ou détournement de sa part et a souligné avoir simplement respecté les textes régissant l’attribution de l’AAH et du complément. Elle a en outre fait observer avoir toujours renseigné Monsieur [G] concernant notamment les difficultés rencontrées pour l’ouverture d’un compte tuteur et l’avoir invité par mail à se rendre en accueil ou en Maison France Service mais que le mail est resté non lu.
Au regard des débats et après examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la [5] a fait preuve de diligences dans la gestion du traitement du dossier de son allocataire en prenant soin notamment d’adresser à son tuteur les demandes d’informations nécessaires pour permettre l’étude des droits de cette allocataire (courrier en date du 12 juin 2024) et en traitant avec sérieux et dans des délais raisonnables les réclamations déposées par le tuteur les 3 juillet 2024 et 9 septembre 2024 par des réponses adressées respectivement à l’intéressé les 19 juillet et 25 novembre 2024 suivants. S’agissant des difficultés relatives à l’ouverture d’un compte tuteur, l’organisme a également pris soin d’inviter le tuteur à se rendre en accueil ou en Maison France Service.
Dès lors, il sera jugé que Madame [H] [G], représentée par son tuteur Monsieur [Z] [G], est défaillante à démontrer que la [5] a commis une faute dans la gestion du dossier de son allocataire et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Madame [H] [G], représentée par son tuteur Monsieur [Z] [G], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que le litige est devenu sans objet concernant la demande d’annulation de l’indu de prestations d’un montant de 3 147,30 euros notifié à l’allocataire le 4 octobre 2024, cet indu ayant été totalement remisé par l’autorité compétente,
DÉBOUTE Madame [H] [G], représentée par son tuteur Monsieur [Z] [G], de l’ensemble de ses demandes,
DIT que Madame [H] [G], représentée par son tuteur Monsieur [Z] [G], supportera la charge des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 11].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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