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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01111 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [Z]
née le 17 Mai 1964 à ETCHMIADZIN ( ARMÉNIE)
17 rue de la Liberté
57300 HAGONDANGE
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 08 Août 1960 à ETCHMIADZIN (ARMÉNIE)
4 rue de Champagne
57140 WOIPPY
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [Z] et Madame [P] [C] se sont mariés le 27 juillet 1982 devant l’officier d’état civil de la commune de ETCHMIADZIN (ARMENIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est né de cette union devenu majeur et indépendant [O] [Z] né le 24 juillet 1989 à ETCHMIADZIN.
Par assignation délivrée le 19 avril 2024, Madame [P] [C] a assigné Monsieur [D] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— ordonné la clôture de la procédure ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2019, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Monsieur [D] [Z] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [P] [C] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet au 26 septembre 2019 date de la séparation des époux. Monsieur [D] [Z] ne se prononce pas. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [P] [C] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint qu’elle use depuis 1982 date du mariage et sous lequel elle est connue administrativement notamment concernant son titre de séjour.
Le positionnement de Monsieur [D] [Z] n’est pas connu faute de comparution.
La durée du mariage justifie la conservation du nom. Il sera fait droit à la demande de Madame [P] [C] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 19 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [Z]
né le 08 août 1960 à ETCHMIADZIN (ARMÉNIE)
et de
Madame [P] [C]
née le 17 mai 1964 à ETCHMIADZIN (ARMÉNIE)
mariés le 27 juillet 1982 à ETCHMIADZIN (ARMÉNIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [P] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 septembre 2019 ;
AUTORISE Madame [P] [C] à conserver l’usage du nom de Monsieur [Z] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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